Eco Swiss China Time Ltd contra Benetton International NV.

JurisdictionEuropean Union
Date01 June 1999
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0126 - FR

Arrêt de la Cour du 1er juin 1999. - Eco Swiss China Time Ltd contre Benetton International NV. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Concurrence - Application d'office par un tribunal arbitral de l'article 81 CE (ex-article 85) - Pouvoir du juge national d'annuler les sentences arbitrales. - Affaire C-126/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03055


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Sauvegarde par les juridictions nationales - Modalités procédurales nationales - Demande en annulation d'une sentence arbitrale - Appréciation par la juridiction saisie d'un grief tiré de la violation de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE)

(Traité CE, art. 85 et 177 (devenus art. 81 CE et 234 CE))

2. Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Sauvegarde par les juridictions nationales - Modalités procédurales nationales - Demande en annulation d'une sentence arbitrale - Examen de la validité, au regard de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE), d'un contrat déclaré valable par une sentence arbitrale intermédiaire - Règles de procédure internes relatives à l'autorité de la chose jugée empêchant cet examen - Compatibilité avec le droit communautaire

(Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE))

Sommaire

1. Dans la mesure où une juridiction nationale doit, selon les règles de procédure internes, faire droit à une demande en annulation d'une sentence arbitrale fondée sur la méconnaissance des règles nationales d'ordre public, elle doit également faire droit à une telle demande lorsqu'elle estime que cette sentence est contraire à l'article 85 du traité (devenu article 81 CE). En effet, d'une part, cet article constitue une disposition fondamentale indispensable pour l'accomplissement des missions confiées à la Communauté et, en particulier, pour le fonctionnement du marché intérieur, d'autre part, le droit communautaire exige que des questions tenant à l'interprétation de l'interdiction édictée par ledit article puissent être examinées par les juridictions nationales lorsque celles-ci sont appelées à se prononcer sur la validité d'une sentence arbitrale et puissent faire l'objet, le cas échéant, d'un renvoi préjudiciel devant la Cour.

2. Le droit communautaire n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de procédure internes, selon lesquelles une sentence arbitrale intermédiaire revêtant le caractère d'une sentence finale qui n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation dans le délai imposé acquiert l'autorité de la chose jugée et ne peut plus être remise en cause par une sentence arbitrale ultérieure, même dans le cas où un contrat, que la sentence arbitrale intermédiaire a déclaré valable en droit, est néanmoins nul au regard de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE), dès lors que le délai de recours fixé ne rend pas excessivement difficile ou en pratique impossible l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.

Parties

Dans l'affaire C-126/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Eco Swiss China Time Ltd

et

Benetton International NV,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Eco Swiss China Time Ltd, par Mes P. V. F. Bos et M. M. Slotboom, avocats au barreau de Rotterdam, et M. S. C. Conway, attorney-at-Law admitted to the District of Columbia and Illinois Bar,

- pour Benetton International NV, par Mes I. van Bael et P. L'Ecluse, avocats au barreau de Bruxelles, et H. A. Groen, avocat au barreau de La Haye,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. V. V. Veeder, QC,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. W. A. Timmermans, directeur général adjoint, W. Wils et H. van Vliet, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales d'Eco Swiss China Time Ltd, représentée par Mes P. V. F. Bos, L. W. H. van Dijk et M. van Empel, avocats au barreau de Bruxelles, de Benetton International NV, représentée par Mes H. A. Groen et I. van Bael, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, du gouvernement français, représenté par Mme R. Loosli-Surrans, du gouvernement italien, représenté par M. I. M. Braguglia, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. S. Boyd, QC, et P. Stanley, barrister, et de la Commission, représentée par MM. C. W. A. Timmermans, W. Wils et H. van Vliet, à l'audience du 7 juillet 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 février 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 21 mars 1997, parvenue à la Cour le 27 mars suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), cinq questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un recours introduit par Benetton International NV (ci-après «Benetton») visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une sentence arbitrale qui l'a condamnée à payer à Eco Swiss China Time Ltd (ci-après «Eco Swiss») des dommages et intérêts pour rupture du contrat de licence conclu avec cette dernière, au motif que ladite sentence serait contraire à l'ordre public au sens de l'article 1065, paragraphe 1, sous e), du Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ci-après le «code de procédure civile») du fait de la nullité du contrat de licence au regard de l'article 85 du traité.

La législation nationale

3 L'article 1050, paragraphe 1, du code de procédure civile dispose:

«Une sentence arbitrale n'est susceptible d'appel arbitral que si les parties l'ont prévu par convention.»

4 L'article 1054, paragraphe 1, dudit code énonce:

«Le tribunal arbitral statue conformément aux règles de droit.»

5 L'article 1059 du même code prévoit:

«1. Seule une sentence arbitrale finale complète ou partielle est susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée. Elle acquiert cette autorité dès qu'elle a été rendue.

2. Si toutefois, selon la convention des parties, une sentence finale complète ou partielle est susceptible d'appel arbitral, elle acquiert l'autorité de la chose jugée à partir de la date à laquelle le délai d'appel est expiré ou, en cas d'appel, à partir de la date à laquelle la décision a été rendue en appel, si et dans la mesure où la sentence rendue en première instance est confirmée.»

6 En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des sentences arbitrales, l'article 1064 du code de procédure civile précise:

«1. Un recours judiciaire contre une sentence arbitrale finale complète ou partielle non susceptible d'appel arbitral, ou contre une sentence arbitrale finale complète ou partielle rendue en appel arbitral, n'est ouvert que par...

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