Paraskevas Louloudakis v Elliniko Dimosio.

JurisdictionEuropean Union
Date12 July 2001
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61999J0262 - FR 61999J0262

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 juillet 2001. - Paraskevas Louloudakis contre Elliniko Dimosio. - Demande de décision préjudicielle: Trimeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou - Grèce. - Directive 83/182/CEE - Importation temporaire de moyens de transport - Franchises fiscales - Résidence normale dans un Etat membre - Amende en cas d'importation irrégulière en franchise - Principe de proportionnalité - Bonne foi. - Affaire C-262/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-05547


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport - Résidence normale au sens de la directive 83/182 - Notion - Détermination en cas d'attaches à la fois personnelles et professionnelles dans deux États membres

(Directive du Conseil 83/182, art. 7, § 1)

2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport - Infraction au régime d'importation - Sanctions infligées par un État membre - Admissibilité - Conditions - Respect du principe de proportionnalité

(Directive du Conseil 83/182)

3. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport - Infraction au régime d'importation - Sanctions infligées par un État membre - Détermination - Prise en compte de la bonne foi du contrevenant - Condition

(Directive du Conseil 83/182)

Sommaire

1. L'article 7, paragraphe 1, de la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une personne dispose d'attaches à la fois personnelles et professionnelles dans deux États membres, le lieu de sa résidence normale, déterminé dans le cadre d'une appréciation globale en fonction de tous les éléments de fait pertinents, est celui où est localisé le centre permanent des intérêts de cette personne et que, dans l'hypothèse où cette appréciation globale ne permet pas une telle localisation, la primauté doit être accordée aux attaches personnelles.

( voir point 60, disp. 1 )

2. Une législation nationale qui prévoit, en cas d'infraction au régime d'importation temporaire établi par la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, un ensemble de sanctions comprenant en particulier:

- des amendes fixées de manière forfaitaire sur le fondement du seul critère de la cylindrée du véhicule, sans prise en considération de la vétusté de celui-ci,

- un droit majoré pouvant aller jusqu'au décuple des taxes en cause,

n'est compatible avec le principe de proportionnalité que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des impératifs de répression et de prévention, compte tenu de la gravité de l'infraction.

( voir point 71, disp. 2 )

3. En cas de poursuites pour infraction en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, et les autres règles de droit communautaire ne s'opposent pas à ce qu'il soit exclu que l'ignorance des règles applicables entraîne une exonération de droit de toute sanction. Néanmoins, lorsque la détermination du régime applicable a soulevé des difficultés, il doit être tenu compte de la bonne foi du contrevenant lors de la détermination de la sanction effectivement infligée à celui-ci.

( voir point 77, disp. 3 )

Parties

Dans l'affaire C-262/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Trimeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou (Grèce) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Paraskevas Louloudakis

et

Elliniko Dimosio,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement hellénique, par MM. P. Mylonopoulos et M. Apessos, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes H. Michard et M. Patakia, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Louloudakis, représenté par Me G. Stylianakis, dikigoros, du gouvernement hellénique, représenté par M. M. Apessos, et de la Commission, représentée par Mme M. Patakia, à l'audience du 3 octobre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 novembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 30 juin 1999, parvenu à la Cour le 19 juillet suivant, le Trimeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou (tribunal administratif de première instance d'Héraklion) a posé, en application de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Louloudakis à l'Elliniko Dimosio (État hellénique) à propos de taxes et d'amendes mises à sa charge au titre de l'importation, en Grèce, de trois véhicules automobiles immatriculés en Italie.

Le cadre juridique du litige au principal

La réglementation communautaire

3 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres accordent, dans les conditions qu'elle fixe, lors de l'importation temporaire en provenance d'un État membre de véhicules routiers à moteur, une franchise, notamment, des taxes sur le chiffre d'affaires, des accises et de toute autre taxe à la consommation.

4 L'article 1er, paragraphe 3, de la directive exclut de la franchise les véhicules utilitaires, lesquels sont définis par l'article 2, sous a), de la directive comme étant, notamment, tout véhicule routier qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, ou de marchandises.

5 S'agissant des véhicules de tourisme, la franchise s'applique, en vertu de l'article 3 de la directive, à leur importation temporaire pour usage privé, pour une durée continue ou non qui n'excède pas six mois par période de douze mois.

6 En ce qui concerne les mêmes véhicules, la franchise s'applique, en vertu de l'article 4 de la directive, à leur importation temporaire pour usage professionnel, pour une durée continue ou non, en principe, de six mois par période de douze mois.

7 Tant l'article 3 que l'article 4 de la directive subordonnent le bénéfice de la franchise à la condition que le particulier important le véhicule ait «sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l'importation temporaire». L'article 4 exige, en outre, que le particulier qui importe le véhicule pour un usage professionnel n'utilise pas ce véhicule pour effectuer à l'intérieur de l'État membre d'importation temporaire des transports de personnes, moyennant rémunération ou autres avantages matériels, ni des transports industriels et commerciaux de marchandises avec ou sans rémunération.

8 L'article 7 de la directive précise:

«1. Pour l'application de la présente directive, on entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

2. Les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale, par tous moyens, notamment par leur carte d'identité, ou par tout autre document valable.

3. Au cas où les autorités compétentes de l'État membre d'importation ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément au paragraphe 2, ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d'information ou des preuves supplémentaires.»

9 L'article 9, paragraphe 1, prévoit que les États membres ont, notamment, la faculté de permettre, sur demande de l'importateur, l'importation temporaire pour une période plus longue que celles visées aux articles 3 et 4, paragraphe 2.

10 L'article 10, paragraphe 2, dispose:

«Lorsque l'application pratique de la présente directive soulève des difficultés, les autorités compétentes des États membres intéressés...

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