Tibor Farkas v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 April 2017
62015CJ0564

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 avril 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Relevé d’office d’un moyen tiré de la violation du droit de l’Union — Principes d’équivalence et d’effectivité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction de la taxe versée en amont — Système de l’autoliquidation — Article 199, paragraphe 1, sous g) — Application uniquement dans le cas de biens immeubles — Versement indu de la taxe par l’acquéreur de biens au vendeur à la suite d’une facture établie de manière erronée — Décision de l’autorité fiscale constatant une dette fiscale à charge de l’acquéreur de biens et refusant le paiement de la déduction demandée par lui, ainsi que lui infligeant une amende fiscale»

Dans l’affaire C‑564/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Kecskeméti közigazgatási és munkaügyi bíróság (tribunal administratif et du travail de Kecskemét, Hongrie), par décision du 7 octobre 2015, parvenue à la Cour le 4 novembre 2015, dans la procédure

Tibor Farkas

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, C. Vajda, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 septembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement hongrois, par Mme M. M. Tátrai ainsi que par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme K. Kraavi-Käerdi, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. L. Havas, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010 (JO 2010, L 189, p. 1) (ci-après la « directive 2006/112 »), ainsi que des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Tibor Farkas au Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Direction générale des impôts pour la région d’Alföld-Sud de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie, ci-après l’« administration fiscale hongroise ») au sujet d’une décision de cette dernière constatant une dette fiscale à sa charge et lui imposant une amende fiscale en raison de la non-application des dispositions nationales relatives au système de l’autoliquidation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du considérant 42 de la directive 2006/112, « [l]es États membres devraient, dans des cas précis, être en mesure de désigner le destinataire des livraisons de biens ou des prestations de services comme redevable de la taxe. Cette mesure leur permettrait de simplifier les règles et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales enregistrées dans certains secteurs ou à l’occasion de certains types d’opérations ».

4

L’article 167 de cette directive prévoit :

« Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. »

5

L’article 168, sous a), de ladite directive dispose :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la [taxe sur la valeur ajoutée (TVA)] due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

[...] »

6

L’article 178, sous a) et f), de la directive 2006/112 prévoit :

« Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes :

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6 ;

[...]

f)

lorsqu’il est tenu d’acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d’application des articles 194 à 197 et de l’article 199, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre. »

7

Conformément à l’article 193 de la directive 2006/112, la TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 et 202 de cette directive.

8

L’article 199, paragraphe 1, sous g), de ladite directive dispose :

« Les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est l’assujetti destinataire des opérations suivantes :

[...]

g)

les livraisons d’un bien immeuble vendu par le débiteur d’une créance exécutoire dans le cadre d’une procédure de vente forcée.

[...] »

9

L’article 226, point 11 bis, de la directive 2006/112 prévoit :

« Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221 :

[...]

11bis) lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA, la mention “Autoliquidation” ».

10

Aux termes de l’article 395 de cette directive :

« 1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

[...]

2. L’État membre qui souhaite introduire les mesures visées au paragraphe 1 envoie une demande à la Commission et lui fournit toutes les données nécessaires. [...]

Dès que la Commission dispose de toutes les données d’appréciation qu’elle considère utiles, elle en informe l’État membre requérant dans un délai d’un mois et transmet la demande, dans sa langue d’origine, aux autres États membres.

3. Dans les trois mois suivant l’envoi de l’information visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.

4. La procédure fixée aux paragraphes 2 et 3 doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande par la Commission. »

Le droit hongrois

11

L’article 142 de l’általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (loi no CXXVII de 2007 relative à la taxe sur la valeur ajoutée), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après la « loi relative à la TVA »), dispose :

« 1. La taxe est à acquitter par l’acquéreur du bien ou le preneur du service :

[...]

g)

en cas de livraison d’un bien utilisé par une entreprise comme immobilisation corporelle, ou de toute autre livraison de biens ou prestation de services dont le prix habituel sur le marché à la date de son exécution dépasse un montant équivalant à 100000 forints hongois [(HUF) (environ 324 euros)], si l’assujetti tenu à l’exécution fait l’objet d’une procédure de faillite ou de toute autre procédure tendant à faire constater définitivement son insolvabilité ;

[...]

7. En cas d’application du paragraphe 1, le fournisseur ou le prestataire veille à émettre une facture dans laquelle ne figurent ni la taxe en aval ni le pourcentage prévu à l’article 83.

[...] »

12

L’article 169, sous n), de la loi relative à la TVA prévoit :

« La facture comprend obligatoirement les mentions suivantes :

[...]

n)

lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA, la mention “Autoliquidation” ;

[...] »

13

L’article 170, paragraphes 1 et 2, de l’adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (loi no XCII de 2003 portant organisation de l’imposition), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi portant code de procédure fiscale »), énonce :

« 1. En cas d’insuffisance de paiement de l’imposition, il y a lieu au paiement d’une amende fiscale. Le montant de l’amende s’élève, sauf disposition contraire de la présente loi, à 50 % du montant impayé. Le montant de l’amende s’élèvera à 200 % du montant impayé si la différence par rapport au montant à payer est liée à la dissimulation de revenus, ou à la falsification ou à la destruction d’éléments de preuve, de livres comptables ou d’enregistrements. Une amende fiscale est également infligée par les autorités fiscales lorsque le contribuable présente sans y avoir droit une demande d’aide ou de remboursement d’impôt ou une déclaration relative à un avoir, une aide ou un remboursement et que l’administration a constaté l’absence de droit en ce sens du contribuable avant l’allocation. L’assiette de l’amende est égale en ce cas au montant indûment réclamé.

2. Le différentiel d’imposition établi à charge du contribuable ne doit, en cas d’autoliquidation, être considéré comme une insuffisance de paiement de l’impôt que si ledit différentiel n’a pas...

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