2009/821/EC: Commission Decision of 28 September 2009 drawing up a list of approved border inspection posts, laying down certain rules on the inspections carried out by Commission veterinary experts and laying down the veterinary units in Traces (notified under document C(2009) 7030) (Text with EEA relevance)

Coming into Force29 September 2009
End of Effective Date13 December 2019
Celex Number32009D0821
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2009/821/oj
Published date12 November 2009
Date28 September 2009
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 296, 12 novembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 296, 12 de noviembre de 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 296, 12 novembre 2009
L_2009296FR.01000101.xml
12.11.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 296/1

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES

[notifiée sous le numéro C(2009) 7030]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/821/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, dernière phrase, et paragraphe 5,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 6,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (4), et notamment son article 45, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 91/496/CEE prévoit que les États membres effectuent conformément à ses dispositions les contrôles vétérinaires sur les animaux provenant de pays tiers qui sont introduits dans la Communauté. Elle impose aussi aux États membres de veiller à ce que chaque lot d’animaux soit soumis à un contrôle documentaire et à un contrôle d’identité à l’un des postes d’inspection frontaliers agréés à cet effet en conformité avec ses dispositions.
(2) En outre, la directive 91/496/CEE prévoit que la Commission procède, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, à l’inspection de ces postes d’inspection frontaliers en vue de s’assurer que les règles de contrôle vétérinaire sont appliquées uniformément et que les différents postes disposent effectivement des infrastructures nécessaires et satisfont aux exigences minimales fixées en son annexe A.
(3) La directive 97/78/CE prévoit que les États membres effectuent, conformément à ses dispositions, les contrôles vétérinaires sur les produits d’origine animale et certains produits végétaux provenant de pays tiers qui sont introduits dans la Communauté. Elle impose également aux États membres de garantir l’introduction des lots de ces produits dans la Communauté par un poste d’inspection frontalier.
(4) La décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission (5) prévoit que les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux introduits dans la Communauté en provenance de pays tiers ne peuvent être effectués par l’autorité compétente que dans les postes d’inspection frontaliers agréés mentionnés en son annexe.
(5) Afin de faciliter le recensement des postes d’inspection frontaliers et les communications internationales, il convient d’utiliser de nouveaux codes d’identification, fondés sur les règles du Code for Trade and Transport Locations des Nations unies et sur celles de l’Association internationale du transport aérien (IATA – International Air Transport Association).
(6) La décision 2001/881/CE prévoit en outre la réalisation, par les experts vétérinaires de la Commission, en coopération avec les experts des États membres, d’inspections régulières visant à vérifier la conformité avec la législation communautaire des contrôles à l’importation effectués aux postes d’inspection frontaliers énumérés en son annexe.
(7) Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant à prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable les risques auxquels pourraient être exposés les êtres humains et les animaux, soit directement, soit à travers l’environnement, et à garantir des pratiques loyales en ce qui concerne le commerce des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et la protection des intérêts des consommateurs, y compris l’étiquetage de ces aliments et denrées et toute autre forme d’information des consommateurs.
(8) Ce règlement prévoit que les experts de la Commission réalisent des audits généraux dans les États membres. Il dispose aussi que des audits et des inspections spécifiques dans un ou plusieurs domaines particuliers peuvent compléter les audits généraux. Ces audits et inspections spécifiques peuvent comprendre, si nécessaire, des inspections sur place des services officiels et des installations liées au secteur audité.
(9) Le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (6) arrête lesdites conditions de police sanitaire pour les animaux de compagnie en provenance de pays tiers et les règles relatives aux contrôles de ces animaux. En vertu de ce règlement, les États membres sont tenus d’adopter les mesures nécessaires pour que les animaux de compagnie introduits dans la Communauté à partir de certains pays tiers soient soumis à des contrôles spécifiques au point d’entrée du voyageur sur le territoire communautaire.
(10) Le règlement (CE) no 206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d’origine animale (7) fixe des règles relatives à l’introduction, dans la Communauté, de colis personnels non commerciaux de produits d’origine animale contenus dans les bagages des voyageurs ou faisant l’objet de petits envois à des particuliers, ou encore commandés à distance et livrés au consommateur. Il prévoit également l’organisation de contrôles efficaces aux points d’entrée dans la Communauté.
(11) Afin de garantir l’application uniforme de la législation communautaire, il convient que les experts vétérinaires de la Commission puissent aussi réaliser des inspections à des points d’entrée dans la Communauté autres que les postes d’inspection frontaliers.
(12) La décision 98/139/CE de la Commission du 4 février 1998 fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les États membres (8) établit des règles et procédures applicables auxdits contrôles et destinées à garantir l’application uniforme des dispositions de la législation communautaire. Il convient que ces règles et procédures s’appliquent également aux inspections effectuées conformément à la présente décision.
(13) La directive 90/425/CEE prévoit l’introduction d’un système informatisé de liaison entre les autorités vétérinaires, notamment en vue de faciliter les échanges d’informations entre les autorités compétentes des régions où a été délivré un certificat ou document sanitaire accompagnant les animaux et produits d’origine animale, et les autorités compétentes de l’État membre de destination.
(14) La décision 91/398/CEE de la Commission du 19 juillet 1991 relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO) (9) introduit un système informatisé reliant les autorités vétérinaires (le «réseau ANIMO»). Cette décision définit les types d’unités vétérinaires faisant partie du réseau ANIMO ainsi que les exigences auxquelles doivent satisfaire ces unités.
(15) La décision 2002/459/CE de la Commission du 4 juin 2002 fixant la liste des unités du réseau informatisé ANIMO (10) recense les unités vétérinaires membres du réseau ANIMO.
(16) La décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l’informatisation des procédures vétérinaires d’importation (projet Shift) (11) établit les éléments à inclure dans l’informatisation des procédures de contrôle vétérinaire à l’importation («système Shift»).
(17) La décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré (12) prévoit l’instauration d’un système informatique intégrant les fonctions du réseau ANIMO et du système Shift en une architecture unique («système TRACES»).
(18) La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES (13) (Trade Control and Expert System) impose aux États membres d’introduire et de commencer à utiliser le système TRACES à compter des dates fixées dans ses dispositions et, dès lors, de ne plus recourir au réseau ANIMO.
(19) Les unités vétérinaires utilisées dans le réseau ANIMO ont continué à servir dans le cadre du système TRACES. Ces unités comprennent les autorités centrales compétentes des États membres, toute autorité locale de ces derniers désignée en tant que telle aux fins du fonctionnement
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