Aeris Invest Sàrl contra Banco Central Europeo.

JurisdictionEuropean Union
Date06 October 2021
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

6 octobre 2021 (*)

« Accès aux documents – Décision 2004/258/CE – Documents afférents à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection de la confidentialité des délibérations des organes de décision de la BCE – Documents reflétant le résultat des délibérations des organes de décision de la BCE – Obligation de motivation – Exception relative à la protection de la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre – Exception relative à la protection de la stabilité du système financier dans l’Union ou dans un État membre – Exception relative à la protection de la confidentialité des informations protégées en tant que telles en vertu du droit de l’Union – Notion d’informations confidentielles – Présomption générale de confidentialité – Dérogations à l’obligation de secret professionnel – Article 47 de la charte des droits fondamentaux »

Dans l’affaire T‑827/17,

Aeris Invest Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes R. Vallina Hoset et E. Galán Burgos, avocats,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme T. Filipova, MM. D. Báez Seara et F. von Lindeiner, en qualité d’agents, assistés de Me M. Kottmann, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier, J. Rius, Mmes C. Ehrbar et A. Steiblytė, en qualité d’agents,

et par

Banco Santander, SA, établie à Santander (Espagne), représentée par Mes J. Rodríguez Cárcamo et A. Rodríguez Conde, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions LS/MD/17/405, LS/MD/17/406 et LS/MD/17/419 de la BCE, du 7 novembre 2017, refusant l’accès intégral à certains documents afférents à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz, Z. Csehi, G. De Baere (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 mars 2021,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige

Résolution de Banco Popular Español, SA

1 Banco Popular Español, SA (ci-après « Banco Popular ») était un établissement de crédit établi en Espagne, soumis à la surveillance prudentielle directe de la Banque centrale européenne (BCE) en application du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

2 Le 6 juin 2017, la BCE a réalisé, après consultation du Conseil de résolution unique (CRU), une évaluation sur la situation de défaillance avérée ou prévisible de Banco Popular (ci-après l’« évaluation FOLTF »), conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

3 Le même jour, le conseil d’administration de Banco Popular a informé la BCE qu’il était arrivé à la conclusion que la banque était en situation de défaillance prévisible.

4 Toujours le même jour, la BCE a communiqué la version finale de l’évaluation FOLTF au CRU et à la Commission européenne, conformément à l’article 18, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement nº 806/2014.

5 Dans l’évaluation FOLTF, la BCE a indiqué que, au cours des derniers mois, Banco Popular avait subi une détérioration importante de sa situation de trésorerie, due principalement à un épuisement significatif de sa base de dépôts.

6 Compte tenu, en particulier, des sorties excessives de dépôts, de la rapidité à laquelle la trésorerie avait été perdue par Banco Popular et de l’incapacité de celle-ci à générer d’autres liquidités, la BCE a considéré qu’il existait des éléments objectifs indiquant que Banco Popular ne serait probablement pas en mesure dans un proche avenir de s’acquitter de ses dettes ou de ses autres engagements à l’échéance. La BCE en a conclu que la défaillance de Banco Popular était réputée avérée ou, en tout état de cause, prévisible dans un proche avenir, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 4, sous c), du règlement nº 806/2014.

7 Le 7 juin 2017, la session exécutive du CRU a adopté la décision SRB/EES/2017/08 concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular sur le fondement du règlement nº 806/2014 (ci-après le « dispositif de résolution »). Le dispositif de résolution désigne le Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires, Espagne) comme destinataire.

8 Préalablement à l’adoption du dispositif de résolution, une valorisation de Banco Popular a été réalisée conformément à l’article 20 du règlement nº 806/2014. Cette valorisation comprend un premier rapport de valorisation daté du 5 juin 2017 et rédigé par le CRU en application de l’article 20, paragraphe 5, sous a), du règlement nº 806/2014 et un deuxième rapport de valorisation daté du 6 juin 2017 et rédigé par un expert indépendant en application de l’article 20, paragraphe 10, du règlement nº 806/2014. Ces deux rapports de valorisation sont annexés au dispositif de résolution.

9 Estimant que les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du règlement nº 806/2014 étaient réunies, le CRU a décidé de soumettre Banco Popular à une procédure de résolution. Ainsi, le CRU a considéré, premièrement, que Banco Popular était en situation de défaillance avérée ou prévisible, deuxièmement, qu’il n’existait pas d’autres mesures qui pourraient empêcher la défaillance de Banco Popular dans un délai raisonnable et, troisièmement, qu’une mesure de résolution sous la forme d’un instrument de cession des activités de Banco Popular était nécessaire dans l’intérêt public.

10 L’application de l’instrument de cession des activités consistait à transférer des actions de Banco Popular, libres et quittes de tout droit ou privilège d’un tiers, à Banco Santander, SA en contrepartie du paiement d’un prix d’achat de 1 euro.

11 Le 7 juin 2017, la Commission a adopté la décision (UE) 2017/1246, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (JO 2017, L 178, p. 15), et l’a notifiée au CRU.

12 Le même jour, le FROB a adopté les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le dispositif de résolution, conformément à l’article 29 du règlement nº 806/2014.

13 Le CRU a publié sur son site Internet une communication résumant les effets du dispositif de résolution. En outre, le 11 juillet 2017, le dispositif de résolution a fait l’objet d’une communication succincte publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2017, C 222, p. 3). Cette communication mentionne que de plus amples informations sur le dispositif de résolution sont disponibles sur le site Internet du CRU et indique le lien permettant d’accéder à ces informations, en ce compris la version non confidentielle du dispositif de résolution. Le même jour, la décision 2017/1246 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2017, L 178, p. 15).

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2017, la requérante, Aeris Invest Sàrl, a introduit un recours en annulation contre le dispositif de résolution. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑628/17. Le 10 octobre 2017, la requérante a également introduit un recours en responsabilité non contractuelle contre le CRU visant à la réparation du préjudice prétendument subi à la suite de l’adoption du dispositif de résolution. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro T‑714/17.

Demandes d’accès à des documents introduites par la requérante

15 La requérante détenait des actions de Banco Popular avant l’adoption du dispositif de résolution.

16 Entre le 19 juin et le 2 août 2017, la requérante a introduit trois demandes d’accès à des documents auprès de la BCE, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2004/258/CE de la BCE, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la BCE (JO 2004, L 80, p. 42), telle que modifiée, d’une part, par la décision 2011/342/UE de la BCE, du 9 mai 2011 (JO 2011, L 158, p. 37), et, d’autre part, par la décision (UE) 2015/529 de la BCE, du 21 janvier 2015 (JO 2015, L 84, p. 64), et deux demandes auprès du Banco de España (Banque d’Espagne, Espagne). Les demandes adressées à la Banque d’Espagne, qui concernaient des documents établis ou détenus par la BCE, ont été transmises à cette dernière, conformément à l’article 5, alinéa 2, de la décision 2004/258.

17 En réponse aux demandes d’accès aux documents de la requérante, la BCE a adopté quatre décisions, à savoir la décision LS/PT/2017/66, du 11 août 2017, la décision LS/PT/2017/77, du 30 août 2017, la décision LS/PT/2017/71, du 31 août 2017, et la décision LS/PT/2017/74, du 1er septembre 2017.

18 À la suite de ces décisions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2004/258, la requérante a introduit une seule demande confirmative auprès du directoire de la BCE (ci-après la « demande confirmative ») dans laquelle elle a regroupé tous les documents auxquels elle souhaitait obtenir un accès intégral, visés dans les décisions de la BCE mentionnées au point 17 ci-dessus.

19 Ainsi, la requérante a, notamment, demandé l’accès aux documents suivants :

– les données occultées relatives au plafond de l’apport urgent de liquidités (ci-après l’« AUL »), au montant de l’AUL effectivement...

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