Equoland Soc. coop. arl v Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Livorno.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 July 2014
62013CJ0272

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

17 juillet 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive 77/388/CEE — Directive 2006/112/CE — Exonération des importations de biens destinés à être placés sous un régime d’entrepôt autre que douanier — Obligation d’introduire physiquement les marchandises dans l’entrepôt — Inobservation — Obligation de payer la TVA nonobstant le fait que celle-ci a déjà été acquittée par autoliquidation»

Dans l’affaire C‑272/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria regionale per la Toscana (Italie), par décision du 25 mai 2012, parvenue à la Cour le 21 mai 2013, dans la procédure

Equoland Soc. coop. arl

contre

Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 avril 2014,

considérant les observations présentées:

pour Equoland Soc. coop. arl, par Mes M. Turci, R. Vianello et D. D’Alauro, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego et M. L. Banciella Rodríguez-Miñón, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes D. Recchia et C. Soulay, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006 (JO L 51, p. 12, ci-après la «sixième directive»), ainsi que des articles 154 et 157 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Equoland Soc. coop. arl (ci-après «Equoland») à l’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (Agence des douanes – Bureau des douanes de Livourne, ci-après l’«Ufficio») au sujet d’une décision de cette dernière faisant obligation à Equoland de payer la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à l’importation sur des marchandises non introduites physiquement dans un entrepôt fiscal, alors que celle-ci avait déjà acquitté cette taxe par autoliquidation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 10, paragraphe 3, de la sixième directive prévoit:

«Le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où l’importation du bien est effectuée. Lorsque des biens sont placés depuis leur entrée à l’intérieur de la Communauté sous l’un des régimes visés à l’article 7 paragraphe 3, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe n’interviennent qu’au moment où les biens sortent de ces régimes.

Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des taxes d’effet équivalent établies dans le cadre d’une politique commune, le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et l’exigibilité de ces droits communautaires.

Dans les cas où les biens importés ne sont soumis à aucun de ces droits communautaires, les États membres appliquent les dispositions en vigueur pour les droits de douane pour ce qui concerne le fait générateur et l’exigibilité de la taxe.»

4

L’article 16, paragraphe 1, de la sixième directive, dans sa version résultant de l’article 28 quater de celle-ci (ci-après l’«article 16, paragraphe 1, de la sixième directive»), dispose:

«Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires, les États membres ont la faculté, sous réserve de la consultation prévue à l’article 29, de prendre des mesures particulières afin d’exonérer les opérations suivantes ou certaines d’entre elles, à la condition qu’elles ne visent pas à une utilisation et/ou à une consommation finales et que le montant de la [TVA] due lors de la sortie des régimes ou situations visés aux titres A à E corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune des opérations avait été taxée à l’intérieur du pays.

A.

Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d’entrepôt autre que douanier.

B.

Les livraisons de biens destinés à être:

a)

conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;

b)

placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;

c)

placés sous un régime d’entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;

[…]

e)

placés, à l’intérieur du pays, sous un régime d’entrepôt autre que douanier.

Aux fins du présent article, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers:

pour les produits soumis à accises, les endroits définis comme entrepôts fiscaux au sens de l’article 4, point b) de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1)],

pour les biens autres que les produits soumis à accises, les endroits définis comme tels par les États membres. Les États membres ne peuvent toutefois pas prévoir de régime d’entrepôt autre que douanier lorsque ces biens sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.

[...]»

5

L’article 17 de la sixième directive, dans sa version résultant de l’article 28 septies de celle-ci, prévoit:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

[...]

b)

la [TVA] due ou acquittée pour les biens importés à l’intérieur du pays;

[...]»

6

Aux termes de l’article 4, sous b), de la directive 92/12, est considéré comme entrepôt fiscal «tout lieu où sont produites, transformées, détenues, reçues ou expédiées par l’entrepositaire agréé dans l’exercice de sa profession, en suspension de droits d’accises, des marchandises soumises à accise sous certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre où est situé cet entrepôt fiscal».

Le droit italien

7

Le décret-loi no 331, du 30 août 1993, portant harmonisation des dispositions en matière d’impôts sur les huiles minérales, l’alcool, les boissons alcoolisées et les tabacs manufacturés, ainsi qu’en matière de TVA, aux dispositions instaurées par la directive CEE, et modifications qui découlent de cette harmonisation, ainsi que dispositions concernant le régime des centres agréés d’assistance fiscale, les procédures de remboursements de l’impôt, l’exclusion de l’ILOR des revenus des entreprises jusqu’au montant correspondant aux charges professionnelles directes, l’instauration pour 1993 d’une taxe de consommation extraordinaire sur certains biens, et autres dispositions fiscales (GURI no 203, du 30 août 1993), dispose à son article 50 bis, paragraphe 4:

«Sont effectuées sans versement de la [TVA] les opérations suivantes:

[…]

b)

les opérations de mise en libre pratique de biens non communautaires destinés à être introduits dans un entrepôt TVA après constitution d’une garantie appropriée proportionnée à la taxe. Cette garantie n’est pas exigée des opérateurs agréés au sens de l’article 14 bis du règlement (CEE) no 2454/1993 […] ni de ceux qui sont exonérés au sens de l’article 90 du texte unique portant dispositions législatives en matière douanière, visé par le décret no 43 du président de la République du 23 janvier 1973».

8

Le décret législatif no 471, du 18 décembre 1997, concernant la réforme des sanctions fiscales non pénales dans le domaine des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la perception des taxes, conformément à l’article 3, alinéa 133, point q), de la loi no 662, du 23 décembre 1996 (supplément ordinaire à la GURI no 5, du 8 janvier 1998, ci-après le «décret législatif no 471/97»), dispose à son article 13:

«1. Quiconque ne s’acquitte pas, en tout ou en partie, dans les délais prescrits, des acomptes, des versements périodiques, du versement de péréquation ou du solde de la taxe résultant de la déclaration, déduction faite, dans ces cas, du montant des versements périodiques et des acomptes, même s’ils n’ont pas été acquittés, est passible d’une sanction administrative s’élevant à 30 % de chaque montant impayé, même lorsque, à la suite de la correction d’erreurs matérielles ou de calcul constatées lors du contrôle de la déclaration annuelle, il apparaît que la taxe est plus importante ou que l’excédent déductible est moins important. Pour les versements concernant des crédits garantis intégralement par des formes de sûreté réelle ou personnelle prévues par la loi ou reconnues par l’administration financière, effectués avec un retard n’excédant pas quinze jours, la sanction visée à la première phrase, outre les dispositions du point a) du paragraphe 1 de l’article 13 du décret législatif no...

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