Monsanto Agricoltura Italia SpA and Others v Presidenza del Consiglio dei Ministri and Others.

JurisdictionEuropean Union
Date09 September 2003
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 62001J0236 - FR 62001J0236

Arrêt de la Cour du 9 septembre 2003. - Monsanto Agricoltura Italia SpA et autres contre Presidenza del Consiglio dei Ministri et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie. - Règlement (CE) nº 258/97 - Nouveaux aliments - Mise sur le marché - Évaluation de l'innocuité - Procédure simplifiée - Equivalence substantielle avec des aliments existants - Aliments produits à partir de lignées de maïs génétiquement modifié - Présence de résidus de protéines transgéniques - Mesure d'un État membre restreignant provisoirement ou suspendant sur son territoire la commercialisation ou l'utilisation d'un nouvel aliment. - Affaire C-236/01. - Attention: veuillez bien noter que la version française de cet arrêt initialement mise sur le serveur de la Cour était erronée et a dès lors été remplacée le 23 octobre 2003.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-08105


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires - Mise sur le marché - Procédure simplifiée - Équivalence substantielle avec des aliments existants - Notion - Recours à ladite procédure nonobstant la présence de résidus de protéines transgéniques dans les nouveaux aliments - Admissibilité - Limites - Risques potentiels pour la santé humaine

(Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 258/97, art. 3, § 4, al. 1)

2. Rapprochement des législations - Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires - Mise sur le marché - Procédure simplifiée - Procédure échappant à un consentement, même tacite, de la Commission - Faculté pour les États membres de recourir à la clause de sauvegarde en cas de recours injustifié à ladite procédure - Nécessité de mettre en cause, au préalable, un tel consentement - Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 258/97, art. 5 et 12, § 1)

3. Rapprochement des législations - Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires - Mise sur le marché - Faculté pour les États membres de recourir à la clause de sauvegarde indépendamment de la procédure de mise sur le marché suivie et de sa régularité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 258/97, art. 3, § 4, al. 2, 5, 12 et 13)

4. Rapprochement des législations - Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires - Mise sur le marché - Application de la clause de sauvegarde - Justification - Risques potentiels pour la santé humaine - Charge de la preuve

(Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 258/97, art. 3, § 1, et 12)

5. Rapprochement des législations - Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires - Mise sur le marché - Procédure simplifiée - Condition tenant à l'équivalence substantielle - Condition assortie de modalités suffisantes pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement - Respect des principes de précaution et de proportionnalité - Validité

(Art. 152, § 1, CE et 174, § 2, CE; règlement du Parlement européen et du Conseil n° 258/97, art. 3, § 4, al. 1, et 5)

Sommaire

1. L'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement n° 258/97, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, doit être interprété en ce sens que la simple présence dans de nouveaux aliments de résidus de protéines transgéniques à certains niveaux n'empêche pas que ces aliments soient considérés comme substantiellement équivalents à des aliments existants et, partant, le recours à la procédure simplifiée pour la mise sur le marché desdits nouveaux aliments. Il en est toutefois autrement si les connaissances scientifiques disponibles lors de l'examen initial permettent d'identifier l'existence d'un risque d'effets potentiellement dangereux pour la santé humaine.

En effet, la notion d'équivalence substantielle n'exclut pas que de nouveaux aliments présentant des différences de composition qui n'ont pas d'impact sur la santé publique soient considérés comme substantiellement équivalents à des aliments existants. Cette notion ne comporte pas en soi une évaluation des risques, mais constitue une approche visant à comparer le nouvel aliment avec son équivalent traditionnel afin de vérifier s'il doit faire l'objet d'une telle évaluation pour ce qui concerne en particulier sa composition et ses propriétés spécifiques. L'absence d'équivalence substantielle n'implique pas nécessairement que l'aliment en cause est dangereux, mais simplement qu'il doit faire l'objet de ladite évaluation.

Il s'agit, en outre, d'une notion appliquée par des organismes scientifiques spécialisés et chargés de l'évaluation des risques que comportent les nouveaux aliments et elle doit, plus précisément, être comprise comme une méthode spécifique en matière de nouveaux aliments, portant sur l'identification des dangers qui constitue la première étape du volet de l'évaluation scientifique des risques, à savoir l'identification des agents biologiques, chimiques et physiques susceptibles de provoquer des effets néfastes pour la santé qui peuvent être présents dans un aliment donné ou un groupe d'aliments et qui nécessitent une évaluation scientifique pour en avoir une meilleure appréciation.

( voir points 74, 77-79, 84, disp. 1 )

2. L'absence de réaction de la Commission lors de la mise en oeuvre de la procédure simplifiée pour la mise sur le marché des nouveaux aliments, prévue à l'article 5 du règlement n° 258/97, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, ne saurait être qualifiée de consentement tacite de cette institution à la commercialisation des nouveaux aliments puisque le rôle de cette dernière dans une telle procédure est limité à la réception, à la transmission et à la publication des notifications relatives à la commercialisation de ces nouveaux aliments.

Dans l'hypothèse d'un recours injustifié à la procédure simplifiée en raison de l'absence d'équivalence substantielle entre ceux-ci et des aliments existants, un État membre peut recourir à la clause de sauvegarde que constitue l'article 12, paragraphe 1, du règlement n° 258/97, pour autant que ses conditions d'application sont réunies, sans devoir mettre en cause au préalable la légalité d'un quelconque consentement, même tacite, de la Commission.

( voir point 100 )

3. La question de la régularité du recours à la procédure simplifiée de mise sur le marché de nouveaux aliments, prévue à l'article 5 du règlement n° 258/97, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, n'a pas d'incidence, en principe, sur le pouvoir des États membres de prendre des mesures de sauvegarde relevant de l'article 12 dudit règlement. L'applicabilité de cette clause de sauvegarde n'est conditionnée ni par le type de procédure suivi préalablement à la mise sur le marché de nouveaux aliments ni, en principe, par la régularité de la procédure suivie.

La régularité du recours à la clause de sauvegarde opéré par un État membre au motif notamment de l'inexistence d'une équivalence substantielle dans la composition d'un nouvel aliment ne saurait être affectée par la seule circonstance que cet État membre a eu recours à cette clause sans que, au préalable, la procédure communautaire spécifiquement conçue pour vérifier la détermination ex ante de l'équivalence substantielle, visée aux articles 3, paragraphe 4, second alinéa, et 13 du règlement, ait été mise en oeuvre, dès lors qu'un tel motif peut être vérifié au niveau communautaire conformément aux articles 12, paragraphe 2, et 13 du règlement.

( voir points 102-104, 114, disp. 2 )

4. Des mesures de protection prises en vertu de la clause de sauvegarde prévue à l'article 12 du règlement n° 258/97, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, ne sauraient être valablement motivées par une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées. De telles mesures ne peuvent être prises que si elles sont fondées sur une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, qui révèlent que ces mesures s'imposent afin d'assurer, conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, dudit règlement, que les nouveaux aliments ne présentent pas de danger pour le consommateur.

En ce qui concerne la charge de la preuve, les raisons invoquées par l'État membre concerné, telles qu'elles découlent d'une analyse des risques, ne peuvent revêtir un caractère général. Toutefois, eu égard au caractère limité de l'examen initial de l'innocuité des nouveaux aliments dans le cadre de la procédure simplifiée et à la nature essentiellement provisoire des mesures fondées sur la clause de sauvegarde, il doit être considéré que l'État membre remplit la charge de la preuve qui lui incombe s'il s'appuie sur des indices de nature à révéler l'existence d'un risque spécifique que ces nouveaux aliments pourraient comporter.

Étant donné que la clause de sauvegarde doit être comprise comme constituant une expression particulière du principe de précaution, les conditions d'application de cette clause doivent être interprétées en tenant dûment compte de ce principe. Dès lors, de telles mesures de protection peuvent être prises même si la réalisation d'une évaluation scientifique des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce s'avère impossible en raison de l'insuffisance des données scientifiques disponibles, et supposent que l'évaluation des risques dont disposent les autorités nationales révèle des indices spécifiques qui, sans écarter l'incertitude scientifique, permettent raisonnablement de conclure, sur la base des données scientifiques disponibles les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale, que la...

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