2006/135/EC: Commission Decision of 22 February 2006 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in poultry in the Community (notified under document number C(2006) 597) (Text with EEA relevance)

Coming into Force22 February 2006
End of Effective Date13 June 2006
Celex Number32006D0135
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2006/135(1)/oj
Published date23 February 2006
Date22 February 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 52, 23 February 2006
L_2006052FR.01004101.xml
23.2.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 52/41

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 février 2006

concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2006) 597]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/135/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3), et notamment son article 18,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (4), et notamment son article 66, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Dans certaines circonstances, la maladie peut également présenter un risque pour la santé humaine. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène aux oiseaux sauvages et un risque de propagation d’une exploitation à l’autre, ainsi que d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits.
(2) La souche du virus de l’influenza aviaire A hautement pathogène du sous-type H5N1 a été isolée chez des oiseaux sauvages dans certaines parties de la Communauté et dans des pays tiers limitrophes de la Communauté ou peuplés en hiver par des oiseaux migrateurs. Le risque d’introduction du virus par des oiseaux sauvages va augmenter lors de la prochaine saison migratoire.
(3) Lorsqu’une souche du virus H5 de l’influenza aviaire a été isolée chez des volailles sur le territoire d’un État membre et que, dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité, le tableau clinique et le contexte épidémiologique obligent à suspecter une influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A hautement pathogène ou que la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène, en particulier de ce sous-type, a été confirmée, il convient que l'État membre concerné applique certaines mesures de protection pour limiter autant qu’il est possible les risques de propagation de la maladie.
(4) Il convient d’appliquer ces mesures de protection en plus de celles prévues dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (5).
(5) Toutefois, les mesures prévues par la directive 92/40/CEE sont des mesures minimales de contrôle qui requièrent des dispositions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les mouvements de certains oiseaux et de produits de volailles et d’autres oiseaux originaires de la zone touchée par la maladie.
(6) Compte tenu du risque sanitaire particulier et de la situation épidémiologique en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène, et étant donné l’incidence économique importante que pourrait avoir la maladie, en particulier dans des zones à forte densité de population avicole, il importe que les mesures supplémentaires visent à renforcer les mesures locales de contrôle, à régionaliser l’État membre concerné en séparant la partie du territoire touchée par la maladie de celle restée indemne, et à rassurer le secteur avicole et les partenaires commerciaux en ce qui concerne la sécurité des produits expédiés de la partie indemne du pays.
(7) Étant donné les différences de risque sanitaire en cas d’apparition de foyer d’influenza aviaire hautement pathogène, il convient que l’État membre concerné établisse, en étroite collaboration avec la Commission, une zone à haut risque et une zone à faible risque.
(8) Si la situation épidémiologique l’exige, il y a lieu de prendre les mesures appropriées dans les zones où un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène est confirmé ou suspecté, en particulier en déterminant ces zones, et en actualisant cette détermination en fonction de la situation, à l’annexe I de la présente décision conformément à la procédure fixée à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/425/CEE et à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/662/CEE.
(9) Par souci de cohérence, il y a lieu d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (6), la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver (7), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (8) et le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (9).
(10) Dans les zones touchées par la maladie, il convient de mettre en œuvre les mesures fixées dans la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (10).
(11) La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (11) prévoit la désignation d’organismes, d’instituts et de centres agréés et établit un modèle de certificat destiné à accompagner les animaux ou leurs gamètes lors de leur transfert entre établissements agréés situés dans des États membres différents. Il convient de prévoir une dérogation aux restrictions de transport pour les oiseaux provenant des organismes, instituts et centres agréés conformément à cette directive et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres.
(12) Il convient que le transport des œufs à couver au départ des zones de protection soit autorisé sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres pays peut être autorisée sous réserve, notamment, du respect des conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il importe que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE comportent une référence à la présente décision.
(13) Il y a lieu que l’expédition de viandes, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes au départ des zones de protection soit autorisée sous certaines conditions, relatives notamment au respect de certaines exigences du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (12).
(14) La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (13) dresse la liste des traitements garantissant l’innocuité des viandes provenant de régions soumises à des restrictions, prévoit la possibilité de créer une marque d’identification spéciale et définit la marque d’identification requise pour les viandes dont la mise sur le marché n’est pas autorisée pour des raisons de police sanitaire. Il est approprié d’autoriser l’expédition, au départ des zones de protection, des viandes portant la marque de salubrité prévue dans cette directive et des produits à base de viandes soumis au traitement visé dans celle-ci.
(15) Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (14) autorise la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de zones de la Communauté soumises à des restrictions de
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