Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 November 2018,19 July 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R1012
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/oj
Published date29 June 2016
Date08 June 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 171, 29 June 2016
L_2016171FR.01006601.xml
29.6.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 171/66

RÈGLEMENT (UE) 2016/1012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2016

relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux («règlement relatif à l'élevage d'animaux»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) L'élevage d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine occupe une place stratégique dans l'agriculture de l'Union, sur le plan économique et social, et contribue au patrimoine culturel de cette dernière. Cette activité agricole, qui contribue à la sécurité alimentaire de l'Union, constitue une source de revenu pour le monde agricole. Le meilleur moyen de favoriser l'élevage d'animaux de ces espèces est d'encourager l'utilisation de reproducteurs de race pure ou de reproducteurs porcins hybrides dont la haute qualité sur le plan génétique a été constatée.
(2) Aussi, dans le cadre de leurs politiques agricoles, les États membres se sont constamment employés à encourager, parfois au moyen d'investissements publics, la production d'animaux d'élevage dotés de qualités génétiques particulières en fixant des normes. Les disparités entre ces normes sont susceptibles de créer des entraves techniques aux échanges et à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.
(3) Le cadre juridique du droit de l'Union en matière d'élevage de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine et de reproducteurs porcins hybrides est constitué par les directives du Conseil 88/661/CEE (3), 89/361/CEE (4), 90/427/CEE (5), 91/174/CEE (6), 94/28/CE (7) et 2009/157/CE (8). Le but de ces directives était aussi bien de favoriser le développement de l'élevage dans l'Union que de réglementer les échanges et l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, maintenant ainsi la compétitivité du secteur de l'Union relatif à l'élevage d'animaux.
(4) Les directives du Conseil 87/328/CEE (9), 90/118/CEE (10) et 90/119/CEE (11) ont été adoptées pour éviter que les États membres puissent maintenir ou adopter des dispositions nationales concernant l'admission des animaux reproducteurs des espèces bovine et porcine à la reproduction et concernant la production et l'utilisation de leurs sperme, ovocytes et embryons, qui puissent interdire, restreindre ou entraver les échanges, qu'il s'agisse de monte naturelle, d'insémination artificielle ou de collecte de sperme, d'ovocytes ou d'embryons.
(5) À partir des directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE, et après consultation des États membres dans le cadre du comité zootechnique permanent établi par la décision 77/505/CEE du Conseil (12), la Commission a adopté plusieurs décisions fixant des critères par espèces en ce qui concerne l'agrément ou la reconnaissance officielle des organisations d'élevage et des associations d'éleveurs, l'inscription dans les livres généalogiques d'animaux reproducteurs, l'admission de reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine à la reproduction et à l'insémination artificielle, le contrôle des performances et l'évaluation génétique des animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que l'établissement de certificats généalogiques ou zootechniques aux fins des échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.
(6) La Commission a également dressé une liste des instances de sélection situées dans des pays tiers et établi les modèles de certificats généalogiques ou zootechniques pour l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs sperme, ovocytes et embryons.
(7) Les directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE sont très similaires du point de vue de leur structure comme de leur contenu. Plusieurs de ces directives ont été modifiées au fil du temps. Pour une simplicité et une cohérence accrues du droit de l'Union, il convient de rationaliser les règles fixées dans ces directives.
(8) Ces vingt dernières années, la Commission a dû réagir à de nombreuses plaintes émanant d'éleveurs et d'opérateurs réalisant des programmes de sélection en rapport avec la transposition et l'interprétation nationales des actes juridiques de l'Union en matière d'élevage dans différents États membres. Pour garantir l'application uniforme des règles de l'Union et éviter les obstacles aux échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux résultant de transpositions divergentes de ces directives à l'échelon national, il convient de regrouper dans un seul règlement les conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.
(9) L'expérience a également montré que, pour faciliter l'application des règles prévues dans ces directives, un certain nombre de dispositions devaient être rédigées plus clairement et user d'une terminologie plus cohérente qui est de norme entre les États membres. De même, pour une clarté et une cohérence accrues du droit de l'Union, davantage de définitions devraient être fournies, notamment celle de «race».
(10) La recherche de compétitivité dans le secteur de l'élevage d'animaux ne devrait pas aboutir à la disparition de races dont les caractères sont adaptés à des contextes biophysiques particuliers. Si leurs effectifs sont trop faibles, les races locales pourraient être menacées d'une perte de diversité génétique. Les ressources génétiques animales, qui forment une composante importante de la biodiversité agricole, sont essentielles au développement durable du secteur de l'élevage et permettent d'adapter les animaux aux changements de l'environnement, des conditions de production et de la demande du marché et des consommateurs. Les actes juridiques de l'Union en matière de sélection animale devraient donc contribuer à la préservation des ressources génétiques animales, à la préservation de la biodiversité et à la production de spécialités régionales de qualité, tributaires des qualités héréditaires propres aux races locales d'animaux domestiques. Les actes juridiques de l'Union devraient également favoriser des programmes de sélection viables en vue de l'amélioration des races et, en particulier pour les races menacées ou les races autochtones qui ne sont pas répandues dans l'Union, en vue de la préservation des races et de la diversité génétique au sein d'une même race et entre races.
(11) La sélection et l'élevage ont permis d'obtenir des progrès considérables dans le développement de caractères relatifs à la productivité des animaux d'élevage, ce qui a réduit les coûts de production à l'échelle de l'exploitation. Dans certains cas, des effets connexes indésirables se sont néanmoins manifestés et ont suscité des inquiétudes dans la société quant au bien-être animal et à l'environnement. L'application de la génomique et l'utilisation de technologies d'information de pointe, telles que «l'élevage de précision», qui permet l'enregistrement de vastes séries de données sur les caractères de substitution liés directement ou indirectement aux enjeux du bien-être animal et de la durabilité, sont très prometteuses pour répondre aux inquiétudes de la société et atteindre les objectifs de durabilité en matière d'élevage d'animaux pour ce qui est de l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des ressources et de la résilience et de la robustesse des animaux. La collecte de données sur ces caractères de substitution devrait gagner en importance dans le cadre des programmes de sélection et occuper une plus grande place dans la définition des objectifs de sélection. Dans ce contexte, les ressources génétiques des races menacées devraient être vues comme un réservoir de gènes susceptible de contribuer à la réalisation de ces objectifs de bien-être animal et de durabilité.
(12) Il convient que le présent règlement s'applique aux animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine et à leurs produits germinaux lorsque ces animaux ou la descendance issue de ces produits germinaux sont appelés à être inscrits en tant que reproducteurs de race pure dans un livre généalogique ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique, en particulier en vue d'échanges au sein de l'Union, y compris au sein d'un même État membre, ou de l'entrée dans l'Union de ces animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.
(13) Par «animal reproducteur» ou «reproducteur de race pure», on ne devrait pas uniquement entendre les animaux qui possèdent encore leur fonction reproductrice. En effet, les animaux castrés peuvent contribuer, grâce à leurs données généalogiques et zootechniques, à l'évaluation de la qualité génétique de la population reproductrice et, partant, à l'intégrité du classement d'animaux reproducteurs fondé sur ces résultats. En fonction des objectifs du
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