ASML Netherlands BV v Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS).

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 December 2006

Affaire C-283/05

ASML Netherlands BV

contre

Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof)

«Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) nº 44/2001 — Reconnaissance et exécution — Article 34, point 2 — Décision rendue par défaut — Motif de refus — Notion de défendeur défaillant 'en mesure' d'exercer un recours contre la décision — Défaut de signification et de notification de celle-ci»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 28 septembre 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 34, point 2)

L'article 34, point 2, du règlement nº 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'un défendeur ne saurait être «en mesure» d'exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre que s'il a eu effectivement connaissance du contenu de celle-ci, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile pour lui permettre de se défendre devant le juge de l'État d'origine.

En effet, la possibilité pour le défendeur d'exercer un recours effectif requiert qu'il puisse prendre connaissance des motifs de la décision rendue par défaut afin de pouvoir les contester utilement, la simple connaissance de l'existence de cette décision ne suffisant pas à cet égard.

Toutefois, la signification ou la notification régulière de la décision rendue par défaut, à savoir le respect de toutes les règles applicables à ces formalités, ne constitue pas une condition nécessaire pour que le défendeur soit considéré comme ayant été en mesure d'exercer un recours. À cet égard, l'économie du règlement nº 44/2001 ne requiert pas de soumettre la signification ou la notification d'une décision rendue par défaut à des conditions plus strictes que celles prévues en ce qui concerne la signification ou la notification d'un acte introductif d'instance. En effet, c'est dans la même mesure que la signification ou la notification de l'acte introductif d'instance et celle de la décision rendue par défaut, intervenues en temps utile et de telle manière que le défendeur puisse se défendre, confèrent à ce dernier la possibilité de veiller au respect de ses droits devant le juge de l'État d'origine. Or, en ce qui concerne l'acte introductif d'instance, l'article 34, point 2, du règlement nº 44/2001 supprime la condition nécessaire de régularité formelle énoncée à l'article 27, point 2, de la convention de Bruxelles. Partant, une simple irrégularité formelle, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, ne saurait suffire à écarter l'application de l'exception au motif justifiant le défaut de reconnaissance ou d'exécution.

(cf. points 34-35, 41, 43-47, 49 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 décembre 2006 (*)

«Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Reconnaissance et exécution – Article 34, point 2 – Décision rendue par défaut – Motif de refus – Notion de défendeur défaillant ‘en mesure’ d’exercer un recours contre la décision – Défaut de signification et de notification de celle-ci»

Dans l’affaire C-283/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 30 juin 2005, parvenue à la Cour le 14 juillet 2005, dans la procédure

ASML Netherlands BV

contre

Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS),

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juillet 2006,

considérant les observations présentées:

– pour ASML Netherlands BV, par Me J. Leon, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. ten Dam ainsi que par M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris, en qualité d’agent, assistée de Mme K. Bacon, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.‑M. Rouchaud-Joët ainsi que par MM. W. Bogensberger et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ASML Netherlands BV (ci-après «ASML»), société établie à Veldhoven (Pays-Bas), à Semiconductor Industry Services GmbH (ci-après «SEMIS»), société établie à Feistritz-Drau (Autriche), à propos de l’exécution, en Autriche, d’un jugement rendu par défaut par le Rechtbank’ s-Hertogenbosch (Pays-Bas) condamnant SEMIS à verser à ASML la somme de 219 918,60 euros ainsi que les intérêts y afférents et les frais de procédure.

Le cadre juridique

Le règlement n° 44/2001

3 L’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 44/2001 dispose:

«1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement.

2. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.»

4 En vertu de l’article 26, paragraphe 3, dudit règlement, l’article 19 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (JO L 160, p. 37), s’applique, en lieu et place du paragraphe 2 dudit article 26, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution de ce règlement.

5 Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, «[l]es décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure».

6 Toutefois, l’article 34, point 2, dudit règlement dispose qu’une décision n’est pas reconnue si «l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la...

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