Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v J. e.a.

JurisdictionEuropean Union
Date05 February 2020
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0341

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

5 février 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2016/399 – Code frontières Schengen – Contrôle aux frontières extérieures – Ressortissants de pays tiers – Article 11, paragraphe 1 – Apposition de cachets sur les documents de voyage – Cachet de sortie – Détermination du moment de la sortie de l’espace Schengen – Enrôlement de marins à bord de navires amarrés à long terme dans un port maritime »

Dans l’affaire C‑341/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 9 mai 2018, parvenue à la Cour le 24 mai 2018, dans la procédure

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contre

J. e.a.,

en présence de :

C. et H. e.a.,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juin 2019,

considérant les observations présentées :

pour J. e.a., par Me K. Boele, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes P. Huurnink, M. K Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze, R. Kanitz et J. Möller, puis par ces deux derniers, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes S. Chala et C. Fatourou ainsi que par M. G. Konstantinos, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Wils et J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 17 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1, ci-après le « code frontières Schengen »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État ») à J. e.a., des ressortissants de pays tiers ayant la qualité de marins, au sujet du refus d’apposer un cachet de sortie de l’espace Schengen sur les passeports de ces derniers au moment de leur enrôlement sur des navires amarrés à long terme dans le port de Rotterdam (Pays-Bas).

Le cadre juridique

Le code frontières Schengen

3

Les considérants 6 et 15 du code frontières Schengen énoncent :

« (6)

Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.

[...]

(15)

Afin d’éviter des délais d’attente excessifs aux frontières, il convient de permettre, en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, un assouplissement des vérifications aux frontières extérieures. L’apposition systématique d’un cachet sur les documents des ressortissants de pays tiers reste obligatoire en cas d’assouplissement des vérifications aux frontières. Ce cachet permet d’établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière, sans qu’il soit établi dans tous les cas que toutes les mesures de contrôle des documents de voyage requises ont été effectuées. »

4

L’article 1er de ce code, intitulé « Objet et principes », dispose :

« Le présent règlement prévoit l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres de l’Union.

Il établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union. »

5

L’article 2 dudit code, intitulé « Définitions », est ainsi libellé :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

1)

“frontières intérieures” :

a)

les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres ;

b)

les aéroports des États membres pour les vols intérieurs ;

c)

les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeurs ;

2)

“frontières extérieures” : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures.

[...]

8)

“point de passage frontalier” : tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures ;

[...]

10)

“contrôle aux frontières” : les activités effectuées aux frontières, conformément au présent règlement et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières ;

11)

“vérification des frontières” : les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession, peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter ;

[...] »

6

Aux termes de l’article 5 du code frontières Schengen, intitulé « Franchissement des frontières extérieures » :

1. Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées. Les heures d’ouverture sont indiquées clairement aux points de passage frontaliers qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.

Les États membres notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la Commission conformément à l’article 39.

2. Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l’obligation de ne franchir les frontières extérieures qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées peuvent être prévues :

[...]

c)

conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 19 et 20 en liaison avec les annexes VI et VII.

[...] »

7

L’article 6 de ce code, intitulé « Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers », dispose :

« 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :

a)

être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière [...]

[...]

b)

être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil[, du 15 mars 2001, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO 2001, L 81, p. 1)], sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ;

[...]

2. Pour l’application du paragraphe 1, la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres.

[...]

5. Par dérogation au paragraphe 1 :

[...]

b)

les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, à l’exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément aux articles 35 et 36 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil[, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO 2009, L 243, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 154, p. 10)].

[...] »

8

L’article 8 du code frontières Schengen, intitulé « Vérifications aux frontières portant sur les personnes », prévoit, à son paragraphe 3 :

« À l’entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie comme suit :

a)

la vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification des conditions d’entrée fixées à l’article 6, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants :

[...]

iii)

l’examen des cachets d’entrée et de sortie sur le document de voyage du...

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