Kostas Konstantinides.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 September 2013
62011CJ0475

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 septembre 2013 ( *1 )

«Libre prestation de services médicaux — Prestataire se déplaçant dans un autre État membre afin de fournir le service — Applicabilité des règles déontologiques de l’État membre d’accueil et, notamment, de celles relatives aux honoraires et à la publicité»

Dans l’affaire C‑475/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen (Allemagne), par décision du 2 août 2011, parvenue à la Cour le 19 septembre 2011, dans la procédure contre

Kostas Konstantinides,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, M. J.-C. Bonichot, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour M. Konstantinides, par Me G. Fiedler, Rechtsanwalt,

pour la Landesärztekammer Hessen, par M. R. Raasch,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Martínez-Lage Sobredo, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme N. Rouam, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent, assisté de Me N. Sancho Lampreia, advogado,

pour la Commission européenne, par MM. H. Støvlbæk et K.-P. Wojcik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 3, et 6, sous a), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22).

2

Cette demande a été présentée dans une procédure juridictionnelle pour faute professionnelle engagée à l’encontre de M. Konstantinides à la demande de la Landesärztekammer Hessen (ordre des médecins du Land de Hesse).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 3, 8 et 11 de la directive 2005/36 se lisent comme suit:

«(3)

La garantie, conférée par la présente directive aux personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un État membre, d’accès à la même profession et d’exercice de cette profession dans un autre État membre avec les mêmes droits que les nationaux ne préjuge pas du respect par le professionnel migrant d’éventuelles conditions d’exercice non discriminatoires qui seraient imposées par ce dernier État membre, pour autant que ces conditions soient objectivement justifiées et proportionnées.

[...]

(8)

Le prestataire de services devrait être soumis à l’application des règles disciplinaires de l’État membre d’accueil qui ont un lien direct et spécifique avec les qualifications professionnelles telles que la définition des professions, la portée des activités couvertes par une profession ou qui lui sont réservées, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs.

[...]

(11)

Pour les professions relevant du système général de reconnaissance des titres de formation, ci-après dénommé ‘système général’, les États membres devraient conserver la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire. [...] Toutefois, le système général n’empêche pas qu’un État membre impose à toute personne exerçant une profession dans cet État membre des exigences spécifiques motivées par l’application des règles professionnelles justifiées par l’intérêt général. Celles-ci concernent, par exemple, l’organisation de la profession, les normes professionnelles, y compris déontologiques, le contrôle et la responsabilité. [...]»

4

L’article 1er de la directive 2005/36, intitulé «Objet», énonce:

«La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé ‘État membre d’accueil’) reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) ‘État membre d’origine’) et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession.»

5

L’article 3 de cette directive, intitulé «Définitions», dispose à son paragraphe 1:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

b)

‘qualifications professionnelles’: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l’article 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle;

[...]»

6

L’article 4 de ladite directive, intitulé «Effets de la reconnaissance», prévoit à son paragraphe 1:

«La reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.

[...]»

7

Sous le titre II de la même directive, intitulé «Libre prestation de services», l’article 5 de celle-ci, intitulé «Principe de libre prestation de services», dispose:

«1. Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre:

a)

si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé ‘État membre d’établissement’) [...]

[...]

2. Les dispositions du présent titre s’appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l’État membre d’accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

3. S’il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables dans l’État membre d’accueil aux professionnels qui y exercent la même profession.»

8

L’article 6 de la directive 2005/36, intitulé «Dispenses», énonce:

«Conformément à l’article 5, paragraphe 1, l’État membre d’accueil dispense les prestataires de services établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire relatives à:

a)

l’autorisation, l’inscription ou l’affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l’application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, conformément à l’article 5, paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnel, à condition qu’elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n’entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. [...]

[...]»

9

Sous le titre III de ladite directive, intitulé «Liberté d’établissement», l’article 13 de celle-ci, intitulé «Conditions de la reconnaissance», dispose à son paragraphe 1:

«Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.

[...]»

Le droit allemand

Le code de classification tarifaire des actes médicaux

10

Le code de classification tarifaire des actes médicaux (Gebührenordnung für Ärzte) est un règlement du ministère fédéral de la Santé. Son article 1er, intitulé «Domaine d’application», dispose:

«1. Les rémunérations pour les actes professionnels des médecins sont définies suivant le présent règlement, sauf si une loi fédérale en dispose autrement.

2. Le médecin ne peut facturer de rémunérations que pour les actes qui sont indispensables à l’apport par un médecin de soins médicalement nécessaires selon les règles de l’art médical. Il ne peut facturer les actes qui dépassent le cadre de l’apport par un médecin de soins médicalement...

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