F. G. Roders BV y otros contra Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.

JurisdictionEuropean Union
Date11 August 1995
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61993J0367 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 août 1995. - F. G. Roders BV et autres contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Demandes de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Accises sur le vin - Imposition intérieure discriminatoire - Régime Benelux. - Affaires jointes C-367/93 à C-377/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-02229


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Dispositions fiscales ° Impositions intérieures ° Dispositions du traité ° Application au territoire des États du Benelux ° Vins de fruits ou de raisins produits dans ces États ° Produits nationaux au sens de l' article 95 ° Régime fiscal favorisant les vins de raisins produits au Luxembourg ° Admissibilité ° Régime fiscal favorisant les vins de fruits produits dans un des États du Benelux ° Interdiction ° Justification ° Réglementation nécessaire au fonctionnement du régime Benelux ° Absence

(Traité CEE, art. 95 et 233; protocole concernant le grand-duché de Luxembourg, art. 1er, § 1, alinéa 2; règlement du Conseil n 541/70, art. 2)

2. Dispositions fiscales ° Impositions intérieures ° Interdiction de discrimination entre produits importés et produits nationaux similaires ° Produits similaires ° Notion ° Interprétation ° Critères ° Vins de fruits, d' une part, et vins rouges, xérès, madère, vermouth et champagne, d' autre part

(Traité CEE, art. 95, alinéa 1)

3. Dispositions fiscales ° Impositions intérieures ° Interdiction des impositions de nature à protéger indirectement d' autres productions ° Fonction ° Critères d' appréciation ° Frein à la consommation des produits importés

(Traité CEE, art. 95, alinéa 2)

4. Questions préjudicielles ° Interprétation ° Effets dans le temps des arrêts d' interprétation ° Effet rétroactif ° Limitation par la Cour ° Conditions ° Arrêt portant sur l' interprétation de l' article 95 du traité et son application dans le cadre du Benelux ° Conditions non remplies ° Importance pour l' État membre concerné des conséquences financières de l' arrêt ° Critère non décisif

(Traité CEE, art. 95 et 177)

5. Dispositions fiscales ° Impositions intérieures ° Impositions incompatibles avec le droit communautaire ° Restitution ° Modalités ° Application du droit national ° Conditions ° Prise en considération de la répercussion éventuelle de l' imposition ° Admissibilité

(Traité CEE, art. 95)

Sommaire

1. Dans le cadre de l' application de l' article 95 du traité, dont un élément essentiel est la définition de la notion de "produits nationaux", les territoires de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg doivent être considérés comme un territoire unique en ce qui concerne les droits d' accise sur les vins, dans la mesure où les taux et critères des accises perçues dans ces États sur les boissons fermentées à base de fruits et les boissons fermentées mousseuses ont été unifiés, un taux commun et un taux complémentaire applicable en Belgique et aux Pays-Bas étant prévus à cet effet, et où lesdits États ont instauré un régime unifié de perception des droits d' accise et un mécanisme de décompte entre les parties.

Il en résulte que tous les vins de fruits ou de raisins produits dans les États du Benelux doivent être considérés comme des produits nationaux au sens de l' article 95 du traité.

Si, dès lors, n' était pas contraire au traité, et plus particulièrement à son article 95, le traitement fiscal de faveur accordé par les États du Benelux aux vins de raisins produits au Luxembourg par rapport aux vins importés, compte tenu de la dérogation prévue par l' article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole concernant le grand-duché de Luxembourg, annexé au traité, et maintenue sur la base de l' article 2 du règlement n 541/70 relatif à l' agriculture du grand-duché de Luxembourg et d' autres règlements successifs, les États du Benelux ne pouvaient pas pour autant privilégier les vins de fruits autres que de raisins produits sur leur territoire au détriment de boissons similaires provenant d' un autre État membre de la Communauté.

Une telle discrimination fiscale des produits importés ne saurait être justifiée sur la base de l' article 233 du traité, car elle ne peut pas être considérée comme nécessaire au fonctionnement du régime institué dans le cadre du Benelux. En effet, un État membre ne saurait invoquer ladite disposition pour se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 95, dès lors que cela n' est pas indispensable au bon fonctionnement du régime Benelux.

2. Pour apprécier la notion de similitude au sens de l' article 95, premier alinéa, du traité, notion qui est à interpréter de manière extensive, il y a lieu d' examiner si les produits en cause présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins auprès des consommateurs, et ce en fonction d' un critère non pas d' identité rigoureuse, mais d' analogie et de comparabilité dans l' utilisation. En ce qui concerne plus particulièrement l' appréciation de la similitude entre les vins de fruits et les vins de raisins, il importe de prendre en considération, d' une part, un ensemble de caractéristiques objectives des deux catégories de boissons, telles que leur origine, leurs procédés de fabrication, leurs qualités organoleptiques, notamment leur goût et leur teneur en alcool, et, d' autre part, le fait que les deux catégories de boissons sont susceptibles ou non de répondre aux mêmes besoins des consommateurs.

Il a déjà été jugé que, par application de ces critères, les vins rouges de table et les vins de fruits sont à considérer comme des produits similaires.

En ce qui concerne les vins rouges de qualité produits dans des régions déterminées, les vins de liqueur de type xérès et madère et le vermouth, d' une part, et le champagne, d' autre part, c' est à la juridiction nationale qu' il incombe, eu égard aux critères prémentionnés, d' apprécier si de tels produits et, respectivement, les vins de fruits tranquilles dont le titre alcoométrique n' excède pas 15 % vol. et les vins mousseux de fruits dont le titre alcoométrique n' excède pas 15 % vol. sont similaires, étant précisé que, pour les vins de liqueur, le vermouth et le champagne, des différences sensibles peuvent être relevées, soit au niveau des habitudes de consommation ou des qualités organoleptiques, soit à celui des procédés d' élaboration.

3. L' article 95, deuxième alinéa, du traité a pour fonction d' appréhender toute forme de protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits qui, sans être similaires, au sens du premier alinéa, à des produits nationaux, se trouvent néanmoins, avec certains d' entre eux, dans un rapport de concurrence même partielle, indirecte ou potentielle.

L' appréciation de la compatibilité d' une charge fiscale avec ladite disposition doit se faire au regard des incidences de cette charge sur les rapports de concurrence entre les produits en cause, de sorte qu' il importe notamment de vérifier si cette charge est de nature à influencer le marché en cause en diminuant la consommation potentielle des produits importés au profit des produits nationaux concurrents. A cet égard, il doit être tenu compte de la différence existant entre les prix de vente des produits en cause et de l' incidence de cette différence sur le choix du consommateur, ainsi que de l' évolution de la consommation de ces produits.

4. L' interprétation que, dans l' exercice de la compétence que lui confère l' article 177 du traité, la Cour de justice donne d' une disposition de droit communautaire éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle, telle qu' elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l' arrêt statuant sur la demande d' interprétation, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l' application de ladite règle se trouvent réunies.

Eu égard à ces principes, une limitation des effets d' un arrêt en interprétation apparaît tout à fait exceptionnelle et ne rentre en considération que dans des circonstances bien précises, lorsqu' il existe un risque de répercussions économiques graves dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base d' une réglementation nationale considérée auparavant comme étant validement en vigueur, et qu' il apparaît que les particuliers et les autorités nationales ont été incités à un comportement non conforme à la réglementation communautaire en raison d' une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions communautaires, incertitude à laquelle ont éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d' autres États membres ou par la Commission.

Lesdites conditions ne sont pas réunies s' agissant d' un arrêt relatif au traitement fiscal différencié des vins de fruits nationaux et des produits similaires ou concurrents importés ainsi que sur l' application de l' article 95 du traité dans le cadre du régime Benelux. En effet, l' interprétation de cet article ainsi que la question de son applicabilité directe font l' objet d' une jurisprudence ancienne, abondante et diversifiée, qui ne laisse pas subsister de doute sur la portée de cette disposition, constatation qui s' impose d' autant plus dans l' hypothèse où l' État membre en cause a déjà fait l' objet d' une procédure en manquement qui lui faisait précisément grief de l' incompatibilité de sa législation pertinente avec l' article 95.

La limitation des effets d' un tel arrêt ne saurait par ailleurs être justifiée exclusivement par les conséquences financières qui pourraient découler pour un gouvernement de l' illégalité d' une imposition. S' il en était autrement...

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