Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya (C-474/09 P), Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (C-475/09 P) and Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa (C-476/09 P) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:522
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 July 2011
Docket NumberC-476/09,C-474/09
Celex Number62009CJ0474
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 juillet 2011 (*)

«Pourvoi – Aides d’État – Recours en annulation – Décisions de la Commission concernant les régimes d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur des entreprises des provinces de Vizcaya, d’Álava et de Guipúzcoa – Réductions de la base imposable pour certaines entreprises nouvellement créées – Confiance légitime – Principes de sécurité juridique et de bonne administration – Respect d’un délai raisonnable – Absence de notification»

Dans les affaires jointes C‑474/09 P à C‑476/09 P,

ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits le 26 novembre 2009,

Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya (C‑474/09 P),

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (C‑475/09 P),

Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa (C‑476/09 P),

parties requérantes,

représentés par Mes I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, abogados,

soutenus par:

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante aux pourvois,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Comunidad autónoma del País Vasco – Gobierno Vasco, représentée par Mes I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, abogados,

partie requérante en première instance,

Comunidad autónoma de La Rioja, représentée par Mes J. Criado Gámez et M. Martínez Aguirre, abogados,

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya,

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava,

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa,

représentées par Mes I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, abogados,

Confederación Empresarial Vasca (Confebask),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois, le Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya (C‑474/09 P), le Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (C‑475/09 P) ainsi que le Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa (C‑476/09 P) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava et Gobierno Vasco/Commission (T-230/01 à T-232/01 et T‑267/01 à T-269/01, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours en annulation dirigés contre les décisions 2002/806/CE, 2002/892/CE et 2002/540/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant les régimes d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Vizcaya (JO L 279, p. 35), dans la province d’Álava (JO L 314, p. 1) et dans la province de Guipúzcoa (JO L 174, p. 31, ci-après, ensemble, les «décisions litigieuses»).

2 Par leurs pourvois incidents, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava et la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa (ci-après les «Cámaras de Comercio») demandent également l’annulation de l’arrêt attaqué.

Le cadre juridique

3 L’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), intitulé «Récupération de l’aide», dispose à son paragraphe 1:

«En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.»

Les antécédents du litige

4 Les requérants sont les organes exécutifs des trois territoires historiques de la Communauté autonome du Pays basque espagnol auxquels la loi a conféré, sous certaines conditions, la compétence d’organiser le régime fiscal applicable dans ces territoires.

5 Dans ce cadre, ils ont adopté, en 1988, des régimes d’aides fiscales à l’investissement qui ont fait l’objet de la décision 93/337/CEE de la Commission, du 10 mai 1993, concernant un système d’aides fiscales à l’investissement au Pays basque (JO L 134, p. 25, ci-après les «régimes de 1988»).

6 En 1993, les requérants ont mis en place de nouveaux régimes fiscaux, comportant notamment une exemption de l’impôt sur les sociétés. Ces régimes ont fait l’objet de décisions de la Commission les déclarant incompatibles avec le marché commun (ci-après les «régimes de 1993»). Les requérants ont introduit des recours en annulation contre ces décisions, ainsi que contre les décisions d’ouverture de la procédure formelle d’examen, qui ont été rejetés par un arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Diputacon de Álava e.a./Commission (T-30/01 à T‑32/01 et T-86/02 à T-88/02, Rec. p. II‑2919). Les pourvois introduits contre cet arrêt du Tribunal ont également été rejetés par la Cour par son arrêt du 9 juin 2011, Diputacion Foral de Vizcaya e.a./Commission (C‑465/09 P à C-470/09 P).

7 En 1996, les requérants ont adopté des mesures fiscales prévoyant des réductions de 99, 75, 50 et 25 %, respectivement, de la base imposable concernant l’impôt sur les sociétés (ci-après les «régimes fiscaux litigieux»). Ces régimes ont été abrogés par les requérants au cours de l’année 2000.

8 À l’occasion des procédures engagées à la suite de plaintes déposées au cours des mois de juin 1996 et d’octobre 1997 à l’encontre de l’application, dans la province d’Álava, entre autres d’une mesure de réduction de la base imposable au bénéfice de Daewoo Electronics Manufacturing España SA (ci-après «Demesa») ainsi qu’au profit de Ramondín SA et de Ramondín Cápsulas SA (ci-après, ensemble, «Ramondín»), la Commission a eu connaissance de l’existence des dispositions prévoyant ces réductions de la base imposable dans la province d’Álava.

9 Elle a, par ailleurs, reçu des renseignements informels, selon lesquels des mesures similaires existaient dans les provinces de Vizcaya et de Guipúzcoa.

10 Le 17 mars 1997, la Commission a tenu une réunion avec des représentants du gouvernement de La Rioja et des partenaires sociaux de cette Communauté autonome.

11 Par lettre du 29 septembre 1999, la Commission a informé le Royaume d’Espagne de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen concernant les régimes fiscaux litigieux.

12 Dans cette décision, la Commission a demandé au Royaume d’Espagne de lui fournir les copies de toutes les décisions ayant octroyé des réductions de la base imposable ainsi que des informations relatives aux investissements réalisés par chaque bénéficiaire, les emplois créés, le capital social des entreprises concernées, le montant de la réduction de la base imposable dont chaque entreprise a bénéficié et le solde restant à payer.

13 Par lettre du 2 décembre 1999, les autorités espagnoles ont présenté leurs observations, sans fournir les informations demandées, en faisant valoir que l’administration fiscale ne peut diffuser des informations concernant des contribuables que dans certains cas exceptionnels parmi lesquels ne figure pas la transmission d’informations à la Commission.

14 À la suite de la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a reçu, au mois de mars 2000, des observations de tiers.

15 Par lettre du 17 mai 2000, la Commission a transmis ces observations au Royaume d’Espagne, qui ne les a pas commentées.

Les décisions litigieuses

16 Par les décisions litigieuses, la Commission a qualifié les régimes fiscaux litigieux d’aides d’État incompatibles avec le marché commun.

17 En premier lieu, la Commission a considéré que lesdits régimes constituent des aides d’État, notamment en raison de leur caractère sélectif.

18 En deuxième lieu, la Commission a constaté que les régimes fiscaux litigieux constituent des aides illégales. Elle a rejeté à cet égard l’argument tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, dès lors qu’il s’agit d’aides nouvelles non notifiées et qu’elle a estimé n’avoir fourni aucune assurance précise permettant d’avoir des espérances fondées en ce qui concerne la légalité et la compatibilité des aides octroyées en application de ces régimes.

19 En troisième lieu, la Commission a considéré que les régimes fiscaux litigieux sont incompatibles avec le marché commun et qu’ils ne sauraient être autorisés sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. En effet, les aides en cause auraient pour assiette non pas le montant de l’investissement, le nombre d’emplois ou les coûts salariaux afférents à ceux-ci, mais la base imposable. Elles ne seraient pas non plus versées jusqu’à concurrence d’un plafond exprimé en pourcentage du montant de l’investissement, du nombre d’emplois créés ou des coûts salariaux qu’ils entraînent, mais jusqu’à concurrence d’un plafond exprimé en pourcentage de la base imposable. Ces aides n’auraient donc pas le caractère d’une aide à l’investissement ou à l’emploi. La Commission a considéré, au contraire, qu’il s’agit d’aides au fonctionnement, en principe interdites.

La procédure devant le...

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