Shirley McCarthy v Secretary of State for the Home Department.

JurisdictionEuropean Union
Date25 November 2010
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 25 novembre 2010 (1)

Affaire C‑434/09

Shirley McCarthy

contre

Secretary of State for the Home Department

[demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court (Royaume-Uni)]

«Citoyenneté de l’Union – Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Double nationalité – Article 21 TFUE – Directive 2004/38/CE – Bénéficiaire – Séjour légal – Regroupement familial – Discrimination des ressortissants nationaux»






I – Introduction

1. Une personne qui a la nationalité de deux États membres de l’Union européenne, mais n’a toujours vécu que dans l’un des deux, peut-elle invoquer le droit de l’Union à l’égard de cet État afin d’y obtenir un droit de séjour pour elle-même et, surtout, pour son conjoint? C’est en substance la question à laquelle doit répondre la Cour en l’espèce.

2. Mme Shirley McCarthy a la nationalité britannique et la nationalité irlandaise, mais n’a toujours vécu qu’en Angleterre (2). Elle-même a évidemment le droit de séjourner en Angleterre. Toutefois, il n’en va pas ainsi de son époux, de nationalité jamaïcaine: d’après les dispositions nationales du Royaume-Uni en matière d’immigration, il ne dispose pas d’un droit de séjour au Royaume-Uni. Afin de permettre le regroupement familial avec son époux, Mme McCarthy essaie maintenant, en se fondant sur sa nationalité irlandaise, d’obtenir pour elle-même un droit de séjour en Angleterre; indirectement, cela profiterait aussi à son époux qui pourrait alors se prévaloir d’un droit de séjour dérivé en vertu du droit de l’Union.

3. À cet égard, la Cour va devoir préciser comment il convient de comprendre la notion de «bénéficiaire» au sens de la directive 2004/38/CE (3). En outre, il lui est demandé à quelles exigences doit satisfaire le «séjour légal» qui constitue la condition essentielle d’acquisition d’un droit de séjour permanent au sens de ladite directive.

II – Le cadre juridique

4. Outre l’article 21 TFUE, le cadre juridique de l’espèce est déterminé par la directive 2004/38. Le champ d’application de cette directive est défini comme suit à son chapitre I («Dispositions générales»), plus précisément à l’article 3, intitulé «Bénéficiaires»:

«1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.

[…]»

5. Au chapitre IV de la directive 2004/38, l’article 16 énonce des règles générales d’acquisition du droit de séjour permanent:

«1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. […]

[…]»

6. En complément de l’article 16, il convient de mentionner le dix-septième considérant de la directive 2004/38:

«La jouissance d’un séjour permanent pour les citoyens de l’Union qui ont choisi de s’installer durablement dans l’État membre d’accueil renforcerait le sentiment de citoyenneté de l’Union et est un élément clef pour promouvoir la cohésion sociale, qui est l’un des objectifs fondamentaux de l’Union. Il convient dès lors de prévoir un droit de séjour permanent pour tous les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui ont séjourné dans l’État membre d’accueil, conformément aux conditions fixées par la présente directive, au cours d’une période continue de cinq ans, pour autant qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement.»

7. Enfin, parmi les dispositions finales du chapitre VII de la directive 2004/38, il convient de mentionner l’article 37, intitulé «Dispositions nationales plus favorables», qui prévoit:

«Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente directive.»

III – Les faits et la procédure

8. De par sa naissance au Royaume-Uni, Mme McCarthy a la nationalité britannique. Elle a toujours vécu en Angleterre où, selon le droit interne, son séjour a toujours été légal.

9. En Angleterre, Mme McCarthy est allocataire de prestations sociales. Elle ne soutient pas qu’elle est ou a été travailleur salarié ou non salarié ou bien une personne subvenant à ses besoins au sens du droit de l’Union.

10. Le 15 novembre 2002, Mme McCarthy a épousé M. George McCarthy, de nationalité jamaïcaine. Selon les dispositions du droit interne en matière d’immigration, celui-ci ne dispose pas d’un droit de séjour au Royaume-Uni, même en tant que conjoint d’une personne qui y est établie de manière permanente (4).

11. Outre sa nationalité britannique, Mme McCarthy possède la nationalité irlandaise. Après son mariage, elle a demandé, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant, un passeport irlandais. Sa demande a été acceptée, puisque sa mère est née en Irlande.

12. Le 23 juillet 2004, Mme McCarthy a demandé, en tant que citoyenne de l’Union, des titres de séjour en vertu du droit de l’Union au Secretary of State for the Home Department (5). M. McCarthy a également déposé une demande en ce sens en tant que conjoint de cette citoyenne de l’Union. Les deux demandes ont été rejetées par décision du 6 décembre 2004. Pour motiver cette décision, il était indiqué que Mme McCarthy n’était pas une personne remplissant les conditions légales, c’est-à-dire, en substance, un travailleur salarié, un travailleur indépendant ou une personne subvenant à ses besoins, et que, partant, M. McCarthy ne pouvait pas non plus être considéré comme le conjoint d’une personne remplissant les conditions légales.

13. Le 13 décembre 2004, Mme McCarthy a fait opposition contre la décision du 6 décembre 2004. Le 7 septembre 2006, son recours a été renvoyé devant l’Asylum and Immigration Tribunal (6).

14. M. McCarthy n’a pas intenté de recours contre la décision de rejet du 6 décembre 2004 le concernant, mais, le 16 octobre 2006, il a introduit une nouvelle demande de titre de séjour en tant que conjoint de Mme McCarthy. Cette deuxième demande a également été rejetée par décision du 4 mai 2007, contre laquelle M. MacCarthy a introduit un recours devant l’Asylum and Immigration Tribunal.

15. L’Asylum and Immigration Tribunal a sursis à statuer sur le recours de M. McCarthy jusqu’à ce qu’il rende une décision définitive concernant le recours de Mme McCarthy.

16. Le 17 octobre 2006, l’Asylum and Immigration Tribunal, en formation à juge unique, a rejeté le recours de Mme McCarthy. Toutefois, le 13 février 2007, la High Court of Justice (England & Wales) a imposé au Tribunal de réexaminer le recours de Mme McCarthy. Le Tribunal a procédé à ce réexamen le 16 août 2007, mais il a maintenu sa décision de rejet. Mme McCarthy n’a pas non plus obtenu gain de cause en appel devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (7); son appel a été rejeté le 11 juin 2008.

17. À la suite d’un autre recours de Mme McCarthy, le litige au principal est désormais pendant devant la Supreme Court of the United Kingdom (anciennement: House of Lords), la juridiction de renvoi (8).

IV – La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

18. Par courrier du 2 novembre 2009, parvenu à la Cour le 5 novembre 2009, la juridiction de renvoi a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes (9):

«1) Une personne ayant la double nationalité irlandaise et britannique qui a résidé pendant toute sa vie au Royaume-Uni est-elle un ‘bénéficiaire’ au sens de l’article 3 de la directive 2004/38/CE?

2) Une telle personne a-t-elle ‘séjourné légalement’ dans l’État membre d’accueil aux fins de l’article 16 de la directive dans le cas où elle ne pouvait satisfaire aux conditions fixées à l’article 7 de la directive 2004/83/CE

19. Lors de la procédure devant la Cour, Mme McCarthy, les gouvernements danois, estonien, néerlandais, du Royaume-Uni et l’Irlande, ainsi que la Commission européenne, ont présenté des observations écrites. Mme McCarthy, le gouvernement danois et l’Irlande, ainsi que la Commission, ont pris part à l’audience du 28 octobre 2010.

V – Appréciation

20. Au premier abord, il peut paraître curieux qu’une citoyenne de l’Union invoque le droit de l’Union envers les autorités de son État membre d’origine pour y obtenir un droit de séjour. En effet, il n’est pas douteux que cette citoyenne de l’Union dispose déjà d’un droit de séjour qui ne peut être soumis à des restrictions (10).

21. Toutefois, à y regarder de plus près, en l’espèce ce n’est pas tant du droit de séjour en Angleterre de Mme McCarthy qu’il s’agit que du droit de séjour procuré, le cas échéant, par son intermédiaire, à son époux, qui a la nationalité d’un État tiers. Il s’agit donc, en fin de compte, d’un regroupement familial qui serait obtenu par le biais du droit de l’Union, puisque le droit interne du Royaume-Uni ne le permet pas (11). Cela a été précisé à plusieurs reprises lors de l’audience devant la Cour.

22. Néanmoins, il est douteux que le droit de l’Union puisse trouver une application matérielle en l’espèce, puisque Mme McCarthy n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation tel qu’il résulte des articles 21, paragraphe 1, TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE et 56 TFUE (12) et a été réaffirmé à l’article 45, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (13). Le seul élément de rattachement au droit de l’Union envisageable est la «double nationalité» de Mme McCarthy, qui possède, outre la nationalité britannique, également la nationalité irlandaise.

23. Alors que Mme McCarthy estime que sa double nationalité constitue un élément de rattachement au droit de l’Union suffisant, tous les gouvernements participant à la procédure, ainsi que la Commission, sont...

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