Commission Regulation (EC) No 43/2003 of 23 December 2002 laying down detailed rules for applying Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001 as regards aid for the local production of crop products in the outermost regions of the European Union

Coming into Force14 January 2003,01 January 2002,01 January 2003
End of Effective Date02 June 2006
Celex Number32003R0043
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/43/oj
Published date11 January 2003
Date23 December 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 7, 11 January 2003
EUR-Lex - 32003R0043 - FR

Règlement (CE) n° 43/2003 de la Commission du 23 décembre 2002 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'Union

Journal officiel n° L 007 du 11/01/2003 p. 0025 - 0057


Règlement (CE) no 43/2003 de la Commission

du 23 décembre 2002

portant modalités d'application des règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'Union

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 5, paragraphe 2, son article 12, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, son article 15, paragraphe 7, et son article 18,

vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Acores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)(2), et notamment son article 5, paragraphe 3, son article 6, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 2, son article 9, paragraphe 3, son article 16, paragraphe 2, son article 19, son article 20, paragraphe 7, son article 21, paragraphe 3, son article 27, troisième alinéa, son article 28, paragraphe 3, son article 30, paragraphe 5, et son article 31,

vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1922/2002 de la Commission(4), et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 10, paragraphe 5, son article 11, paragraphe 2, son article 13 et son article 14, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 2200/1996 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1881/2002(6), et notamment son article 11, paragraphe 2, point a), et son article 48,

considérant ce qui suit:

(1) Dans un souci de simplification législative, il convient de reprendre dans le corps du présent règlement les dispositions arrêtées par les règlements (CEE) n° 980/92(7), (CEE) n° 2165/92(8), (CEE) n° 2311/92(9), (CEE) n° 3491/92(10), (CEE) n° 3518/92(11), (CE) n° 1524/98(12), (CE) n° 2477/2001(13), (CE) n° 396/2002(14), (CE) n° 738/2002(15), (CE) n° 1410/2002(16) et (CE) n° 1491/2002(17), d'abroger ces règlements, et d'établir les modalités d'application des aides à l'hectare accordées aux cultivateurs de vins "v.q.p.r.d.", de pommes de terre de consommation, de canne à sucre et d'osier à Madère, aux cultivateurs de betteraves, de pommes de terre de semence, de chicorée, de thé aux Açores, prévues par le règlement (CE) n° 1453/2001, aux producteurs de pommes de terre de consommation au titre du règlement (CE) n° 1454/2001, ainsi qu'aux aides à la commercialisation locale de la banane de Guyane et de la Réunion. Il y a lieu de préciser les modalités d'octroi de ces aides et notamment de rendre celles-ci adaptées aux spécificités culturales et climatiques des régions ultrapériphériques.

(2) Compte tenu des spécificités productives des vins "v.q.p.r.d.", il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour l'aide à l'hectare dans ce secteur.

(3) L'article 27 du règlement (CEE) n° 1453/2001 prévoit l'octroi d'une aide à la production d'ananas frais dans la limite d'une quantité annuelle de 2000 tonnes. Il convient de prévoir les modalités de ce régime d'aide.

(4) En ce qui concerne l'aide à la production de vanille verte et l'aide à la production d'huiles essentielles de géranium et de vétiver, un mécanisme d'agrément, dans le premier cas des préparateurs de vanille séchée ou d'extraits de vanille, dans le deuxième cas des organismes locaux de collecte et de commercialisation qui s'engagent notamment à verser l'intégralité des aides aux producteurs bénéficiaires et à répondre aux exigences des contrôles requis permet d'assurer, dans le cadre des structures de commercialisation existantes, une application satisfaisante de ces mesures. Les quantités fixées à l'article 12 du règlement (CE) n° 1452/2001, paragraphes 2 et 3, constituent des plafonds qui selon les estimations communiquées par les autorités françaises ne devraient pas être atteints à moyen terme.

(5) L'article 16 du règlement (CE) n° 1452/2001 prévoit une aide au transport des cannes à partir des champs où elles sont récoltées jusqu'aux centres de réception. L'aide doit être déterminée en fonction de la distance et d'autres critères objectifs relatifs au transport et ne doit pas dépasser la moitié des coûts de transport par tonne forfaitairement établis par les autorités françaises dans chaque département. Cette aide doit bénéficier aux cannes destinées aussi bien à la transformation en sucre qu'en rhum.

(6) Les coûts de transport varient fortement dans les départements français d'outre-mer. Il convient, dès lors, de fixer des montants forfaitaires de l'aide qui, d'une part, respectent un montant moyen de l'aide par département et qui, d'autre part, n'excèdent pas la moitié des coûts de transport par tonne avec des montants maximaux forfaitairement établis. Il y a lieu que les autorités françaises déterminent les montants unitaires octroyés aux producteurs selon les critères objectifs établis par elles. Ces montants peuvent être modulés, notamment, en fonction de l'importance du tonnage transporté.

(7) Les demandes d'aide doivent être justifiées par une preuve de transport. Compte tenu des spécificités du régime, il y a lieu de permettre à la France de prendre toutes autres mesures complémentaires nécessaires pour l'application du régime d'aide.

(8) Il convient, en application des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1452/2001, d'une part d'établir, dans la limite de quantités annuelles établies par catégorie, la liste des produits éligibles à l'aide en fonction de la capacité de développement de la production et de la transformation locales et de fixer les montants d'aide, d'autre part, d'arrêter des modalités spécifiques pour assurer le contrôle du régime et le respect des conditions posées pour l'octroi de l'aide, notamment en ce qui concerne les contrats et le prix minimal garanti au producteur. À cet effet, il est approprié de reprendre dans le présent règlement certaines dispositions du règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(18), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1426/2002(19).

(9) L'article 17 du règlement (CE) n° 1452/2001 et l'article 18 du règlement (CE) n° 1453/2001 disposent l'octroi d'une aide communautaire à la transformation directe de la canne produite dans les départements français d'outre-mer et à Madère en sirop de sucre ou de saccharose, ou en rhum agricole.

(10) Ces aides sont versées à condition que soit payé au producteur de canne un prix minimal et dans la limite de quantités maximales annuelles fixées par les dispositions précitées. Le montant des aides est déterminé de telle sorte que le rapport entre les deux montants d'aide tienne compte des quantités de matière première utilisées. À des fins de clarté il y a lieu d'exprimer les montants en valeur d'alcool pur en ce qui concerne le rhum.

(11) Il y a lieu de fixer un prix minimal de la canne destinée à la fabrication de sirop ou de rhum qui tienne compte des consultations menées par les autorités compétentes avec les producteurs de canne à sucre et des industriels la transformant en sirop et en rhum.

(12) L'article 20 du règlement (CE) n° 1453/2001 dispose l'octroi d'une aide à l'achat des moûts concentrés rectifiés et de l'alcool vinique destinés à la fabrication des vins de liqueur de Madère. Il est nécessaire de définir le volume maximal des produits précités à acheminer vers Madère en fonction des méthodes traditionnelles de production de vin de Madère. Il est nécessaire de fixer le montant de l'aide, compte tenu des coûts d'approvisionnement de Madère résultant de sa situation géographique et du prix des produits prévalant dans la Communauté et sur le marché mondial. L'expérience a montré qu'un niveau d'aide de 12,08 euros par hectolitre est approprié pour pallier ces surcoûts.

(13) Les articles 20 et 31 du règlement (CE) n° 1453/2001 disposent l'octroi d'une aide pour le vieillissement des vins de liqueur de Madère et du vin verdelho des Açores. Il y a lieu de préciser les modalités d'octroi de ces aides compte tenu des spécificités des productions en cause.

(14) L'article 12 du règlement (CE) n° 1452/2001, l'article 5 du règlement (CE) n° 1453/2001 et l'article 9 du règlement (CE) n° 1454/2001 disposent de l'octroi d'une aide à la commercialisation sur les marchés locaux des régions ultrapériphériques pour les produits y mentionnés. Celle-ci doit être fixée sur une base forfaitaire en fonction de la valeur moyenne de chacun des produits à déterminer et dans le cadre de quantités annuelles établies par catégorie de produits. Pour permettre la mise en oeuvre de cette disposition, il convient d'établir la liste des produits éligibles à l'aide en fonction des besoins d'approvisionnement des marchés régionaux, d'établir les catégories sur la base...

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