Secretary of State for Work and Pensions v Taous Lassal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:266
Date11 May 2010
Celex Number62009CC0162
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-162/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 11 mai 2010 (1)

Affaire C‑162/09

Secretary of State for Work and Pensions

contre

Taous Lassal

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni)]

«Directive 2004/38/CE – Droit des citoyens de l’Union de séjourner sur le territoire des États membres – Article 16, paragraphe 1 – Droit de séjour permanent – Séjour ininterrompu de cinq ans – Prise en compte de périodes antérieures à l’expiration du délai de transposition – Effet rétroactif – Application des conditions d’une règle de droit à une situation passée – Article 16, paragraphe 4 – Extinction du droit de séjour permanent – Absences d’une durée supérieure à deux ans»





1. La présente demande de décision préjudicielle en l’application de l’article 234 CE (2) donne à la Cour l’occasion de se prononcer sur les conditions d’acquisition d’un droit de séjour permanent au titre de l’article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (3). En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, les citoyens de l’Union ayant séjourné pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent un droit de séjour permanent.

2. La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni, ci‑après la «juridiction de renvoi») pose à la Cour la question de savoir s’il y a lieu de prendre en compte, dans le calcul de ladite période de cinq ans, également un séjour ayant pris fin avant la date à laquelle la directive 2004/38 a été transposée en droit national ou bien avant l’expiration du délai de transposition de cette directive. La réponse à cette question a des effets qui vont au-delà du présent litige. Dans l’affaire Dias, qui est également pendante devant notre Cour, la juridiction de renvoi se pose en effet une question analogue (4).

I – Le droit applicable

A – Le droit communautaire (5)

3. L’article 18 CE dispose:

«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si le présent traité a prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément à la procédure visée à l’article 251.

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection sociale.»

4. Le quatrième considérant de la directive 2004/38 énonce ce qui suit:

«En vue de dépasser cette approche sectorielle et fragmentaire du droit de circuler et de séjourner librement et dans le but de faciliter l’exercice de ce droit, il convient d’élaborer un acte législatif unique visant à modifier le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté [...] et à abroger les actes suivants: la directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté [...], la directive 73/148/CEE du Conseil du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services [...], la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour [...], la directive 90/365/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle [...] et la directive 93/96/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants [...].

5. Les dix-septième et dix-huitième considérants de la directive 2004/38 sont libellés comme suit:

«(17) La jouissance d’un séjour permanent pour les citoyens de l’Union qui ont choisi de s’installer durablement dans l’État membre d’accueil renforcerait le sentiment de citoyenneté de l’Union et est un élément clef pour promouvoir la cohésion sociale, qui est l’un des objectifs fondamentaux de l’Union. Il convient dès lors de prévoir un droit de séjour permanent pour tous les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui ont séjourné dans l’État membre d’accueil, conformément aux conditions fixées par la présente directive, au cours d’une période continue de cinq ans, pour autant qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement.

(18) En vue de constituer un véritable moyen d’intégration dans la société de l’État membre d’accueil dans lequel le citoyen de l’Union réside, le droit de séjour permanent ne devrait être soumis à aucune autre condition une fois qu’il a été obtenu.»

6. L’article 16 de la directive énonce la règle générale concernant le droit de séjour permanent. Cet article dispose:

«Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille

1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.

[...]

3. La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers.

4. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil.»

7. L’article 17 de la directive régit le droit de séjour permanent pour les personnes ayant cessé leur activité professionnelle dans l’État membre d’accueil et les membres de leur famille. Aux termes de cet article:

«1. Par dérogation à l’article 16, ont un droit de séjour permanent dans l’État membre d’accueil, avant l’écoulement d’une période ininterrompue de cinq ans de séjour:

[...]

b) le travailleur salarié ou non salarié qui, séjournant d’une façon continue dans l’État membre d’accueil depuis plus de deux ans, cesse d’y exercer son activité à la suite d’une incapacité permanente de travail.

[...]

3. Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un travailleur salarié ou non salarié qui résident avec lui sur le territoire de l’État membre d’accueil ont un droit de séjour permanent dans cet État membre, si le travailleur salarié ou non salarié a lui-même acquis, sur la base du paragraphe 1, un droit de séjour permanent sur le territoire de cet État membre.

4. Si, toutefois, le travailleur salarié ou non salarié décède alors qu’il travaille encore, mais avant d’avoir acquis le droit de séjour permanent dans l’État membre d’accueil sur la base du paragraphe 1, les membres de sa famille qui résident avec lui sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent un droit de séjour permanent sur le territoire de cet État, à condition que:

a) le travailleur salarié ou non salarié ait séjourné à la date de son décès de façon continue sur le territoire de cet État membre pendant deux ans, ou que

[...]»

8. L’article 38 de la directive dispose:

«Abrogations

1. Les articles 10 et 11 du règlement (CEE) n° 1612/68 sont abrogés avec effet au 30 avril 2006.

2. Les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE sont abrogées avec effet au 30 avril 2006.

3. Les références faites aux directives et dispositions abrogées sont considérées comme étant faites à la présente directive.»

9. L’article 40, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 30 avril 2006.

10. L’article 6, paragraphe 2, de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté (6), qui était en vigueur jusqu’au 30 avril 2006, disposait:

«Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité de la carte de séjour.»

11. L’article 2, paragraphe 1, sous b), première phrase, du règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24), prévoyait que:

«1. A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre:

[...]

b) le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail.»

12. L’article 3 du règlement n° 1251/70 disposait:

«1...

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