Proceedings brought by Ministerio Fiscal.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 02 October 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
2 octobre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Communications électroniques – Traitement des données à caractère personnel – Directive 2002/58/CE – Articles 1er et 3 – Champ d’application – Confidentialité des communications électroniques – Protection – Articles 5 et 15, paragraphe 1 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7 et 8 – Données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques – Accès des autorités nationales aux données à des fins d’enquête – Seuil de gravité de l’infraction susceptible de justifier l’accès aux données »
Dans l’affaire C‑207/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Tarragona (cour provinciale de Tarragone, Espagne), par décision du 6 avril 2016, parvenue à la Cour le 14 avril 2016, dans la procédure engagée par
Ministerio Fiscal,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz (rapporteur), J. L. da Cruz Vilaça, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, Mme M. Berger, MM. E. Jarašiūnas et E. Regan, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour le Ministerio Fiscal, par Mme E. Tejada de la Fuente, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren et Mme M. Wolff, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent, |
– |
pour l’Irlande, par Mmes M. Browne, L. Williams et E. Creedon ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme E. Gibson, BL, |
– |
pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes E. de Moustier et E. Armoet, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et J. Davidoviča, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes D. Lutostańska et J. Sawicka, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon et Mme C. Brodie, en qualité d’agents, assistés de M. C. Knight, barrister, et M. G. Facenna, QC, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes I. Martínez del Peral et P. Costa de Oliveira ainsi que par MM. R. Troosters et D. Nardi, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte, en substance, sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la « directive 2002/58 »), lu à la lumière des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par le Ministerio Fiscal (ministère public, Espagne) contre la décision du Juzgado de Instrucción no 3 de Tarragona (juge d’instruction no 3 de Tarragone, ci-après le « juge d’instruction ») portant refus d’autoriser l’accès de la police judiciaire à des données à caractère personnel conservées par des fournisseurs de services de communications électroniques. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes de l’article 2, sous b), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31), il convient, aux fins de cette dernière, d’entendre par « traitement de données à caractère personnel », « toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ». |
4 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Champ d’application », prévoit : « 1. La présente directive s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. 2. La présente directive ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel :
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5 |
Les considérants 2, 11, 15 et 21 de la directive 2002/58 énoncent :
[...]
[...]
[...]
|
6 |
L’article 1er de la directive 2002/58, intitulé « Champ d’application et objectif », dispose : « 1. La présente directive prévoit l’harmonisation des dispositions nationales nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée et à la confidentialité, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques dans la Communauté. 2. Les... |
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