Arrêts nº T-115/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 11, 2017

Resolution DateMay 11, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-115/15

REACH - Établissement d’une liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 - Complément de l’inscription de la substance phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) sur cette liste - Articles 57 et 59 du règlement n° 1907/2006

Dans l’affaire T-115/15,

Deza, a.s., établie à Valašské Meziříčí (République tchèque), représentée par Me P. Dejl, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée initialement par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere et T. Zbihlej, puis par Mme Heikkilä, M. Broere et Mme C. Buchanan, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Procházka et M. Mašková, avocats,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté par MM. C. Thorning et N. Lyshøj Malte, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman, B. Koopman et H. Stergiou, en qualité d’agents,

Royaume de Suède, représenté par MM. E. Karlsson, L. Swedenborg, Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren, en qualité d’agents,

et par

Royaume de Norvège, représenté par M. K. Moen et Mme K. Moe Winther, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’une décision du 12 décembre 2014 du directeur exécutif de l’ECHA par laquelle l’entrée existante relative à la substance DEHP sur la liste des substances identifiées en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), a été complétée en ce sens que cette substance est identifiée également en tant que substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur l’environnement, le tout au sens de l’article 57, sous f), de ce règlement,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Deza, a.s., société anonyme de droit tchèque, opère dans le secteur chimique. Elle produit, commercialise et utilise, entre autres, la substance chimique phtalate de bis(2-éthylhexyle) (CE n° 204-211-0, CAS n° 117-81-7) (ci-après le « DEHP » ou la « substance DEHP »).

2 Par une décision du 28 octobre 2008, portant la référence ED/67/2008, le directeur exécutif de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a inclus le DEHP dans la « liste des substances candidates », à savoir la liste des substances identifiées en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), au motif que la substance DEHP avait été identifiée comme une substance toxique pour la reproduction, de catégorie 1B, au sens de l’article 57, sous c), du règlement n° 1907/2006.

3 En adoptant le règlement (UE) n° 143/2011, du 17 février 2011, modifiant l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006 (JO 2011, L 44, p. 2), la Commission européenne a inclus le DEHP dans l’annexe XIV. L’annexe XIV indique une propriété intrinsèque de cette substance, à savoir que celle-ci est « toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) », ces termes correspondant au libellé de l’article 57, sous c), du règlement n° 1907/2006. De plus, l’annexe XIV indique une date limite de dépôt de la demande d’autorisation au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement n° 1907/2006, à savoir le 21 août 2013, et une date d’expiration au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous c), i), du règlement n° 1907/2006, à savoir le 21 février 2015.

4 Le 12 août 2013, la requérante a déposé, en vertu de l’article 62 du règlement n° 1907/2006, une demande d’autorisation pour l’utilisation du DEHP. La requérante y a joint une série d’études et de documents détaillés, y compris un rapport sur la sécurité chimique, une analyse des solutions de remplacement et une analyse socio-économique. À la date de l’audience, il n’avait pas été statué sur cette demande.

5 Le 26 août 2014, en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du règlement n° 1907/2006, le Royaume de Danemark a présenté quatre dossiers conformes à l’annexe XV de ce règlement, en proposant, d’une part, que le DEHP et trois autres substances chimiques, à savoir le phtalate de dibutyle (ci-après le « DBP »), le phtalate de benzyle et de butyle (ci-après le « BBP ») et le phtalate de diisobutyle (ci-après le « DIBP »), qui avaient déjà été identifiées comme étant toxiques pour la reproduction au sens de l’article 57, sous c), du règlement n° 1907/2006 et incluses, pour cette raison, sur la liste des substances candidates, soient également identifiées en tant que substances perturbant le système endocrinien pour lesquelles il aurait été scientifiquement prouvé qu’elles pouvaient avoir des effets graves sur la santé humaine ainsi que sur l’environnement, au sens de l’article 57, sous f), du règlement n° 1907/2006, et, d’autre part, que la liste des substances candidates soit complétée en ce sens (ci-après la « proposition initiale du Royaume de Danemark »).

6 La proposition initiale du Royaume de Danemark a été soumise à une consultation des parties intéressées en conformité avec l’exigence prévue à l’article 59, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 1907/2006. Plusieurs États membres et quelques entités non étatiques, parmi lesquelles se trouve la requérante, ont présenté des observations sur le projet.

7 Par la suite, en conformité avec l’article 59, paragraphe 7, du règlement n° 1907/2006, l’ECHA a envoyé les quatre dossiers au comité des États membres. Ainsi, la proposition initiale du Royaume de Danemark a été inscrite à l’ordre du jour de la 39e réunion du comité des États membres, qui s’est tenue du 8 au 11 décembre 2014.

8 Lors de l’examen de ces dossiers dans le cadre de la réunion, il est apparu que, en raison de l’opposition de plusieurs représentants des États membres, la proposition initiale du Royaume de Danemark n’allait pas être approuvée à l’unanimité. Seule l’identification du DEHP en tant que substance perturbant le système endocrinien pouvant avoir des effets graves sur l’environnement n’a pas suscité d’opposition de la part des membres du comité.

9 Compte tenu de ce résultat, le Royaume de Danemark a, lors de ladite réunion, divisé sa proposition initiale en huit parties, à savoir :

- en quatre parties visant à identifier les quatre substances chimiques DBP, BBP, DIBP et DEHP en tant que substances perturbant le système endocrinien pouvant avoir des effets graves sur la santé humaine au sens de l’article 57, sous f), du règlement n° 1907/2006 et à compléter, par cette nouvelle identification, l’entrée existante de ces quatre substances sur la liste des substances candidates en application de l’article 57, sous c), du règlement n° 1907/2006 ;

- en quatre parties visant à identifier ces quatre substances chimiques en tant que substances perturbant le système endocrinien pouvant avoir des effets graves sur l’environnement au sens de l’article 57, sous f), du règlement n° 1907/2006 et à compléter, par cette nouvelle identification, l’entrée existante de ces quatre substances sur la liste des substances candidates en application de l’article 57, sous c), du règlement n° 1907/2006.

10 De plus, les représentants du Royaume de Danemark ont demandé à ce que chacune des huit parties de sa proposition soit soumise à un vote distinct.

11 Ultérieurement, les représentants du Royaume de Danemark ont retiré leur proposition dans la mesure où elle visait à inclure les substances DBP, BBP et DIBP sur la liste des substances candidates au motif qu’il s’agissait de substances perturbant le système endocrinien pouvant avoir des effets graves sur l’environnement au sens de l’article 57, sous f), du règlement n° 1907/2006.

12 Le comité des États membres n’est pas parvenu à un accord unanime, s’agissant des parties de la proposition initiale du Royaume de Danemark qui visaient à identifier les substances DEHP, DBP, BBP et DIBP en tant que substances perturbant le système endocrinien pour lesquelles il serait scientifiquement prouvé qu’elles pouvaient avoir des effets graves sur la santé humaine au sens de l’article 57, sous f), du règlement n° 1907/2006.

13 En revanche, ce comité a approuvé à l’unanimité la partie de la proposition qui visait à identifier le DEHP en tant que substance perturbant le système endocrinien pour laquelle il serait scientifiquement prouvé qu’elle pouvait avoir des effets graves sur l’environnement au sens de l’article 57, sous f), du règlement n° 1907/2006.

14 Le 12 décembre 2014, le directeur exécutif de l’ECHA a adopté la décision ED/108/2014, mettant à jour et complétant l’entrée existante relative à la substance DEHP sur la liste des...

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