Lämmerzahl GmbH v Freie Hansestadt Bremen.

JurisdictionEuropean Union
Date11 October 2007
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-241/06

Lämmerzahl GmbH

contre

Freie Hansestadt Bremen

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen)

«Marchés publics — Directive 89/665/CEE — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics — Délai de forclusion — Principe d’effectivité»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de fournitures — Directive 93/36 — Mentions devant figurer dans les avis de marchés

(Directives du Conseil 89/665, art. 1er, § 1, et 93/36, art. 9, § 4, et annexe IV)

2. Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665 — Délai pour contester les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs et pour faire valoir, sous peine de forclusion, les mesures présumées illégales

(Directive du Conseil 89/665, art. 1er, § 1 et 3)

3. Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665 — Délai pour contester les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs et pour faire valoir, sous peine de forclusion, les mesures présumées illégales

(Directive du Conseil 89/665, art. 1er, § 1 et 3)

1. Conformément à l'article 9, paragraphe 4, et à l'annexe IV de la directive 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée par la directive 2001/78, l'avis de marché relatif à un marché relevant du champ d'application de cette directive doit préciser la quantité ou l'étendue globale de ce marché. Le défaut d'une telle indication doit pouvoir faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services.

(cf. point 44, disp. 1)

2. La directive 89/665, telle que modifiée par la directive 92/50, notamment son article 1er, paragraphes 1 et 3, s'oppose à ce qu'une règle de forclusion prescrite par le droit national soit appliquée de manière à ce que l'accès d'un soumissionnaire à un recours portant sur le choix de la procédure de passation d'un marché public ou sur l'estimation de la valeur de ce marché soit refusé, dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a pas clairement indiqué la quantité ou l'étendue globale dudit marché à l'intéressé.

En effet, un avis de marché dépourvu de toute information relative à la valeur estimée du marché, suivi d'un comportement du pouvoir adjudicateur évasif face aux interrogations d'un soumissionnaire potentiel doit être considéré, eu égard à l'existence d'un délai de forclusion, comme rendant excessivement difficile l'exercice par le soumissionnaire intéressé des droits qui lui sont conférés par l'ordre juridique communautaire. Même si une règle de forclusion nationale peut en principe être considérée comme conforme au droit communautaire, son application à un soumissionnaire dans de telles circonstances ne satisfait pas à l'exigence d'effectivité découlant de la directive 89/665.

(cf. points 55-57, 64, disp. 2)

3. La directive 89/665, telle que modifiée par la directive 92/50, notamment son article 1er, paragraphes 1 et 3, s'oppose à ce qu'une règle de forclusion prescrite par le droit national pour les recours portant sur le choix de la procédure de passation d'un marché public ou sur l'estimation de la valeur du marché soit étendue de manière générale aux recours portant sur les décisions du pouvoir adjudicateur, y compris sur celles intervenues lors de phases de la procédure de passation postérieures au terme fixé par cette règle de forclusion.

En effet, l'application d'une règle fixant comme terme du délai de forclusion l'expiration du délai de candidature ou de présentation des offres de manière à l'étendre à l'ensemble des décisions pouvant être prises par le pouvoir adjudicateur tout au long de la procédure de passation d'un marché public rend pratiquement impossible l'exercice des droits conférés à l'intéressé par le droit communautaire en ce qui concerne les irrégularités qui ne peuvent se produire qu'après l'expiration du délai de présentation des offres et est ainsi contraire à la directive 89/665.

(cf. points 45, 58, 60-61, 64, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 octobre 2007 (*)

«Marchés publics – Directive 89/665/CEE – Procédures de recours en matière de passation des marchés publics – Délai de forclusion – Principe d’effectivité»

Dans l’affaire C‑241/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Allemagne), par décision du 18 mai 2006, parvenue à la Cour le 30 mai 2006, dans la procédure

Lämmerzahl GmbH

contre

Freie Hansestadt Bremen,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), J. Klučka, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 mars 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Lämmerzahl GmbH, par M. A. Kus, Rechtsanwalt,

– pour la Freie Hansestadt Bremen, par Mes W. Dierks et J. van Dyk, Rechtsanwälte,

– pour la République de Lituanie, par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,

– pour la République d’Autriche, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. X. Lewis et B. Schima, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après la «directive 89/665»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’entreprise Lämmerzahl GmbH (ci-après «Lämmerzahl») et la Freie Hansestadt Bremen (ci‑après «Bremen») au sujet d’une procédure de passation d’un marché public.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 La directive 89/665 prévoit à son article 1er:

«1. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l’article 2, paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

[…]

3. Les États membres assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public de fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée. En particulier, ils peuvent exiger que la personne qui souhaite utiliser une telle procédure ait préalablement informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d’introduire un recours.»

4 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001 (JO L 285, p. 1, ci-après la «directive 93/36»):

«1. a) Les titres II, III et IV ainsi que les articles 6 et 7 s’appliquent aux marchés publics de fournitures passés par:

i) les pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 1er point b), […] lorsque la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse l’équivalent en [euros] de 200 000 droits de tirage spéciaux (DTS);

[…]

b) La présente directive s’applique aux marchés publics de fournitures dont la valeur estimée égale ou dépasse le seuil concerné au moment de la publication de l’avis, telle que prévue à l’article 9 paragraphe 2.

[…]».

5 Selon l’article 9, paragraphe 4, première phrase, de la directive 93/36, qui relève du titre III de cette directive:

«Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent à l’annexe IV et précisent les renseignements qui y sont demandés.»

6 Le modèle d’avis de marché figurant à l’annexe IV de la directive 93/36 comporte les mentions suivantes:

«II.2) Quantité ou étendue du marché

II.2.1) Quantité ou étendue globale (y compris, le cas échéant, tous les lots et toutes les options)

[…]

II.2.2) Options (le cas échéant). Description et indication du moment où elles peuvent être exercées (si possible)

[…]

II.3) Durée du marché ou délai d’exécution

Soit durée en mois […] et/ou jours […] à compter de l’attribution du marché

Soit à compter du […] et/ou jusqu’au […] (jj/mm/aaaa)».

7 L’article 10, paragraphes 1 et 1 bis, de la directive 93/36 prévoit:

«1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres fixé par les pouvoirs adjudicateurs ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date...

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