Arrêts nº T-380/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 07, 2009

Resolution DateOctober 07, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-380/06

Dans l-affaire T-380/06,

Vischim Srl, établie à Cesano Maderno (Italie), représentée par M es C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala et B. Doherty, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d-annulation de l-article 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/76/CE de la Commission, du 22 septembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la spécification de la substance active chlorothalonil (JO L 263, p. 9),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, F. Dehousse et V. Vadapalas (rapporteur), juges,

greffier : M me C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 25 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Directive 91/414/CEE

1 Aux termes de l-article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), « [l]es États membres veillent à ce qu-un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement si les substances actives sont énumérées à l-annexe I et si les conditions fixées à ladite annexe sont remplies ».

2 Aux termes de l-article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414, « compte tenu de l-état des connaissances scientifiques et techniques, une substance active est inscrite à l-annexe I pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s-il est permis d-escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active rempliront les conditions » définies par la suite et tenant à leur absence de nocivité pour la santé humaine et animale ainsi que pour l-environnement.

3 En vertu de l-article 5, paragraphe 4, premier et deuxième tirets, de la même directive, l-inscription peut être subordonnée à des exigences relatives au « degré de pureté minimal de la substance active » et à « la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci ».

4 L-article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414 dispose :

L-inscription d-une substance active à l-annexe I est décidée selon la procédure prévue à l-article 19.

Cette procédure est également appliquée pour décider :

- des conditions auxquelles cette inscription est éventuellement liée,

- des modifications à apporter au besoin à l-annexe I,

[...]

5 En vertu de l-article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 91/414, « [p]ar dérogation à l-article 4 [...], un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l-annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive ».

6 Selon l-article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la même directive, pendant la même période de douze ans, la Commission des Communautés européennes entame un programme de travail pour l-examen graduel de ces substances actives.

7 Aux termes de l-article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414, « au cours de [cette période], il peut être décidé, après examen [d-une] substance active par le comité visé à l-article 19 et selon la procédure prévue à ce même article, que ladite substance active peut être incluse à l-annexe I et dans quelles conditions, ou lorsque les exigences de l-article 5 ne sont pas respectées ou que les informations et données requises n-ont pas été présentées au cours de la période prescrite, que cette substance active ne sera pas incluse à l-annexe I ». Cette disposition précise également que « [l]es États membres assurent que les autorisations pertinentes sont accordées, retirées ou modifiées, selon le cas, au cours de la période prescrite ».

8 L-article 19 de la directive 91/414, tel que modifié par le règlement (CE) nº 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO L 122, p. 1), prévoit que la Commission est assistée par un comité de réglementation, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après le « comité »).

9 En ce qui concerne la substance active chlorothalonil, la période visée à l-article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, devant expirer le 26 juillet 2003, a été prorogée, initialement, jusqu-au 31 décembre 2005, par le règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission, du 20 novembre 2002 (JO L 319, p. 3), puis, jusqu-au 31 décembre 2006, par le règlement (CE) n° 1335/2005 de la Commission, du 12 août 2005 (JO L 211, p. 6), à moins qu-une décision sur son inscription à l-annexe I de la directive 91/414 n-ait été prise avant cette date.

Règlement (CEE) nº 3600/92

10 Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l-article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10), organise la procédure d-évaluation de plusieurs substances actives, parmi lesquelles figure le chlorothalonil, en vue de leur inscription éventuelle à l-annexe I de cette directive.

11 Aux termes de l-article 4, paragraphe l, du règlement n° 3600/92, « tout producteur désireux d-obtenir l-inscription d-une substance active [...] dans l-annexe I de la directive [91/414], le notifie à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date d-entrée en vigueur du présent règlement ».

12 L-article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 3600/92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1199/97 de la Commission, du 27 juin 1997 (JO L 170, p. 19), régit les modalités de l-examen des dossiers soumis par les auteurs de la notification.

13 Aux termes de l-article 8, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement nº 3600/92, tel que modifié :

Après l-examen [...] la Commission saisit le comité :

a) d-un projet de [directive] visant à inscrire la substance active en cause à l'annexe I de la directive en fixant, le cas échéant, les conditions auxquelles cette inscription est soumise, y compris le délai ;

[...]

Antécédents du litige

Inscription du chlorothalonil à l-annexe I de la directive 91/414

14 Le 8 juillet 1993, la requérante, Vischim Srl, une société italienne fabriquant du chlorothalonil, a informé la Commission de son intérêt à obtenir l-inscription de cette substance active à l-annexe I de la directive 91/414.

15 Seuls deux auteurs de la notification pour le chlorothalonil ont déposé leur dossier dans les délais, à savoir la société ISK Biotech Europe (à laquelle la société Zeneca Agrochemicals s-est substituée au cours de la procédure d-évaluation, elle-même devenue la société Syngenta) et la requérante.

16 À la suite de l-examen de ces dossiers, le 16 septembre 2005, la Commission a adopté la directive 2005/53/CE, modifiant la directive 91/414 en vue d-y inscrire les substances actives chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide et thiophanate-méthyl (JO L 241, p. 51).

17 En vertu de l-article 1 er de la directive 2005/53, et de son annexe, le chlorothalonil est inscrit sous le n° 102 du tableau figurant à l-annexe I de la directive 91/414. La quatrième colonne de ce tableau, intitulée « Pureté », indique : « Hexachlorobenzène : pas plus de 0,01 g/kg ».

18 Il résulte du rapport de réexamen du chlorothalonil (document SANCO/4343/2000 final, du 14 février 2005, ci-après le « rapport de réexamen ») que ladite condition relative à la teneur maximale en hexachlorobenzène (HCB) a été établie en tenant compte de la spécification du chlorothalonil adoptée par la FAO (Organisation des Nations unies pour l-alimentation et l-agriculture) au mois de février 2005.

19 En vertu de l-article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/53, les États membres ont été tenus, le cas échéant, de modifier ou de retirer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorothalonil pour le 31 août 2006, en vérifiant, d-une part, si les conditions de l-annexe I de la directive 91/414 étaient respectées et, d-autre part, si le détenteur de l-autorisation possédait un dossier, ou avait accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l-annexe II de la directive 91/414, conformément aux conditions de l-article 13 de cette même directive.

20 La directive 2005/53 est entrée en vigueur le 1 er mars 2006. Conformément à son article 2, premier et deuxième alinéas, les États membres devaient adopter et publier les dispositions nécessaires pour s-y conformer au plus tard le 31 août 2006, et les appliquer à compter du 1 er septembre 2006.

21 Le 25 novembre 2005, la requérante a introduit un recours tendant notamment à l-annulation de la directive 2005/53 (affaire T-420/05).

22 Dans le cadre dudit recours, la requérante a introduit deux demandes en référé consécutives, rejetées par ordonnances du président du Tribunal du 4 avril 2006, Vischim/Commission (T-420/05 R, non publiée au Recueil), et du 13 octobre 2006, Vischim/Commission (T-420/05 R II, Rec. p. II-4085), cette dernière ayant été confirmée par ordonnance du président de la Cour du 3 avril 2007, Vischim/Commission [C-459/06 P(R), non publiée au Recueil].

Modification de l-inscription à l-annexe I de la directive 91/414

23 Au mois de décembre 2005, la FAO a publié, sur la base des informations soumises par la requérante, une nouvelle spécification du chlorothalonil portant la teneur maximale en HCB à 0,04 g/kg.

24 La requérante a informé la Commission de cette nouvelle spécification par lettre du 16 décembre 2005.

25 Au cours du mois de mars 2006, la Commission a demandé à l-État membre rapporteur d-évaluer différentes versions du chlorothalonil conformes à la nouvelle spécification de la FAO, dont le produit de la requérante.

26 Simultanément, les services de la Commission ont adressé aux États membres un courrier électronique, rédigé comme suit :

[L-État membre rapporteur] a...

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