Arrêts nº T-576/11 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 16, 2015

Resolution DateApril 16, 2015
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-576/11

Union douanière - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Importation de glyphosate originaire de Taïwan - Demande de remise des droits à l’importation présentée par un commissionnaire en douane - Article 239 du règlement (CEE) nº 2913/92 - Clause d’équité - Existence d’une situation particulière - Déclarations de mise en libre pratique - Certificats d’origine erronés - Notion de négligence manifeste - Décision de la Commission déclarant non justifiée la remise des droits

Dans l’affaire T-576/11,

Schenker Customs Agency BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas), représentée par Mes J. Biermasz et A. Jansen, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme L. Keppenne et M. F. Wilman, puis par MM. A. Caeiros et B.-R. Killmann, en qualité d’agents, assistés de Me Y. Van Gerven, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2011) 5208 final de la Commission, du 27 juillet 2011, constatant dans un cas particulier qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise des droits à l’importation (cas REM 01/2010),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

Régime antidumping appliqué aux importations de glyphosate

1 Le glyphosate est une substance qui constitue la base d’un herbicide utilisé dans le désherbage agricole ainsi que pour l’entretien des espaces urbains et industriels.

2 Le règlement (CE) nº 1731/97 de la Commission, du 4 septembre 1997, a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (JO L 243, p. 7) dans l’Union européenne.

3 Par le règlement (CE) nº 368/98 du Conseil, du 16 février 1998, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 47, p. 1), un droit antidumping définitif de 24 % a été imposé sur ces importations.

4 Par lettre du 14 décembre 1999, la Commission des Communautés européennes a informé les États membres, dans le cadre de l’« assistance mutuelle », de ses soupçons sur de possibles irrégularités concernant des importations de glyphosate dans l’Union. La lettre contenait des informations transmises par les autorités douanières belges relatives à des importations en 1998 et 1999 de glyphosate déclaré comme provenant de Taïwan dont l’origine s’était révélée être, en réalité, la Chine. Elle contenait aussi des informations transmises par les autorités douanières françaises relatives à des importations de glyphosate pour lesquelles des codes tarifaires erronés avaient été déclarés.

5 Dans cette lettre, la Commission a également indiqué que, sur la base d’informations relatives à la production mondiale de glyphosate ainsi que de l’analyse des flux des importations de ce produit, elle soupçonnait que du glyphosate produit en Chine avait été transféré à des pays tiers qui, n’étant pas connus comme étant des pays producteurs de glyphosate, figuraient pourtant comme pays exportateurs de glyphosate vers l’Union à des prix équivalents à ceux du glyphosate produit en Chine. Ces informations seraient à la base des soupçons de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur de possibles opérations de transbordement ou de transformation insuffisante qui pourraient avoir eu lieu à Taïwan, en Thaïlande, à Singapour et en Malaisie.

6 La lettre incluait une liste des sociétés impliquées dans les irrégularités communiquées par le Royaume de Belgique et la République française ainsi qu’une liste énumérant plusieurs sociétés établies dans l’Union en ce qui concerne les soupçons exprimés par la Commission au sujet des importations de glyphosate dans l’Union, dont la société importatrice du glyphosate en question en l’espèce.

7 Enfin, dans sa lettre, la Commission a demandé aux États membres d’être vigilants à l’égard des importations de glyphosate et de procéder à des contrôles pour rechercher de possibles certificats d’origine falsifiés. Elle leur a également demandé de lui fournir des copies des documents commerciaux et de transport ainsi que des certificats d’origine relatifs à des opérations d’importation de glyphosate déclaré comme originaire de Malaisie, de Singapour, de Thaïlande et de Taïwan pour les années 1998 et 1999.

8 La Commission, saisie d’une demande présentée le 26 mars 2001 par la European Glyphosate Association, a adopté, le 8 mai 2001, le règlement (CE) nº 909/2001 ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement nº 368/98 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine par des importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan et rendant obligatoire l’enregistrement de ces importations (JO L 127, p. 35).

9 À l’issue de l’enquête de la Commission, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) nº 163/2002, du 28 janvier 2002, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement nº 368/98 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine aux importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie ou de Taïwan, et clôturant l’enquête concernant un producteur-exportateur malaisien et un producteur-exportateur taïwanais (JO L 30, p. 1).

Déclarations de mise en libre pratique de glyphosate par Schenker Customs Agency

10 Entre le 19 février 1999 et le 19 juillet 2001, la requérante, Schenker Customs Agency BV, a déposé auprès des autorités douanières néerlandaises, en tant que commissionnaire en douane, 52 déclarations pour la mise en libre pratique de glyphosate importé dans l’Union.

11 En vertu d’une représentation indirecte, la requérante a établi ces déclarations en son nom propre à l’ordre de la société Biermann-Schenker Lda, dont le commettant était la société qui était l’importateur du glyphosate en question, établie au Portugal (ci-après l’« Importateur »).

12 Toutes ces déclarations indiquaient que le glyphosate était originaire de Taïwan. Ces déclarations ont été établies, notamment, sur la base de certificats d’origine délivrés par des chambres de commerce de Taïwan attestant de l’origine taïwanaise de la marchandise, qui ont été remis par l’Importateur à la requérante.

Contrôles par les autorités douanières du Portugal

13 À l’issue de la communication de la Commission du 14 décembre 1999 dans le cadre de l’assistance mutuelle et après avoir reçu des informations de la part des autorités douanières néerlandaises, les autorités douanières portugaises ont effectué des inspections et demandé des informations et des documents à l’Importateur et à la société Biermann-Schenker, qui agissait en tant qu’agent de l’Importateur au Portugal.

14 À la suite de ces contrôles, les autorités douanières portugaises ont conclu, d’une part, que les certificats d’origine taïwanaise étayant les déclarations de mise en libre pratique présentées par la requérante n’étaient pas crédibles et, d’autre part, qu’il existait des documents indiquant que l’Importateur connaissait l’origine chinoise du glyphosate importé. Ces conclusions ont été reprises dans un rapport établi par les autorités douanières portugaises daté du 18 octobre 2002. Ce rapport a été transmis à l’OLAF, qui l’a transmis aux autorités douanières néerlandaises le 8 novembre 2002.

Mission de l’OLAF

15 Une mission a été constituée à la demande, notamment, des autorités néerlandaises. Elle était composée de représentants de l’OLAF et de certains autres États membres.

16 La mission de l’OLAF s’est rendue à Taïwan du 18 mars au 1er avril 2003 afin d’enquêter sur les exportations vers l’Union de glyphosate déclaré comme originaire de Taïwan, mais soupçonné d’être originaire de Chine. Le rapport de cette mission, daté du 2 juin 2003, constate que le glyphosate importé dans l’Union par l’Importateur, dont les déclarations de mise en libre pratique présentées par la requérante indiquaient Taïwan comme lieu d’origine, était en fait originaire de Chine.

17 Dans le rapport, il est expliqué que le glyphosate était transporté depuis la Chine via Hong Kong vers le port taïwanais de Kaohsiung, d’où les marchandises étaient redirigées vers l’Union, moyennant un nouveau connaissement (« bill of lading ») et des certificats d’origine obtenus auprès de la Chambre de commerce de Taïwan et de la Chambre de commerce à Taïwan - Chambre de commerce de Taipei sur la base de fausses déclarations sur l’origine des marchandises.

Procédure menée par les autorités douanières néerlandaises

18 Les 30 juillet, 3 août, 30 novembre et 14 décembre 2001, les autorités douanières néerlandaises ont procédé à des contrôles auprès de la requérante. Au cours de ceux-ci, elles ont constaté que, pour la plupart des importations de glyphosate analysées, la marchandise avait été chargée en Chine et expédiée en bateau vers Rotterdam (Pays-Bas) en passant par Taïwan.

19 À l’issue de ces contrôles, les autorités douanières néerlandaises ont conclu que le glyphosate en question était en fait d’origine chinoise et non taïwanaise et, par conséquent, soumis aux droits antidumping prévus par le règlement n° 368/98. Le rapport récapitulant ces conclusions a été émis par les autorités douanières néerlandaises le 21 février 2002. Ce rapport indique notamment qu’un entretien de clôture des contrôles avec les représentants de la requérante a eu lieu le 11 février 2002 et que, lorsque l’inspecteur de douanes leur a demandé leurs observations sur les résultats des contrôles et les possibles suites de ceux-ci ainsi que sur d’éventuelles modifications qu’ils auraient à proposer à cet égard, ils n’ont pas formulé de...

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