Ordonnances nº T-775/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2018

Resolution DateSeptember 24, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-775/17

Recours en annulation et en carence - Aides d’État - Avantages fiscaux octroyés par une entité territoriale d’un État membre - Régime d’aides déclaré incompatible avec le marché intérieur - Exécution de la décision - Obligation de vérifier la situation individuelle des bénéficiaires - Absence de prise de position de la Commission - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-775/17,

Estampaciones Rubí, SAU, établie à Vitoria-Gasteiz (Espagne), représentée par Mes D. Armesto Macías et K. Caminos García, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Stromsky et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission qui seraient contenues dans des documents du 4 décembre 2012 et du 26 mars 2013, intitulés, respectivement, « Litiges fiscaux basques - Procédure de recours en manquement 2007/2215 - Message informel en réponse à la lettre du 7 novembre (Álava) » et « Litiges fiscaux basques - Procédure de recours en manquement 2007/2215 (Álava) - Message informel en réponse aux lettres envoyées le 22 février et les 4 et 12 mars 2013 (Álava) » et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de répondre à la demande de la requérante formulée dans sa lettre datée du 28 juillet 2017,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

Sur le crédit d’impôt de 45 % adopté par la province d’Álava

1 Entre 1994 et 1997, les provinces d’Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa, situées dans la communauté autonome du Pays basque (Espagne), ont adopté six régimes fiscaux se répartissant en deux types : d’une part, un crédit d’impôt pour entreprises, égal à 45 % des investissements réalisés par elles (ci-après le « crédit d’impôt de 45 % »), et, d’autre part, une réduction dégressive sur quatre ans de la base imposable des entreprises nouvelles.

2 La présente affaire tire son origine de l’un des six régimes fiscaux visés au point 1 ci-dessus, à savoir le crédit d’impôt de 45 % adopté par la province d’Álava.

3 Les régimes fiscaux en question sont restés en vigueur jusqu’en 1999, s’agissant du crédit d’impôt de 45 % adopté par la province d’Álava, et jusqu’en 2000, s’agissant des autres régimes fiscaux.

4 Aucun des régimes fiscaux n’a été notifié à la Commission des Communautés européennes.

Sur l’examen du régime fiscal en cause par la Commission

5 À la suite de plaintes, la Commission a pris connaissance de l’existence des régimes fiscaux en question.

6 Par lettres du 17 août et du 29 septembre 1999, la Commission a notifié aux autorités espagnoles sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE en ce qui concerne les six régimes fiscaux, à savoir le crédit d’impôt de 45 %, adopté par les provinces de Vizcaya et de Guipúzcoa (JO 1999, C 351, p. 29), les réductions dégressives sur quatre ans de la base imposable des entreprises nouvelles adoptées par les provinces d’Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa (JO 2000, C 55, p. 2) et le crédit d’impôt de 45 %, adopté par la province d’Álava (JO 2000, C 71, p. 8).

7 Les 3 novembre et 6 décembre 1999, des recours en annulation ont été introduits à l’encontre des décisions d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

8 Ces recours en annulation ont été rejetés par le Tribunal dans ses arrêts du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Guipúzcoa e.a./Commission (T-269/99, T-271/99 et T-272/99, EU:T:2002:258), et du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-346/99 à T-348/99, EU:T:2002:259).

9 Le 11 juillet 2001, la Commission a clôturé les phases formelles d’examen par six décisions dans lesquelles elle a constaté, premièrement, que les régimes fiscaux en cause constituaient des aides d’État illégales, car ils avaient été mis à exécution en violation de l’obligation de notification préalable à la Commission prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et, deuxièmement, que ces aides étaient incompatibles avec le marché intérieur.

10 S’agissant du crédit d’impôt de 45 %, la Commission a constaté l’incompatibilité de ce régime fiscal avec le marché intérieur dans l’article 1er de la décision 2002/820/CE, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur des entreprises de la province d’Álava sous la forme d’un crédit d’impôt de 45 % des investissements (JO 2002, L 296, p. 1, ci-après la « décision de 2001 »).

11 Dans l’article 2 de la décision de 2001, la Commission a demandé au Royaume d’Espagne de supprimer le crédit d’impôt de 45 % adopté par la province d’Álava, dans le cas où il serait encore en vigueur.

12 Dans l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, de la décision de 2001, la Commission a ordonné au Royaume d’Espagne de suspendre le versement de toute aide non encore versée.

13 Enfin, dans l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, de la décision de 2001, la Commission a enjoint en ces termes au Royaume d’Espagne de procéder à la récupération, auprès des bénéficiaires, des aides individuelles qui avaient été versées en vertu du régime en cause :

1. L’Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides visées à l’article 1er et déjà illégalement mises à leur disposition.

[…]

2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. […]

14 En ordonnant la récupération des aides, la Commission a expliqué, au considérant 98 de la décision de 2001 :

La présente décision se rapporte au régime et doit faire l’objet d’une exécution immédiate comprenant la récupération de toute aide individuelle versée dans le cadre dudit régime. La Commission rappelle également que, comme c’est toujours le cas, la présente décision est sans préjudice de la possibilité que des aides individuelles soient considérées, totalement ou partiellement, comme compatibles avec le marché commun sur la base de leurs caractéristiques propres, que ce soit dans le cadre d’une décision ultérieure de la Commission ou en application des règlements d’exemption.

Sur les recours en annulation dirigés contre les décisions de la Commission

15 Les 25 septembre, 22 octobre et 21 décembre 2001, des recours en annulation ont été introduits à l’encontre de la décision de 2001 et des cinq autres décisions adoptées par la Commission le 11 juillet 2001.

16 Le 9 septembre 2009, le Tribunal a confirmé la légalité des décisions dans ses arrêts Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-227/01 à T-229/01, T-265/01, T-266/01 et T-270/01, EU:T:2009:315), et Diputación Foral de Álava e.a. (T-230/01 à T-232/01 et T-267/01 à T-269/01, non publié, EU:T:2009:316). Le premier de ces arrêts concernait les trois décisions adoptées par la Commission et constatant l’incompatibilité des régimes de crédit d’impôt de 45 %, adoptés par les provinces d’Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa. Quant au second arrêt, il avait pour objet les trois décisions émanant de cette même institution relatives aux réductions dégressives de la base imposable des entreprises nouvelles adoptées par les provinces d’Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa.

17 Le 26 novembre 2009, ces arrêts ont fait l’objet de pourvois devant la Cour.

18 Le 28 juillet 2011, lesdits pourvois ont été rejetés par cette juridiction dans les arrêts Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission (C-471/09 P à C-473/09 P, non publié, EU:C:2011:521), et Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission (C-474/09 P à C-476/09 P, non publié, EU:C:2011:522).

Sur le contrôle de l’exécution des décisions de la Commission

19 Le 12 octobre 2001, la Commission s’est informée auprès du Royaume d’Espagne sur les mesures prises par ce dernier afin de se conformer à la décision de 2001 et aux cinq autres décisions adoptées par la Commission le 11 juillet 2001.

20 Insatisfaite des réponses qui lui étaient apportées, la Commission a saisi la Cour, le 19 novembre 2003, d’un recours en manquement, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

21 Le 14 décembre 2006, la Cour a jugé que le Royaume d’Espagne avait manqué à ses obligations en n’ayant pas adopté dans le délai prévu les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions de la Commission (arrêt du 14 décembre 2006, Commission/Espagne, C-485/03 à C-490/03, EU:C:2006:777).

22 À la suite de l’arrêt cité au point 21 ci-dessus, les autorités espagnoles ont procédé à la récupération d’une partie des aides auprès des bénéficiaires. Elles ont considéré que l’autre partie ne devait pas être récupérée en raison de sa compatibilité avec le marché intérieur, de l’application des règles relatives aux aides de minimis et de la prise en compte de déductions fiscales rétroactives.

23 Estimant que, en agissant de la sorte, le Royaume d’Espagne n’avait pas entièrement exécuté la décision de 2001 et les cinq autres décisions adoptées par elle le 11 juillet 2001, la Commission a, le 18 avril 2011, saisi la Cour d’un second recours en manquement, au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE.

24 Le 30 octobre 2013, au cours de cette seconde procédure en manquement, la Commission a informé la Cour que, selon elle, les aides avaient été entièrement récupérées le 15 octobre 2013. Partant, il n’était pas nécessaire d’imposer au Royaume d’Espagne le paiement d’une astreinte, mais seulement celui d’une somme forfaitaire (arrêt du 13 mai 2014, Commission/Espagne, C-184/11, EU:C:2014:316, points 16 et 17).

25 Dans son arrêt du 13 mai 2014, Commission/Espagne (C-184/11, EU:C:2014:316), la Cour a jugé que le Royaume d’Espagne avait manqué aux...

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