Zoulika Krid contra Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

JurisdictionEuropean Union
Date05 April 1995
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61994J0103 - FR

Arrêt de la Cour du 5 avril 1995. - Zoulika Krid contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre - France. - Accord de coopération CEE-Algérie - Article 39, paragraphe 1 - Effet direct - Principe de non-discrimination - Champ d'application - Veuve d'un travailleur algérien ayant été occupé dans un Etat membre - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. - Affaire C-103/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-00719


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Accords internationaux ° Accords de la Communauté ° Effet direct ° Article 39, paragraphe 1, de l' accord de coopération CEE-Algérie

(Accord de coopération CEE-Algérie, art. 39, § 1)

2. Accords internationaux ° Accord de coopération CEE-Algérie ° Travailleurs algériens occupés dans un État membre ° Sécurité sociale ° Égalité de traitement ° Refus d' octroi, en raison de sa nationalité, à la veuve d' un travailleur algérien continuant à résider dans l' État membre d' emploi du travailleur et percevant une pension de réversion d' une allocation versée par un fonds national de solidarité et destinée à rehausser le niveau de revenu des titulaires de pensions ° Inadmissibilité

(Accord de coopération CEE-Algérie, art. 39, § 1)

Sommaire

1. L' article 39, paragraphe 1, de l' accord de coopération entre la CEE et l' Algérie, qui consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, l' interdiction de discriminer, en raison de la nationalité, dans le domaine de la sécurité sociale, les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux, comporte une obligation claire et précise qui n' est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l' intervention d' aucun acte ultérieur.

Il résulte des termes de cette disposition, autant que de l' objet et de la nature de l' accord dans lequel elle s' insère, qu' elle est susceptible d' être directement appliquée, avec comme conséquence que les justiciables auxquels elle s' applique ont le droit de s' en prévaloir devant les juridictions nationales.

2. Le principe de l' absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale, inscrit à l' article 39, paragraphe 1, de l' accord de coopération CEE-Algérie, implique que la veuve d' un travailleur migrant algérien, laquelle réside sur le territoire de l' État membre dans lequel ce travailleur a été occupé et qui remplit toutes les conditions, à l' exception de celle relative à la nationalité, pour y bénéficier d' une prestation versée par un fonds national de solidarité, prestation spéciale à caractère non contributif, qui est prévue au profit des titulaires d' une pension de réversion, pour leur assurer un complément de revenu leur garantissant un minimum de moyens d' existence, et dont l' octroi n' est pas lié à la qualité d' ancien travailleur du bénéficiaire, ne saurait se voir refuser le bénéfice de cette prestation, motif pris de sa nationalité.

En effet, le champ d' application de la disposition précitée couvre, du point de vue personnel, non seulement le travailleur algérien, mais également les membres de sa famille qui, après son décès, continuent à résider dans l' État membre d' emploi, sans qu' il y ait lieu de distinguer, en ce qui concerne ces derniers, entre droits dérivés et droits propres, et, du point de vue matériel, toutes les prestations auxquelles, en vertu de son article 4, s' applique le règlement n 1408/71.

Parties

Dans l' affaire C-103/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Zoulika Krid

et

Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 39, paragraphe 1, de l' accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n 2210/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 263, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, F. A. Schockweiler (rapporteur) et C. Gulmann, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et L. Sevón, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour la Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés, par Mme A. Roses, directrice du contentieux, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. C. Chavance, attaché principal d' administration centrale à la direction des affaires juridiques du même ministère, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Braviner, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de M. P. Duffy, barrister,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement français, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l' audience du 31 janvier 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 23 février 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 16 décembre 1993, parvenu au greffe de la Cour le 25 mars 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a posé à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 39, paragraphe 1, de l' accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n 2210/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 263, p. 1, ci-après l' "accord").

2 Cette question a été...

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