Procureur de la République contre X.

JurisdictionEuropean Union
Date17 December 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

17 décembre 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 3, point 10 – Article 5, paragraphe 2 – Dispositif d’invalidation – Véhicules à moteur – Moteur diesel –Émissions de polluants – Programme agissant sur le calculateur de contrôle moteur – Technologies et stratégies permettant de limiter la production des émissions de polluants »

Dans l’affaire C‑693/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (France), par décision du 26 octobre 2018, parvenue à la Cour le 29 octobre 2018, dans la procédure pénale contre

X,

en présence de :

CLCV e.a.,

A e.a.,

B,

AGLP e.a.,

C e.a.,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme V. Giacobbo, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 novembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour X, par Mes D. Lecat, P. Benson et J. Philippe, avocats, ainsi que par Me R. B. A. Wollenschläger, Rechtsanwalt,

– pour A e.a., par Me C. Constantin-Vallet, avocat,

– pour B, par Mes P. Peuvrel et X. Leuck, avocats,

– pour AGLP e.a., par Me F. Sartre, avocat,

– pour C e.a., par Mes J. Bensaid et F. Verdier, avocats,

– pour le gouvernement français, initialement par MM. D. Colas, J. Traband et E. Leclerc ainsi que par Mme A.-L. Desjonquères, puis par MM. J. Traband et E. Leclerc ainsi que par Mme A.-L. Desjonquères, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. G. Palatiello et P. Pucciariello, avvocati dello Stato,

– pour la Commission européenne, par MM. J.-F. Brakeland et M. Huttunen ainsi que par Mme A. C. Becker, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, point 10, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre la société X, constructeur automobile, pour avoir mis sur le marché français des véhicules à moteur équipés d’un logiciel pouvant modifier le système de contrôle des émissions de gaz polluants en fonction des conditions de conduite qu’il a détectées.

Le cadre juridique

Le droit international

3 Le règlement nº 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant (JO 2006, L 375, p. 242), établit des exigences techniques concernant l’homologation de type de véhicules automobiles.

4 Le point 2.16 dudit règlement énonce :

« Au sens du présent Règlement, on entend :

[...]

2.16. par “dispositif de manipulation” (defeat device), un élément de construction qui mesure la température, la vitesse du véhicule, le régime moteur (tours par minute), le rapport de transmission, la dépression à l’admission ou d’autres paramètres en vue d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement d’un composant du système de contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions que l’on peut raisonnablement s’attendre à rencontrer dans des circonstances normales de fonctionnement et d’utilisation du véhicule. Un de ces éléments de construction peut ne pas être considéré comme un dispositif de manipulation :

2.16.1. Si la nécessité de ce dispositif est justifiée pour protéger le moteur contre des dommages ou accidents et pour assurer la sécurité de fonctionnement du véhicule ; ou

2.16.2. Si ce dispositif ne fonctionne pas au-delà des exigences liées au démarrage du moteur ; ou

2.16.3. Si les conditions sont fondamentalement incluses dans les procédures d’essai du type I ou du type VI. »

5 Il ressort du point 7.3.1.2 du règlement nº 83 CEE-ONU que le recyclage des gaz d’échappement (Exhaust Gas Recirculation (EGR)] figure au nombre des paramètres du système antipollution.

Le droit de l’Union

La décision 97/836/CE

6 En application de l’article 1er de la décision 97/836/CE du Conseil, du 27 novembre 1997, en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (« accord révisé de 1958 ») (JO 1997, L 346, p. 78), la Communauté européenne a adhéré à cet accord.

7 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette décision :

« Conformément à l’article 1er, paragraphe 5, de l’[accord révisé de 1958], la Communauté déclare limiter son adhésion à l’application des règlements CEE/NU énumérés à l’annexe II de la présente décision ».

8 Au nombre des règlements CEE/ONU énumérés à cette annexe II figure le règlement nº 83 CEE-ONU.

La directive-cadre

9 Aux termes du considérant 11 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO 2007, L 263, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1060/2008 de la Commission, du 7 octobre 2008 (JO 2008, L 292, p. 1) (ci-après la « directive-cadre ») :

« [...] les règlements de la CEE-ONU auxquels la Communauté adhère en application de ladite décision, ainsi que les modifications apportées aux règlements CEE-ONU auxquels la Communauté a déjà adhéré, devraient être intégrés dans la procédure de réception communautaire par type, soit en tant qu’exigences pour la réception CE par type de véhicules, soit en se substituant à la législation communautaire existante. [...] »

10 L’article 34, paragraphe 1, de cette directive-cadre prévoit :

« Les règlements CEE-ONU auxquels la Communauté a adhéré et qui sont énumérés à l’annexe IV, partie I, et à l’annexe XI font partie de la réception CE par type d’un véhicule au même titre que les directives particulières ou les règlements particuliers. Ils s’appliquent aux catégories de véhicules énumérées dans les colonnes correspondantes du tableau figurant à l’annexe IV, partie I, et à l’annexe XI. »

11 L’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive-cadre dispose :

« Les règlements CEE-ONU énumérés à l’annexe IV, partie II, sont reconnus comme étant équivalents aux directives particulières ou aux règlements particuliers correspondants s’ils couvrent le même champ d’application et portent sur le même sujet. »

12 Le règlement nº 83 CEE-ONU figure à l’annexe IV de la directive–cadre.

Le règlement no 715/2007

13 Aux termes des considérants 1 et 4 à 6 du règlement nº 715/2007 :

« (1) [...] Les exigences techniques pour la réception des véhicules à moteur au regard des émissions devraient [...] être harmonisées pour éviter des exigences qui varient d’un État membre à un autre, et pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement.

[...]

(4) [...] de nouvelles réductions des émissions provenant du secteur des transports (aériens, maritimes et terrestres), des ménages et des secteurs énergétique, agricole et industriel sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Union européenne en matière de qualité de l’air. [...]

(5) La réalisation des objectifs de l’Union européenne en termes de qualité de l’air exige des efforts continus de réduction des émissions des véhicules. [...]

(6) Il est notamment nécessaire de continuer à réduire considérablement les émissions d’oxyde d’azote des véhicules diesels pour améliorer la qualité de l’air et respecter les valeurs limites en termes de pollution. [...] »

14 L’article 3, points 6 et 10, de ce règlement prévoit :

« Aux fins du présent règlement et de ses mesures d’exécution, les définitions suivantes s’appliquent :

[...]

6) “émissions au tuyau arrière d’échappement” signifie l’émission de polluants gazeux et de particules ;

[...]

10) “dispositif d’invalidation” signifie tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules ».

15 L’article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement énonce :

« 1. Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux véhicules vendus, immatriculés ou mis en service dans la Communauté ont été réceptionnés conformément au présent règlement et à ses mesures d’exécution. Ils démontrent aussi que tous les nouveaux dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution qui nécessitent une réception et sont vendus ou mis en service dans la Communauté ont été réceptionnés conformément au présent règlement et à ses mesures d’exécution.

Ces obligations comportent le respect des limites d’émission visées à l’annexe I et les mesures d’exécution visées à l’article 5.

2. Les...

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