Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa.
Jurisdiction | European Union |
Date | 22 October 1998 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 octobre 1998. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Article 30 du traité CE. - Affaire C-184/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-06197
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation nationale réservant certaines dénominations de vente aux préparations à base de foie gras présentant certaines qualités - Absence de clause de reconnaissance mutuelle des produits des autres États membres - Inadmissibilité - Justification - Protection des consommateurs - Répression des fraudes - Absence
Sommaire
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité un État membre qui adopte une réglementation relative aux préparations à base de foie gras, réservant certaines dénominations de vente aux produits présentant certaines qualités, sans y inclure une clause de reconnaissance mutuelle pour les produits en provenance des autres États membres et répondant aux règles édictées par ces États.
Une telle réglementation interdisant la commercialisation sous une dénomination déterminée d'un produit en provenance d'un État membre, qui répond aux règles édictées par cet État, mais qui ne satisfait pas totalement aux exigences prévues par cette même réglementation, doit être considérée comme susceptible d'entraver, au moins potentiellement, le commerce interétatique.
Elle ne saurait être justifiée par des exigences impératives tenant à la protection des consommateurs ainsi qu'à la répression des fraudes. D'une part, s'il est légitime d'assurer une protection efficace des consommateurs en leur permettant de connaître la nature réelle des produits, cet objectif peut être atteint par des moyens autres que la réservation de certaines dénominations de vente aux produits présentant certaines qualités, qui restreindraient dans une moindre mesure la commercialisation des produits, tels que l'apposition d'un étiquetage adéquat concernant la nature et les caractéristiques du produit vendu.
D'autre part, une telle réglementation n'est pas proportionnée à l'exigence de la répression des fraudes. A cet égard, le seul fait qu'une marchandise n'est pas totalement conforme aux conditions posées par une législation nationale relative à la composition de certaines denrées alimentaires portant une dénomination déterminée n'implique pas que sa commercialisation puisse être interdite. En effet, si les services nationaux compétents sont en droit de contrôler les préparations afin de vérifier que les indications portant sur les matières premières utilisées et la méthode de production mentionnées sur l'étiquetage sont respectées et afin de poursuivre les responsables de la commercialisation de denrées alimentaires utilisant des dénominations identiques à celles prévues par une réglementation nationale, mais dont le contenu serait tellement différent que l'on pourrait constater l'existence d'une tromperie, cette possibilité ne vise que la situation dans laquelle une denrée alimentaire en provenance d'un État membre et répondant aux règles édictées par cet État diffère sensiblement par rapport aux exigences prévues par la législation de l'État concerné.
Parties
Dans l'affaire C-184/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Hendrik van Lier, conseiller juridique, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kichberg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Gautier Mignot, secrétaire des affaires étrangères...
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