Hans Sommer GmbH & Co. KG contra Hauptzollamt Bremen.

JurisdictionEuropean Union
Date19 October 2000
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61999J0015 - FR 61999J0015

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2000. - Hans Sommer GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Bremen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne. - Tarif douanier commun - Valeur en douane - Frais d'analyses des marchandises - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation - Remise des droits à l'importation. - Affaire C-15/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08989


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Tarif douanier commun - Valeur en douane - Valeur transactionnelle - Détermination - Frais d'analyses - Inclusion - Critères

(Règlement du Conseil n_ 1224/80, art. 3, § 1 et 3, a))

2 Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Conditions de non-recouvrement énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 - Cas d'espèce

(Règlement du Conseil n_ 1697/79, art. 5, § 2)

Sommaire

1 Les frais des analyses destinées à établir la conformité des marchandises importées avec la réglementation nationale de l'État membre d'importation, que l'importateur facture à l'acheteur en sus du prix des marchandises, doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la «valeur transactionnelle» de celles-ci au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1224/80, relatif à la valeur en douane des marchandises, dans la mesure où lesdites analyses constituent une opération nécessaire pour que la livraison de la marchandise ait lieu conformément aux stipulations du contrat. Les frais y afférents doivent, en effet, être considérés comme faisant partie des «paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur ... pour satisfaire à une obligation du vendeur» au sens de l'article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement n_ 1224/80. (voir points 23-24, 27, disp. 1)

2 L'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, subordonne le non-recouvrement a posteriori par les autorités nationales à trois conditions cumulatives, à savoir que les droits n'aient pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, que l'erreur soit d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable de bonne foi et que ce dernier ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.

Il s'ensuit que les autorités douanières d'un État membre doivent renoncer à un recouvrement a posteriori des droits en application de ladite disposition lorsque, lors d'un contrôle sur place des importations effectuées à une époque antérieure, elles n'ont pas contesté la non-inclusion des frais forfaitaires dans la valeur en douane pour des opérations similaires et qu'il n'apparaît pas que l'opérateur économique, qui avait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les déclarations en douane, ait pu avoir des doutes sur l'exactitude du résultat dudit contrôle. (voir points 35-37, 39-40, disp. 2)

Parties

Dans l'affaire C-15/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Finanzgericht Bremen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hans Sommer GmbH & Co. KG

et

Hauptzollamt Bremen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles:

- 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980 (JO L 333, p. 1),

- 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1),

- 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1),

ainsi que sur la validité de la décision C(95) 2325 final de la Commission, du 28 septembre 1995,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Hans Sommer GmbH & Co. KG, par Me J. Sparr, avocat à Hambourg,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 4 août 1998, parvenue à la Cour le 20 janvier 1999, le Finanzgericht Bremen a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), quatre questions préjudicielles sur l'interprétation des articles

- 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980 (JO L 333, p. 1, ci-après le «règlement n_ 1224/80»),

- 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1),

- 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1, ci-après le «règlement n_ 1430/79»),

ainsi que sur la validité de la décision C(95) 2325 final de la Commission, du 28 septembre 1995 [ci-après la «décision C(95) 2325»].

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Hans Sommer GmbH & Co. KG (ci-après «Sommer») au...

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