Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação SA v Fazenda Pública.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 16 February 2012 |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
16 février 2012 ( *1 )
«Fiscalité — Sixième directive TVA — Déduction de la taxe payée en amont — Articles 17, paragraphes 2 et 5, et 19 — ‘Subventions’ utilisées pour l’achat de biens et de services — Limitation du droit à déduction»
Dans l’affaire C-25/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), par décision du 10 novembre 2010, parvenue à la Cour le 17 janvier 2011, dans la procédure
Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação SA
contre
Fazenda Pública,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme A. Prechal, président de chambre, MM. L. Bay Larsen (rapporteur) et E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação SA, par Mes A. Jacinto et M. Brás, advogados, |
— |
pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 17, paragraphes 2 et 5, et 19 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours opposant Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação SA (ci-après «Varzim Sol») à la Fazenda Pública au sujet d’avis de liquidation supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») et d’intérêts de retard pour les années 2002 à 2004. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive soumet à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel» et les «importations de biens». |
4 |
L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de cette directive est formulé comme suit: «À l’intérieur du pays 1. La base d’imposition est constituée:
|
5 |
L’article 17 de la sixième directive, qui régit la naissance et l’étendue du droit à déduction, dispose à ses paragraphes 2 et 5: «2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
[...] 5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la [TVA] qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. Ce prorata est déterminé pour l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti conformément à l’article 19. Toutefois, les États membres peuvent:
[...]» |
6 |
L’article 19 de ladite directive, qui établit les règles applicables au calcul du prorata de déduction, énonce à son paragraphe 1: «Le prorata de déduction, prévu par l’article 17 paragraphe 5 premier alinéa, résulte d’une fraction comportant:
Le prorata est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l’unité supérieure.» |
Le droit national
7 |
L’article 23 du code de la TVA énonce: «1. Lorsque l’assujetti, dans l’exercice de son activité, effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, dont une partie n’ouvre pas droit à déduction, la taxe payée sur les achats est déductible seulement pour le pourcentage correspondant au montant annuel des opérations qui ouvrent droit à déduction. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l’assujetti pourra effectuer la déduction en fonction de l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services utilisés, à condition d’en informer préalablement la direction générale des impôts directs et indirects, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de lui imposer des conditions spéciales ou de mettre fin à cette procédure en cas de distorsions importantes dans l’imposition. 3. L’administration fiscale peut obliger le contribuable à procéder conformément aux dispositions du paragraphe précédent:
4. Le pourcentage de déduction spécifique visé au paragraphe 1 résulte d’une fraction qui comporte, au numérateur, le montant annuel, taxe exclue, des livraisons de biens et des prestations de services qui ouvrent droit à déduction conformément à l’article 19 et à l’article 20, paragraphe 1, et, au dénominateur, le montant annuel, taxe exclue, de toutes les opérations effectuées par l’assujetti, y compris les opérations exonérées ou hors domaine d’application de la taxe, notamment les subventions non taxées qui ne sont pas des subventions d’équipement. [...]» |
8 |
Les sociétés bénéficiant d’une concession d’exploitation de jeux de hasard dans une zone de jeu sont notamment soumises aux dispositions du décret-loi no 422/89 du 2 décembre 1989, tel que modifié. L’article 16 de ce décret-loi dispose: «1. Sans préjudice des autres obligations visées dans le présent texte, de la législation complémentaire et des contrats de concession respectifs, les sociétés concessionnaires s’engagent à: [...]
2. Pour remplir les obligations prévues aux points b) et c) du paragraphe ci-dessus, les concessionnaires doivent affecter un montant correspondant à au moins 3 % des recettes de jeu brutes réalisées l’année précédente ou, s’il s’agit de la première année des concessions, l’année en question et, dans chaque cas, la somme affectée au respect desdites obligations ne doit pas être inférieure à 1 % de ces recettes.» |
9 |
Le régime contractuel des concessions d’exploitation de jeux de hasard dans les zones de jeu a été modifié par le décret-loi no 275/2001 du 17 octobre 2001. L’article 2, paragraphe 4, de ce décret-loi prévoit: «Les contreparties annuelles auxquelles demeurent liés les concessionnaires des zones de jeu de l’Algarve, d’Espinho, d’Estoril et de Póvoa de Varzim ne peuvent être inférieures aux valeurs indiquées dans le tableau figurant en annexe [...]» |
10 |
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