Beemsterboer Coldstore Services BV v Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Arnhem.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:162
Docket NumberC-293/04
Celex Number62004CJ0293
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 March 2006

Affaire C-293/04

Beemsterboer Coldstore Services BV

contre

Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Arnhem

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam)

«Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation — Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) nº 2913/92 — Application dans le temps — Système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers — Notion de 'certificat incorrect' — Charge de la preuve»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 8 septembre 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 mars 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Ressources propres des Communautés européennes — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2700/2000; règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b))

2. Origine des marchandises — Régimes tarifaires préférentiels

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b))

3. Ressources propres des Communautés européennes — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b))

1. L'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, dans sa version issue du règlement nº 2700/2000, s'applique à une dette douanière ayant pris naissance et dont le recouvrement a posteriori a été entrepris avant l'entrée en vigueur du règlement nº 2700/2000.

La disposition en cause, qui régit les conditions dans lesquelles un redevable est exonéré de la perception a posteriori des droits à l'importation à la suite d'une erreur des autorités douanières, édicte une règle de fond et ne devrait pas, en principe, s'appliquer à des situations acquises antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, les règles communautaires de droit matériel peuvent exceptionnellement être interprétées comme visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalité ou économie qu'un tel effet doit leur être attribué.

À cet égard, il ressort du onzième considérant du règlement nº 2700/2000 que la modification de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes visait à expliciter les notions d'erreur des autorités douanières et de bonne foi du redevable, notions déjà contenues dans la version initiale dudit article. Ainsi, le nouveau texte de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes revêt un caractère essentiellement interprétatif.

En outre, ni le principe de la sécurité juridique ni celui de la confiance légitime ne s'opposent à l'application de la disposition en cause à des situations acquises antérieurement à son entrée en vigueur.

(cf. points 20-23, 26-27, disp. 1)

2. Dans la mesure où, à la suite d'un contrôle a posteriori, l'origine des marchandises figurant dans un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut plus être confirmée, ledit certificat doit être considéré comme un «certificat incorrect» au sens de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000.

En effet, lorsqu'un contrôle a posteriori ne permet pas de confirmer l'origine de la marchandise indiquée dans le certificat EUR.1, il y a lieu de conclure qu'elle est d'origine inconnue et que, dès lors, le certificat EUR.1 et le tarif préférentiel ont été accordés à tort.

(cf. points 34-35, disp. 2)

3. L'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000, doit être interprété en ce sens que c'est à celui qui invoque le troisième alinéa dudit article qu'il incombe de produire les preuves nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il appartient, en principe, aux autorités douanières qui veulent se prévaloir dudit article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, initio, en vue de procéder au recouvrement a posteriori, d'apporter la preuve que la délivrance des certificats incorrects est imputable à la présentation inexacte des faits par l'exportateur. Toutefois, lorsque, à la suite d'une négligence imputable au seul exportateur, les autorités douanières se trouvent dans l'impossibilité d'apporter la preuve nécessaire que le certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été établi sur la base de la présentation exacte ou inexacte des faits par ce dernier, il incombe au redevable des droits de prouver que ledit certificat délivré par les autorités du pays tiers était basé sur une présentation exacte des faits.

(cf. point 46, disp. 3)






ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

9 mars 2006 (*)

«Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 – Application dans le temps – Système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers – Notion de ‘certificat incorrect’ – Charge de la preuve»

Dans l’affaire C-293/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 14 juin 2004, parvenue à la Cour le 9 juillet 2004, dans la procédure

Beemsterboer Coldstore Services BV

contre

Inspecteur der Belastingdienst Douanedistrict Arnhem,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk (rapporteur), R. Schintgen, Mme R. Silva de Lapuerta et M. G. Arestis, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Beemsterboer Coldstore Services BV, par M. Jan van Nouhuys, advocaat,

– pour l’Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem, par M. G. Wijngaard, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. Wissels, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par MM. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de G. Albenzio, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. X. Lewis, en qualité d’agent, assisté de Me F. Tuytschaever, avocat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), tant dans sa version d’origine que dans celle résultant du règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant la société de droit néerlandais Beemsterboer Coldstore Services BV (ci-après «Beemsterboer») à l’Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem (ci-après l’«inspecteur») au sujet du recouvrement a posteriori de droits à l’importation.

Le cadre juridique

Le code des douanes

3 L’article 220 du code des douanes, dans sa version d’origine, précise:

«1. Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219.

2. Hormis les cas visés à l’article 217 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

[…]

b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane;

[…]»

4 L’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, a été modifié à compter du 19 décembre 2000 par le règlement n° 2700/2000, et est libellé ainsi:

«le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui...

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