Jutta Leth v Republik Österreich, Land Niederösterreich.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 March 2013
62011CJ0420

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

14 mars 2013 ( *1 )

«Environnement — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Autorisation d’un tel projet en l’absence d’une évaluation appropriée — Objectifs de cette évaluation — Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation — Inclusion ou non de la protection des particuliers contre les dommages patrimoniaux»

Dans l’affaire C‑420/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 21 juillet 2011, parvenue à la Cour le 10 août 2011, dans la procédure

Jutta Leth

contre

Republik Österreich,

Land Niederösterreich,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 octobre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Mme Leth, par Me W. Proksch, Rechtsanwalt,

pour la Republik Österreich, par Mme C. Pesendorfer et M. P. Cede, en qualité d’agents,

pour le Land Niederösterreich, par Me C. Lind, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement tchèque, par MM. D. Hadroušek et M. Smolek, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. E. Fitzsimons, SC,

pour le gouvernement hellénique, par M. G. Karipsiades, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme A. Nikolajeva, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko et M. L. Seeboruth, en qualité d’agents, assistés de Mme E. Dixon, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. P. Oliver et G. Wilms, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par les directives 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5), et 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après la «directive 85/337»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Leth à la Republik Österreich et au Land Niederösterreich (Land de Basse-Autriche), à propos de sa demande tendant, d’une part, à la réparation du préjudice patrimonial qu’elle soutient avoir subi en raison de la dépréciation de la valeur de sa maison à usage d’habitation à la suite de l’extension de l’aéroport de Vienne-Schwechat (Autriche) et, d’autre part, à la constatation de la responsabilité des défendeurs au principal pour les préjudices futurs.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 85/337

3

Les premier, troisième, cinquième, sixième et onzième considérants de la directive 85/337 sont libellés comme suit:

«considérant que les programmes d’action des Communautés européennes en matière d’environnement […] soulignent que la meilleure politique de l’environnement consiste à éviter, dès l’origine, la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets; qu’ils affirment la nécessité de tenir compte le plus tôt possible des incidences sur l’environnement de tous les processus techniques de planification et de décision; que, à cette fin, ils prévoient la mise en œuvre de procédures pour l’évaluation de telles incidences;

[…]

considérant, d’autre part, qu’il apparaît nécessaire de réaliser l’un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de la qualité de la vie;

[…]

considérant que des principes généraux d’évaluation des incidences sur l’environnement devraient être introduits en vue de compléter et de coordonner les procédures d’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir un impact important sur l’environnement;

considérant que l’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne devrait être accordée qu’après évaluation préalable des effets notables que ces projets sont susceptibles d’avoir sur l’environnement; que cette évaluation doit s’effectuer sur la base de l’information appropriée fournie par le maître d’ouvrage et éventuellement complétée par les autorités et par le public susceptibles d’être concernés par le projet;

[…]

considérant que les effets d’un projet sur l’environnement doivent être évalués pour tenir compte des préoccupations visant à protéger la santé humaine, à contribuer par un meilleur environnement à la qualité de la vie, à veiller au maintien des diversités des espèces et à conserver la capacité de reproduction de l’écosystème en tant que ressource fondamentale de la vie».

4

L’article 1er de la directive 85/337 énonce:

«1. La présente directive concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2. Au sens de la présente directive, on entend par:

projet:

la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,

d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol;

[…]»

5

L’article 2, paragraphe 1, de la même directive prévoit:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.

Ces projets sont définis à l’article 4.»

6

L’article 3 de ladite directive dispose:

«L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants:

l’homme, la faune et la flore,

le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,

les biens matériels et le patrimoine culturel,

l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.»

7

Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 à 3, de la directive 85/337:

«1. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II:

a)

sur la base d’un examen cas par cas,

ou

b)

sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre,

si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

3. Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères fixés en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.»

8

L’article 5, paragraphes 1 et 3, de la même directive prévoit:

«1. Dans le cas des projets qui, en application de l’article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour s’assurer que le maître d’ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l’annexe IV […]

3. Les informations à fournir par le maître d’ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum:

[…]

les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement,

[…]»

9

Au nombre des projets visés à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 85/337 figurent, selon l’annexe I, points 7, sous a), et 22, de celle-ci, la «[c]onstruction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d’aéroports […] dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur d’au moins 2100 mètres» et «[t]oute modification ou extension des projets visés à la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés».

10

Aux termes de l’annexe II, point 13, premier tiret, de la directive 85/337 «[t]oute modification ou extension des projets figurant à l’annexe I […], déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement (modification ou extension ne figurant pas à l’annexe I)» est au nombre des projets visés à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive.

11

L’annexe IV de ladite directive, intitulée «Informations visées à l’article 5, paragraphe 1», énonce à ses points 3 à 5:

«3. Une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore...

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