Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v Planet49 GmbH.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 01 October 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
1er octobre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 95/46/CE – Directive 2002/58/CE – Règlement (UE) 2016/679 – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques – Cookies – Notion de consentement de la personne concernée – Déclaration de consentement au moyen d’une case cochée par défaut »
Dans l’affaire C‑673/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 5 octobre 2017, parvenue à la Cour le 30 novembre 2017, dans la procédure
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV
contre
Planet49 GmbH,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.‑C. Bonichot, M. Vilaras, T. von Danwitz, Mme C. Toader, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), L. Bay Larsen, M. Safjan et S. Rodin, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour le Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV, par Me P. Wassermann, Rechtsanwalt, |
– |
pour Planet49 GmbH, par Mes M. Jaschinski, J. Viniol et T. Petersen, Rechtsanwälte, |
– |
pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. De Luca, avvocato dello Stato, |
– |
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mmes L. Medeiros et C. Guerra, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et H. Kranenborg ainsi que par Mme P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous f), et de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la « directive 2002/58 »), lus en combinaison avec l’article 2, sous h), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1). |
2 |
Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant le Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (fédération des organisations et associations de consommateurs – fédération des organisations de consommateurs, Allemagne) (ci-après la « fédération ») à Planet49 GmbH, société proposant des jeux en ligne, au sujet du consentement des participants à un jeu promotionnel organisé par cette société au transfert de leurs données à caractère personnel à des sponsors et partenaires de celle-ci ainsi qu’au stockage d’informations et à l’accès à des informations stockées dans l’équipement terminal de ces utilisateurs. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 1er de la directive 95/46 prévoit : « 1. Les États membres assurent, conformément à la présente directive, la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 2. Les États membres ne peuvent restreindre ni interdire la libre circulation des données à caractère personnel entre États membres pour des raisons relatives à la protection assurée en vertu du paragraphe 1. » |
4 |
L’article 2 de cette directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
|
5 |
L’article 7 de ladite directive énonce : « Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si :
[...] » |
6 |
Aux termes de l’article 10 de la même directive : « Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée :
dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données. » |
7 |
Les considérants 17 et 24 de la directive 2002/58 énoncent :
[...]
|
8 |
L’article 1er de la directive 2002/58 prévoit : « 1. La présente directive prévoit l’harmonisation des dispositions nationales nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée et à la confidentialité, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques dans [l’Union européenne]. 2. Les dispositions de la présente directive précisent et complètent la directive [95/46] aux fins énoncées au paragraphe... |
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