Commission Regulation (EC) No 798/2008 of 8 August 2008 laying down a list of third countries, territories, zones or compartments from which poultry and poultry products may be imported into and transit through the Community and the veterinary certification requirements (Text with EEA relevance)

Coming into Force12 September 2008,01 January 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008R0798
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/798/oj
Published date23 August 2008
Date08 August 2008
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 226, 23 août 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 226, 23 agosto 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 226, 23 de agosto de 2008
L_2008226FR.01000101.xml
23.8.2008 FR Journal officiel de l’Union européenne L 226/1

RÈGLEMENT (CE) N o 798/2008 DE LA COMMISSION

du 8 août 2008

établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 22, paragraphe 3, son article 23, son article 24, paragraphe 2, son article 26 et son article 27 bis,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment ses articles 10 et 18,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (3), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4), et notamment son article 22, paragraphe 1,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (5), et notamment son article 8 et son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (6), et notamment son article 10, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (7), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (8), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 90/539/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations dans la Communauté de volailles et d'œufs à couver en provenance des pays tiers. Elle prévoit que les volailles et les poussins d'un jour doivent remplir les conditions qu'elle fixe et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie conformément à ses dispositions.
(2) La directive 2002/99/CE fixe les règles régissant l'introduction en provenance des pays tiers de produits d'origine animale et de produits qui en sont issus destinés à la consommation humaine. Elle prévoit que ces produits ne peuvent être importés dans la Communauté que s'ils sont conformes aux exigences applicables à toutes les étapes de leur production, de leur transformation et de leur distribution dans la Communauté ou s'ils offrent des garanties équivalentes en termes de santé animale.
(3) La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire (9) établit une liste des pays tiers en provenance desquels ces produits peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci et fixe les conditions applicables en matière de certification vétérinaire.
(4) La décision 93/342/CEE de la Commission du 12 mai 1993 établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de volailles vivantes et d’œufs à couver (10) et la décision 94/438/CE de la Commission du 7 juin 1994 établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers ou des parties de pays au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de viandes fraîches de volaille (11) fixent les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de volailles vivantes, d’œufs à couver et de viandes de volaille.
(5) La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (12) a récemment actualisé la législation communautaire relative à la lutte contre l'influenza aviaire en tenant compte des connaissances et des avancées scientifiques les plus récentes en matière d'épidémiologie de l'influenza aviaire dans la Communauté et dans le reste du monde. En conséquence, les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de la maladie ne concernent plus seulement l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), mais aussi l'influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP), une surveillance active obligatoire de l'influenza aviaire a été mise sur pied et le recours à la vaccination contre cette maladie a été étendu.
(6) Il convient donc que les importations en provenance de pays tiers satisfassent à des conditions qui équivalent à celles appliquées dans la Communauté et sont conformes aux exigences révisées applicables aux échanges internationaux de volailles et de produits de volailles établies par les normes du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (13) et le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE (14).
(7) L'Argentine et Israël ont soumis leurs programmes de surveillance de l'influenza aviaire à la Commission en vue de leur évaluation. La Commission a examiné ces programmes et les a jugés conformes aux dispositions communautaires applicables, c'est pourquoi la colonne 7 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du présent règlement doit contenir une mention précisant que ces programmes ont fait l'objet d'une évaluation positive.
(8) L'article 21, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE énonce certains éléments à prendre en compte pour déterminer si un pays tiers ou une partie de pays tiers peut être inscrit sur la liste des pays tiers au départ desquels il est autorisé d'importer des volailles et des œufs à couver dans la Communauté; il mentionne, entre autres, l'état sanitaire des volailles, la régularité et la rapidité des informations fournies par un pays tiers en ce qui concerne la présence, sur son territoire, de maladies contagieuses des animaux, y compris l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, et la réglementation du pays tiers concerné en matière de prévention des maladies des animaux et de lutte contre celles-ci.
(9) L'article 8 de la directive 2002/99/CE prévoit que, lors de l'établissement des listes de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les importations dans la Communauté de produits d'origine animale déterminés sont autorisées, il est notamment tenu compte de certains éléments tels que l'état sanitaire du cheptel, la régularité, la rapidité et la fiabilité avec lesquelles le pays tiers fournit les informations concernant la présence de maladies infectieuses ou contagieuses des animaux sur son territoire, en particulier l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, et la situation sanitaire générale du pays, dans la mesure où elle est susceptible d'induire un risque pour la santé publique ou animale dans la Communauté.
(10) La protection de la santé animale requiert que le présent règlement prévoie que les produits ne peuvent être importés dans la Communauté qu'en provenance de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments qui disposent de programmes de surveillance de l'influenza aviaire ainsi que de programmes de vaccination contre l'influenza aviaire, lorsque la vaccination est pratiquée.
(11) En vertu du règlement (CE) no 2160/2003, l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer certains produits avicoles régis par ce règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme équivalent aux programmes nationaux de contrôle des salmonelles que doivent établir les États membres, et à son approbation par la Commission. L'annexe I, partie 1, du présent règlement, doit contenir une mention précisant que ces programmes ont fait l'objet d'une évaluation positive.
(12) La Communauté et certains pays tiers souhaitent autoriser les échanges de volailles et de produits de volailles provenant de compartiments agréés, c'est pourquoi il convient de
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