2006/86/EC: Commission Decision of 10 February 2006 concerning certain interim protection measures in relation to suspected cases of highly pathogenic avian influenza in wild birds in Greece (notified under document number C(2006) 455)

Published date11 February 2006
Date of Signature07 July 2006
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 40, 11 February 2006
L_2006040FR.01002601.xml
11.2.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 40/26

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 février 2006

concernant certaines mesures de protection provisoires relatives aux cas suspectés ou confirmés d’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages en Grèce

[notifiée sous le numéro C(2006) 455]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(2006/86/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1) L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques, notamment aux volailles, et de propagation de cet agent d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits.
(2) La Grèce a fait savoir à la Commission qu’une souche du virus H5 de l’influenza aviaire avait été isolée à partir d’un cas clinique chez une espèce sauvage. Dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité, le tableau clinique et le contexte épidémiologique permettent de suspecter une influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A.
(3) La Grèce a mis en œuvre sans délai certaines mesures prévues dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (4).
(4) Compte tenu du risque sanitaire, il convient d’adopter des mesures de protection provisoires pour faire face aux risques particuliers encourus dans les différentes régions.
(5) Par souci de cohérence, il y a lieu d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (5), la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver (6), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (7) et le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (8).
(6) Il convient de délimiter des zones de protection et des zones de surveillance autour du site où la maladie a été détectée chez les oiseaux sauvages. Il importe que ces zones soient restreintes à ce qui est nécessaire pour empêcher l’introduction du virus dans les troupeaux de volailles commerciaux et non commerciaux.
(7) Il convient de contrôler et de limiter les mouvements d’oiseaux vivants et d’œufs à couver, en particulier, tout en autorisant, sous certaines conditions, l’expédition contrôlée de ces oiseaux et produits d’origine aviaire au départ des zones concernées.
(8) Il y a lieu que soient mises en œuvre dans les zones de protection et les zones de surveillance, indépendamment du statut sanitaire défini pour la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène est suspectée ou confirmée, les mesures prévues par la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (9).
(9) Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (10) autorise la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de zones de la Communauté soumises à des restrictions de police sanitaire, les produits concernés étant considérés comme sûrs en raison de leurs conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent tout contact avec des animaux sensibles. Il est donc approprié d’autoriser le transport, au départ des zones de protection, de litière usagée ou de lisier non transformés, en vue d’un traitement selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 1774/2002, et de sous-produits animaux remplissant les conditions établies dans ce règlement.
(10) La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (11) prévoit la désignation d’organismes, d’instituts et de centres agréés et établit un modèle de certificat destiné à accompagner les animaux ou leurs gamètes lors de leur transfert entre établissements agréés situés dans des États membres différents. Il convient de prévoir une dérogation aux restrictions de transport pour les oiseaux provenant des organismes, instituts et centres agréés conformément à cette directive et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres.
(11) Il y a lieu que le transport des œufs à couver au départ des zones de protection soit autorisé sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres pays peut être autorisée sous réserve, notamment, du respect des conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il convient que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE comportent une référence à la présente décision.
(12) Il y a lieu que l’expédition de viandes, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes au départ des zones de protection soit autorisée sous certaines conditions, relatives notamment au respect de certaines exigences du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (12).
(13) La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (13) dresse la liste des traitements garantissant l’innocuité des viandes provenant de régions soumises à des restrictions et prévoit la possibilité de créer une marque de salubrité particulière et la marque de salubrité requise pour les viandes dont la mise sur le marché n’est pas autorisée pour des raisons de police sanitaire. Il est approprié d’autoriser l’expédition, au départ des zones de protection, des viandes portant la marque de salubrité prévue dans cette directive et des produits à base de viandes soumis au traitement visé dans celle-ci.
(14) En attendant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale se réunisse et en collaboration avec l'État membre concerné, il convient que la Commission prenne des mesures de protection provisoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages.
(15) Il convient que les mesures prévues par la présente décision soient réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet, champ d’application et définitions

1. La présente décision établit certaines mesures de protection provisoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène causée chez les oiseaux sauvages en Grèce par le sous-type H5 du virus de l’influenza A dont il est suspecté que le type de neuraminidase est le type N1, en vue de prévenir la transmission de l’influenza aviaire des oiseaux sauvages aux volailles ou autres oiseaux captifs ainsi que la contamination de leurs produits.

2. Sauf disposition contraire, les définitions de la directive 2005/94/CE...

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