Giuseppe d'Urso y Adriana Ventadori y otros contra Ercole Marelli Elettromeccanica Generale SpA y otros.

JurisdictionEuropean Union
Date25 July 1991
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61989J0362 - FR 61989J0362

Arrêt de la Cour du 25 juillet 1991. - Giuseppe d'Urso et Adriana Ventadori et autres contre Ercole Marelli Elettromeccanica Generale SpA et autres. - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Milano - Italie. - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise. - Affaire C-362/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-04105


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d' entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Transmission de plein droit de tous les contrats ou relations de travail au cessionnaire du seul fait du transfert

( Directive du Conseil 77/187, art . 3, § 1 )

2 . Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d' entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Champ d' application - Transfert d' une entreprise opéré dans le cadre d' une procédure de concours de créanciers visant à sa liquidation - Exclusion - Transfert visant à la poursuite de l' activité de l' entreprise en difficulté - Inclusion

( Directive du Conseil 77/187, art . 1er, § 1 )

Sommaire

1 . L' article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements, doit être interprété en ce sens que tous les contrats ou relations de travail existant, à la date du transfert d' une entreprise, entre le cédant et les travailleurs affectés à l' entreprise transférée, sont transmis de plein droit au cessionnaire du seul fait du transfert . Ce transfert s' impose tant au cédant et au cessionnaire qu' aux représentants des travailleurs, qui ne peuvent convenir d' une solution différente par voie d' accord avec le cédant ou le cessionnaire, et aux travailleurs eux-mêmes, sous réserve de la possibilité pour ces derniers de décider librement de ne pas poursuivre après le transfert la relation de travail avec le nouveau chef d' entreprise .

2 . L' article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187 ne s' applique pas aux transferts d' entreprise opérés dans le cadre d' une procédure de concours de créanciers du type de celle de la législation italienne sur la liquidation administrative forcée, à laquelle se réfère la loi du 3 avril 1979 relative à l' administration extraordinaire des grandes entreprises en crise . En revanche, les mêmes dispositions de la même directive s' appliquent lorsque, dans le cadre d' un ensemble législatif du type de celui de l' administration extraordinaire des grandes entreprises en crise, la poursuite de l' activité de l' entreprise a été décidée et aussi longtemps que cette dernière décision demeure en vigueur .

Parties

Dans l' affaire C-362/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le pretore di Milano et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Giuseppe d' Urso, Adriana Ventadori e.a .

et

Ercole Marelli Elettromeccanica Generale SpA ( sous administration extraordinaire ), Ercole Marelli Nuova Elettromeccanica Generale SpA ( actuellement ABB Tecnomasio SpA et ABB Industria Srl ) e.a .,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements ( JO L 61, p . 26 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour les parties requérantes au principal, par Me Alfonso F . Ognibene, avocat au barreau de Milan,

- pour les parties défenderesses au principal, par Mes Giacinto Favalli et Salvatore Trifirò, avocats au barreau de Milan,

- pour le gouvernement français, par M . Claude Chavance, attaché principal d' administration centrale auprès du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement italien, par Me Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Giuliano Marenco, conseiller juridique, assisté de Mme Karen Banks, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales des parties requérantes au principal, représentées par Mes Alfonso Ognibene et Sergio Galleano, avocats au barreau de Milan, des parties défenderesses au principal, du gouvernement italien et de la Commission des Communautés européennes, à l' audience du 18 avril 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 mai 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 23 octobre 1989, parvenue à la Cour le 17 novembre suivant, le pretore di Milano a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d'...

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