Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica.

JurisdictionEuropean Union
Date25 April 1996
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61994J0087 - FR 61994J0087

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 avril 1996. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Marchés publics - Secteur des transports - Directive 90/531/CEE. - Affaire C-87/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-02043


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Rapprochement des législations ° Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l' eau, de l' énergie, des transports et des télécommunications ° Directive 90/531 ° Champ d' application ° Absence de condition tenant à la nationalité ou au lieu d' établissement des soumissionnaires ° Obligation pour les entités adjudicatrices de respecter les règles afférentes au type de procédure choisi

(Directive du Conseil 90/531, art. 4, § 1, et 15, § 1)

2. Rapprochement des législations ° Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l' eau, de l' énergie, des transports et des télécommunications ° Directive 90/531 ° Attribution des marchés ° Principes d' égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence ° Prise en compte, après l' ouverture des offres, de la modification de l' une d' entre elles ° Attribution du marché sur la base de chiffres ne correspondant pas aux prescriptions du cahier des charges ° Prise en compte de variantes des critères d' attribution mentionnées ni dans le cahier des charges ni dans l' avis de marché ° Violation

(Directive du Conseil 90/531)

Sommaire

1. La procédure prévue par la directive 90/531, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l' eau, de l' énergie, des transports et des télécommunications, doit être respectée indépendamment de la nationalité ou du lieu d' établissement des soumissionnaires. En effet, l' exigence imposée aux entités adjudicatrices par l' article 4, paragraphe 1, de la directive d' appliquer les procédures adaptées aux dispositions de celle-ci n' est soumise à aucune condition à cet effet, et il est toujours possible que des entreprises établies dans d' autres États membres soient concernées, directement ou indirectement, par l' attribution d' un marché en passation.

S' il est vrai, par ailleurs, que, selon l' article 15, paragraphe 1, de la directive, les entités adjudicatrices qui sont tenues d' appliquer les procédures de la directive ont un certain choix en ce qui concerne la procédure à appliquer à un marché, elles sont obligées, dès qu' elles ont lancé un appel d' offres selon une procédure particulière, de respecter les règles qui y sont applicables jusqu' à l' attribution définitive du marché.

2. Il découle des termes de la directive 90/531, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l' eau, de l' énergie, des transports et des télécommunications, que la procédure de comparaison des offres suivie par l' entité adjudicatrice doit respecter, à tous ses stades, tant le principe de l' égalité de traitement des soumissionnaires que celui de la transparence.

Manque à cette obligation un État membre qui, dans le cadre d' un marché public lancé par une entreprise publique exploitant un réseau de transport par autobus,

° tient compte des données fournies, quant à la consommation de carburant, par un soumissionnaire après l' ouverture des offres, dans le cas où ces données dépassent une limite que ce soumissionnaire s' est lui-même imposée, dans son offre initiale, pour tout changement de données relatives à la consommation de carburant,

° attribue le marché au même soumissionnaire sur la base de chiffres qui ne correspondent pas aux prescriptions du cahier des charges pour le calcul de la pénalité fictive du soumissionnaire en cause en ce qui concerne les frais de maintenance pour le remplacement du moteur et de la boîte de vitesses,

° tient compte, lors de la comparaison des offres pour certains lots, des éléments d' économie proposés par le même soumissionnaire, sans les avoir mentionnés dans le cahier des charges ou l' avis de marché, les utilise pour compenser les différences financières entre les offres classées en première place et celles du soumissionnaire en cause et retient certaines des offres du même soumissionnaire en vertu de la prise en compte de ces éléments.

Parties

Dans l' affaire C-87/94,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Hendrik van Lier, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, directeur au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, assisté de Mes Michel Waelbroeck et Denis Waelbroeck, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en prenant en compte, dans le cadre d' un marché public lancé par la Société régionale wallonne du transport, des modifications faites à l' une des offres postérieurement à l' ouverture de celles-ci, en admettant dans la procédure d' adjudication un soumissionnaire qui ne répondait pas aux critères de sélection du cahier des charges et en retenant une offre qui ne répondait pas aux critères d' attribution du cahier des charges, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l' eau, de l' énergie, des transports et des télécommunications (JO L 297, p. 1), ainsi qu' au principe d' égalité de traitement qui est à la base de toute réglementation des procédures d' adjudication des marchés publics,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 13 juillet 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 septembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 mars 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en prenant en compte, dans le cadre d' un marché public lancé par la Société régionale wallonne du transport (ci-après la "SRWT"), des modifications faites à l' une des offres postérieurement à l' ouverture de celles-ci, en admettant dans la procédure d' adjudication un soumissionnaire qui ne répondait pas aux critères de sélection du cahier des charges et en retenant une offre qui ne répondait pas aux critères d' attribution du cahier des charges, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l' eau, de l' énergie, des transports et des télécommunications (JO L 297, p. 1, ci-après la "directive"), ainsi qu' au principe d' égalité de traitement qui est à la base de toute réglementation des procédures d' adjudication des marchés publics.

La directive

2 Les trente-deuxième et trente-troisième considérants de la directive exposent, d' une part, que les règles à appliquer par les entités concernées doivent créer un cadre pour des pratiques commerciales loyales et permettre un maximum de flexibilité et, d' autre part, que, en contrepartie de cette flexibilité et pour promouvoir la confiance mutuelle, il y a lieu de garantir un niveau minimal de transparence.

3 L' article 2 de la directive cite, parmi les entités adjudicatrices auxquelles la directive s' applique, les entreprises publiques exploitant un réseau destiné à fournir un service au public dans le domaine du transport par autobus. Il est précisé au deuxième alinéa du paragraphe 2, sous c), de cet article qu' un tel réseau existe lorsque le service est fourni dans des conditions déterminées par une autorité compétente d' un État membre, telles que celles relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.

4 L' article 4, paragraphe 1, de la directive exige que, lorsqu' elles passent leurs marchés de fournitures, les entités adjudicatrices appliquent les procédures adaptées aux dispositions de la directive.

5 Selon l' article 4, paragraphe 2, de la directive, les entités adjudicatrices veillent à ce qu' il n' y ait pas de discrimination entre fournisseurs et entrepreneurs.

6 L' article 27, paragraphe 2, de la directive prévoit que, dans le cas où l' attribution d' un marché se fait à l' offre économiquement la plus avantageuse, "... les entités adjudicatrices mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l' avis de marché, tous les critères d' attribution dont elles prévoient l' application, si possible dans l' ordre décroissant d' importance".

7 Enfin, l' article 27, paragraphe 3, dispose:

"Lorsque le critère d' attribution est celui de l' offre économiquement la plus avantageuse, les entités adjudicatrices peuvent prendre en considération des variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu' elles répondent aux exigences minimales requises par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices indiquent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission. Elles indiquent dans le cahier des charges si les variantes ne sont pas autorisées."

8 Une déclaration commune du Conseil et de la Commission ad article 15 de la directive (JO 1990, L...

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