Arrêts nº T-334/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 19, 2009

Resolution DateNovember 19, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-334/07

Dans l’affaire T‑334/07,

Denka International BV, établie à Barneveld (Pays-Bas), représentée par M es C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Doherty et L. Parpala, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2007/387/CE de la Commission, du 6 juin 2007, concernant la non-inscription du dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 145, p. 16),


LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M me C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Directive 91/414/CEE

1 La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), établit le régime communautaire applicable à l’autorisation et au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

2 L’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/414 prévoit que « [l]es États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement […] si [s]es substances actives sont énumérées à l’annexe I ».

3 Les conditions requises aux fins de l’inscription des substances actives à l’annexe I sont précisées à l’article 5 de la directive 91/414 :

1. Compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, une substance active est inscrite à l’annexe I pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s’il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active rempliront les conditions suivantes :

a) leurs résidus consécutifs à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou d’influence inacceptable sur l’environnement et, dans la mesure où ils sont significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental, peuvent être mesurés par des méthodes d’usage courant ;

b) leur utilisation consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’influence inacceptable sur l’environnement, conformément à l’article 4, paragraphe 1, [sous] b), iv) et v).

[…]

4 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414 énonce :

L’inscription d’une substance active à l’annexe I est décidée selon la procédure prévue à l’article 19.

Cette procédure est également appliquée pour décider :

– des conditions auxquelles cette inscription est éventuellement liée,

[…]

5 Les substances actives qui ne sont pas inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d’un régime dérogatoire transitoire. Selon l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, un État membre pouvait, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la directive 91/414, autoriser la mise sur son marché national de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive 91/414, soit le 25 juillet 1993. La Commission des Communautés européennes devait entamer un programme de travail pour l’examen graduel de ces substances actives. Par la suite, il pouvait être décidé que ladite substance serait ou non incluse à l’annexe I de la directive 91/414. Les États membres devaient assurer que les autorisations pertinentes, selon le cas, seraient accordées, retirées ou modifiées.

6 Ladite période de douze ans a été prolongée par l’article 1 er du règlement (CE) n° 1335/2005 de la Commission, du 12 août 2005, modifiant le règlement (CE) n° 2076/2002 et les décisions 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE et 2005/303/CE en ce qui concerne la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et le maintien de l’utilisation de certaines substances non énumérées à son annexe I (JO L 211, p. 6), jusqu’au 30 septembre 2007 pour les substances actives qui sont évaluées dans le cadre de la deuxième phase prévue par le règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 55, p. 25).

Règlement n° 451/2000

7 Le règlement n° 451/2000, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1490/2002 de la Commission, du 14 août 2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et modifiant le règlement n° 451/2000 (JO L 224, p. 23), organise la procédure d’évaluation de plusieurs substances en vue de leur inscription éventuelle à l’annexe I de la directive 91/414. Parmi ces substances figure le dichlorvos.

8 La procédure instituée par le règlement n° 451/2000 débute par une notification d’intérêt, prévue à son article 4, paragraphe 1, qui, en ce qui concerne le dichlorvos, devait être adressée pour le 31 août 2000, au plus tard, à l’État membre rapporteur (ci‑après l’« EMR ») désigné à l’annexe I du règlement, à savoir la République italienne, par le producteur souhaitant obtenir l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414.

9 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 451/2000, il appartient à chaque auteur d’une notification de transmettre à l’EMR un dossier sommaire et un dossier complet, tels que définis à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement.

10 Le délai pour la soumission de ces dossiers, ainsi que des informations pertinentes pouvant contribuer à l’évaluation des substances actives, a été fixé au 30 avril 2002, en vertu des dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 4, sous c) et d), du règlement nº 451/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) nº 703/2001 de la Commission, du 6 avril 2001, fixant les substances actives des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances (JO L 98, p. 6).

11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 451/2000, l’EMR est tenu de présenter à la Commission, au plus tard six mois après réception de tous les dossiers relatifs à une substance active, un rapport sur le caractère complet des dossiers transmis. Pour les substances actives faisant l’objet d’un dossier considéré comme complet, l’EMR procède à l’évaluation du dossier.

12 La phase d’évaluation des substances actives, proprement dite, est régie par l’article 8 du règlement n° 451/2000, tel que modifié par l’article 20 du règlement nº 1490/2002.

13 L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 451/2000 prévoit :

L’[EMR] effectue une évaluation et établit un rapport uniquement en ce qui concerne les substances actives pour lesquelles au moins un dossier a été jugé complet […] Il adresse un projet de rapport d’évaluation du dossier à l’[Autorité européenne de sécurité des aliments] dans les meilleurs délais et au plus tard douze mois après que le dossier a été jugé complet […]

Dans le même temps, l’[EMR] recommande à la Commission :

– soit d’inscrire la substance active à l’annexe I de la directive [91/414], en indiquant les conditions de cette inscription,

– soit de ne pas inscrire la substance active à l’annexe I de la directive [91/414], en indiquant les raisons de la non-inscription.

[…]

14 À ce stade de l’évaluation, l’article 8, paragraphe 2, du règlement nº 451/2000, modifié, prévoit que « la soumission de nouvelles études n’est [en principe] pas acceptée », mais que « [l’EMR] peut inviter les notifiants à soumettre des données complémentaires, nécessaires à la clarification du dossier » et qu’il « définit alors un délai pour la soumission [de ces] informations ».

15 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement nº 451/2000, « l’[Autorité européenne de sécurité des aliments] transmet le projet de rapport d’évaluation du rapporteur aux États membres et peut organiser une consultation d’experts à laquelle participe l’[EMR] ». À ce stade de la procédure, l’article 8, paragraphe 5, second alinéa, du règlement nº 451/2000, modifié, précise :

Sans préjudice de l’article 7 de la directive [91/414], la soumission de nouvelles études ne sera pas acceptée. L’[EMR] peut, en accord avec l’[Autorité européenne de sécurité des aliments], inviter les notifiants à soumettre, dans des délais spécifiés, des données complémentaires que l’[EMR] ou l’[Autorité européenne de sécurité des aliments] juge nécessaires à la clarification du dossier.

16 L’article 8, paragraphe 7, du règlement n° 451/2000 dispose :

L’[Autorité européenne de sécurité des aliments] évalue le projet de rapport d’évaluation du rapporteur et transmet à la Commission un avis sur la conformité de la substance active aux exigences de sécurité de la directive [91/414] dans un délai d’un an après la réception du projet de rapport d’évaluation de l’[EMR]. Le cas échéant, l’[Autorité européenne de sécurité des aliments] formule un avis sur les options considérées comme satisfaisant aux exigences de sécurité […]

17 L’article 8, paragraphe 8, du règlement n° 451/2000 dispose :

Au plus tard six mois après la réception de l’avis de l’[Autorité européenne de sécurité des aliments] visé [au paragraphe] 7, la Commission soumet un projet de rapport de réexamen [… E]lle soumet au comité :

a) un projet de directive visant l’inscription de la substance active à l’annexe I de la directive...

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