Cura Anlagen GmbH v Auto Service Leasing GmbH (ASL).

JurisdictionEuropean Union
Date21 March 2002
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61999J0451 - FR 61999J0451

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mars 2002. - Cura Anlagen GmbH contre Auto Service Leasing GmbH (ASL). - Demande de décision préjudicielle: Handelsgericht Wien - Autriche. - Leasing de voitures - Interdiction d'utiliser dans un État membre au-delà d'un certain délai un véhicule immatriculé dans un autre État membre - Obligations d'immatriculation et de paiement d'une taxe à la consommation dans l'État membre d'utilisation - Obligation d'assurance auprès d'un assureur agréé dans l'État membre d'utilisation - Obligation de contrôle technique - Restrictions à la libre prestation des services - Justifications. - Affaire C-451/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-03193


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d'application - Leasing - Inclusion

(Art. 50 CE)

2. Libre prestation des services - Restrictions - Obligation d'immatriculer dans l'État membre d'utilisation les véhicules pris en leasing auprès d'une entreprise établie dans un autre État membre - Justification - Compétence fiscale des États membres en matière de taxation des véhicules automobiles - Conditions liées au délai d'immatriculation, à la résidence ou à l'établissement de l'entreprise de leasing, à l'assurance, au contrôle technique et à l'acquittement d'une taxe à la consommation - Inadmissibilité - Critères

(Art. 49 CE à 55 CE)

Sommaire

1. Le leasing constitue un service au sens de l'article 50 CE. Il consiste en effet en une prestation économique fournie contre rémunération. Le fait que cette activité implique la remise de marchandises par le bailleur au locataire ne saurait infirmer cette qualification dans la mesure où la fourniture ne porte pas tant sur les marchandises elles-mêmes que sur leur utilisation par le locataire, lesdites marchandises demeurant la propriété du bailleur.

( voir point 18 )

2. Lorsqu'un véhicule pris en leasing auprès d'une société établie dans un État membre est réellement utilisé sur le réseau routier d'un autre État membre, ce dernier peut prévoir l'obligation pour ce véhicule d'être immatriculé sur son territoire, dès lors que l'immatriculation est le corollaire naturel de la compétence fiscale que, dans le respect du droit communautaire, les États membres sont libres d'exercer en matière de taxation des véhicules automobiles. Les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services (articles 49 CE à 55 CE) s'opposent toutefois à la législation d'un État membre qui en pareil cas soumet l'immatriculation à une ou plusieurs des conditions suivantes:

- un délai d'immatriculation d'une telle brièveté qu'il rend impossible ou excessivement difficile le respect des obligations imposées, eu égard aux formalités qui doivent être accomplies;

- l'obligation de résidence ou d'établissement dans l'État membre d'utilisation pour la personne au nom de laquelle le véhicule y est immatriculé, en tant qu'elle contraint l'entreprise de leasing soit à avoir un établissement principal dans ledit État membre, soit à accepter l'immatriculation du véhicule sous le nom du locataire et la limitation de ses droits sur le véhicule en découlant;

- l'obligation d'assurance du véhicule auprès d'un assureur agréé dans l'État membre d'utilisation, dans l'hypothèse où cette obligation implique que l'assureur doit avoir son principal établissement dans cet État membre, en tant qu'État d'origine au sens des directives sur l'assurance non-vie, et y disposer d'un «agrément officiel»;

- l'obligation de contrôle technique, lorsque le véhicule a déjà fait l'objet d'un contrôle technique dans l'État membre d'établissement de la société de leasing, sauf si cette obligation vise à vérifier que le véhicule satisfait aux conditions imposées aux véhicules immatriculés dans l'État membre d'utilisation qui ne sont pas couvertes par les contrôles effectués dans l'État membre d'établissement de la société de leasing et/ou que l'état du véhicule ne s'est pas détérioré depuis qu'il a été contrôlé dans ce dernier État membre, s'il a été entre-temps utilisé sur la voie publique, à condition qu'un contrôle similaire soit imposé lorsqu'un véhicule précédemment contrôlé dans l'État membre d'utilisation est présenté à l'immatriculation dans cet État;

- l'acquittement, dans l'État membre d'utilisation, d'une taxe à la consommation dont le montant n'est pas proportionnel à la durée de l'immatriculation du véhicule dans ledit État.

( voir points 40-42, 46, 71 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-451/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Handelsgericht Wien (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Cura Anlagen GmbH

et

Auto Service Leasing GmbH (ASL),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 49 CE à 55 CE ainsi que de l'article 28 CE,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. S. von Bahr, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, D. A. O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet (rapporteur) et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Auto Service Leasing GmbH (ASL), par Me H. Asenbauer, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement autrichien, par M. A. Längle, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement finlandais, par M. T. Pynnä, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia, en qualité d'agent, assistée de Me B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales d'Auto Service Leasing GmbH (ASL), représentée par Me H. Asenbauer, du gouvernement belge, représenté par M. F van de Craen, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme M. Patakia, assistée de Me B. Wägenbaur, à l'audience du 21 juin 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 10 novembre 1999, parvenue au greffe de la Cour le 26 novembre suivant, le Handelsgericht Wien a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 49 CE à 55 CE ainsi que de l'article 28 CE.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Cura Anlagen GmbH (ci-après «Cura Anlagen»), établie en Autriche, à Auto Service Leasing GmbH (ci-après «ASL»), société établie en Allemagne et ne disposant pas d'établissement en Autriche, au sujet de l'exécution d'un contrat de leasing de véhicule automobile conclu par ces deux sociétés.

Le cadre juridique

3 En vertu de l'article 79 du Kraftfahrgesetz 1967 (loi autrichienne sur les véhicules automobiles, ci-après le «KFG»), l'utilisation en Autriche d'un véhicule muni de plaques d'immatriculation étrangères et n'ayant pas de lieu de stationnement permanent en Autriche n'est autorisée que pour une durée d'un an au maximum.

4 L'article 82, paragraphe 8, du KFG précise qu'un véhicule muni de plaques d'immatriculation étrangères qui est introduit en Autriche par une personne morale établie dans cet État membre peut y être utilisé pendant trois jours au maximum. Passé ce délai, les plaques d'immatriculation étrangères doivent être retirées et remises à l'autorité compétente et, si le véhicule continue d'être utilisé en Autriche, il doit y être immatriculé conformément à l'article 37 du KFG.

5 L'immatriculation d'un véhicule en Autriche est subordonnée au respect des conditions suivantes:

- la personne morale au nom de laquelle le véhicule doit être immatriculé doit en être le détenteur légal et avoir son siège en Autriche ou y disposer au moins d'un établissement principal (article 37, paragraphe 2, du KFG);

- le véhicule doit être couvert par un contrat d'assurance responsabilité civile obligatoire conclu avec un assureur agréé en Autriche [articles 37, paragraphe 2, sous b), 59 et 61 du KFG];

- le véhicule doit avoir fait l'objet d'une expertise relative à la sécurité routière et fonctionnelle, établissant que le véhicule n'est pas source de nuisances excessives [articles 37, paragraphe 2, sous h), et 57 a du KFG];

- une taxe à la consommation doit avoir été acquittée [articles 37, paragraphe 2, sous d), du KFG et 1er, points 3 et 5, sous f), du Normverbrauchsabgabegesetz (loi autrichienne instituant une taxe à la consommation, ci-après le «NoVAG»)].

6 S'agissant de cette dernière condition, il ressort en effet des articles 1er et 2 du NoVAG, sous réserve des exceptions visées à l'article 3 de la même loi, qu'une taxe à la consommation doit être versée pour tout véhicule fourni à titre onéreux, donné en leasing sur la base d'un contrat commercial ou immatriculé pour la première fois en Autriche.

7 Conformément à l'article 5 du NoVAG, le montant de la taxe correspond à un pourcentage du prix payé pour le véhicule, s'il est fourni neuf, ou de sa valeur normale, TVA exclue, dans les autres cas. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du NoVAG, ce pourcentage varie en fonction du type de carburant et de la consommation du véhicule. Le montant de la taxe ne peut dépasser 16 % de la valeur du véhicule, en application de l'article 6, paragraphe 3, du NoVAG.

Le litige au principal et la question préjudicielle

8 En février 1999, ASL et Cura Anlagen ont conclu un contrat de leasing aux termes duquel ASL a donné à bail à Cura Anlagen, pour une durée de trente-six mois, un véhicule de tourisme (en l'occurrence, une voiture de marque Audi, modèle A3), immatriculé en Allemagne, moyennant le versement par cette dernière d'une somme fixe mensuelle, incluant le coût de...

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