2006/415/EC: Commission Decision of 14 June 2006 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the Community and repealing Decision 2006/135/EC (notified under document number C(2006) 2400) (Text with EEA relevance)

Coming into Force14 June 2006
End of Effective Date31 December 2018
Celex Number32006D0415
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2006/415/oj
Published date16 June 2006
Date14 June 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 164, 16 June 2006
L_2006164FR.01005101.xml
16.6.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 164/51

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 2006

concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 2400]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/415/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3) et notamment son article 18,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (4) et notamment son article 66, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Dans certaines circonstances, la maladie peut également présenter un risque pour la santé humaine. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène aux oiseaux sauvages et un risque de propagation d’une exploitation à l’autre, ainsi que d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits.
(2) Lorsque la présence du virus de l’influenza aviaire A hautement pathogène du sous-type H5 est détectée dans un échantillon de volailles sur le territoire d’un État membre et que, dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N), le tableau clinique et le contexte épidémiologique obligent à suspecter une influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A hautement pathogène ou que la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène de ce sous-type a été confirmée, il convient que l’État membre concerné applique certaines mesures de protection pour limiter autant qu’il est possible les risques de propagation de la maladie.
(3) De telles mesures de protection ont été adoptées par la décision 2006/135/CE de la Commission du 22 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté (5) ces mesures devant être mises en œuvre en sus des mesures adoptées dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (6), notamment en ce qui concerne les mouvements de certains oiseaux et de produits de volailles et d’autres oiseaux originaires de la zone touchée par la maladie.
(4) Les mesures établies par la directive 92/40/CEE ont été révisées en profondeur en tenant compte des récentes avancées scientifiques dans la connaissance des risques de l’influenza aviaire pour la santé des animaux et la santé publique, de l’apparition de nouveaux tests de laboratoire et de nouveaux vaccins, ainsi que des enseignements tirés des récentes manifestations de la maladie tant dans la Communauté que dans des pays tiers. Par suite de cette révision, la directive 92/40/CEE a été abrogée et remplacée par la directive 2005/94/CE, qui doit être transposée par les États membres en droit interne avant le 1er juillet 2007.
(5) Dans l’attente de la transposition de la directive 2005/94/CE et compte tenu de la situation sanitaire actuelle en matière d’influenza aviaire dans la Communauté, il a été nécessaire d’élaborer des mesures transitoires destinées à être appliquées aux exploitations où la présence de foyers d’influenza aviaire causés par un virus de l’influenza hautement pathogène est suspectée ou confirmée dans la volaille ou d’autres oiseaux captifs.
(6) Énoncées dans la décision 2006/416/CE (7) de la Commission, ces mesures transitoires devraient permettre aux États membres d’arrêter avec souplesse des mesures de lutte proportionnelles à la gravité de la situation, en tenant compte des différents niveaux de risques liés aux différentes souches de virus, de l’impact socioéconomique prévisible des mesures en question sur l’agriculture et les autres secteurs concernés, tout en veillant à ce que les mesures arrêtées dans chaque cas soient les plus appropriées.
(7) Au fur et à mesure de la transposition de la directive 2005/94/CE par certains États membres, toute référence aux mesures transitoires doit s’entendre comme faite au paragraphe correspondant de la directive 2005/94/CE.
(8) Toutefois, compte tenu du risque sanitaire particulier et de la situation épidémiologique en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène, et étant donné l’incidence économique importante que pourrait avoir la maladie, en particulier dans des zones à forte densité de population avicole, certaines mesures supplémentaires adoptées par la décision 2006/135/CE devraient être maintenues. Ces mesures devraient viser à renforcer les mesures locales de contrôle, à régionaliser l’État membre concerné en séparant la partie du territoire touchée par la maladie de celle restée indemne, et à rassurer le secteur avicole et les partenaires commerciaux en ce qui concerne la sécurité des produits expédiés au départ de la partie indemne du pays.
(9) Les mesures prévues par la décision 2006/135/CE devraient être alignées sur celles fixées par la décision 2006/416/CE. Il convient dès lors, dans l’intérêt de la clarté et de la cohérence, d’abroger la décision 2006/135/CE et de la remplacer par la présente décision, qui ne retient que les mesures de contrôle supplémentaires relatives à la situation sanitaire spécifique à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1.
(10) Compte tenu des différences de risque sanitaire en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène, il convient que l’État membre concerné établisse, en étroite collaboration avec la Commission, une zone à haut risque et une zone à faible risque séparées de la partie de son territoire restée indemne.
(11) Si la situation épidémiologique l’exige, il y a lieu de prendre les mesures appropriées dans les zones où un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène est confirmé ou suspecté, en particulier en déterminant ces zones, et en actualisant cette détermination en fonction de la situation, à l’annexe de la présente décision conformément à la procédure fixée à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE et à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE.
(12) Dans les zones touchées par la maladie, il convient d’appliquer les mesures fixées dans la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (8).
(13) Par souci de cohérence, il y a lieu d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions prévues par la directive 94/2005/CE, la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d’œufs à couver (9) le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (10) le règlement (CE) no 998/2003.
(14) La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (11) prévoit la désignation d’organismes, d’instituts et de centres agréés et établit un modèle de certificat destiné à accompagner les animaux ou leurs gamètes lors de leur transfert entre établissements agréés situés dans des États membres différents. Il convient de prévoir une dérogation aux restrictions de transport pour les oiseaux provenant des organismes, instituts et centres agréés conformément à cette directive et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres.
(15) Il convient d’autoriser le transport des œufs à couver au départ des zones de protection sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres pays peut être autorisée sous réserve, notamment, du respect des conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il importe que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE comportent une référence à la
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