98/653/EC: Commission Decision of 18 November 1998 concerning emergency measures made necessary by the occurrence of bovine spongiform encephalopathy in Portugal (notified under document number C(1998) 3544) (Text with EEA relevance)

Published date20 November 1998
Subject Matterlégislation vétérinaire,legislazione veterinaria,legislación veterinaria
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 311, 20 novembre 1998,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 311, 20 novembre 1998,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 311, 20 de noviembre de 1998
EUR-Lex - 31998D0653 - FR 31998D0653

98/653/CE: Décision de la Commission du 18 novembre 1998 concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal [notifiée sous le numéro C(1998) 3544] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 311 du 20/11/1998 p. 0023 - 0031


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 novembre 1998 concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal [notifiée sous le numéro C(1998) 3544] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/653/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9, paragraphe 4,

(1) considérant que depuis plusieurs années, l'apparition de plusieurs encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) différentes a été constatée séparément à la fois chez l'homme et les animaux; que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a d'abord été identifiée chez les bovins en 1986 puis au cours des années suivantes chez d'autres espèces animales; qu'une nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) a été décrite en 1996; que les preuves que l'agent responsable de l'ESB est identique à l'agent responsable de la nouvelle variante de la MCJ sont de plus en plus en nombreuses;

(2) considérant que l'apparition de soixante-six cas d'ESB au Portugal a été notifiée entre le 1er janvier 1998 et le 14 octobre 1998; qu'il en résulte un taux d'incidence de l'ESB calculé pour la période des douze derniers mois de 105,6 cas par million d'animaux âgés de plus de deux ans; que deux cas ont été identifiés chez des animaux nés après la mise en oeuvre de l'interdiction de l'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des ruminants; que le développement de l'incidence de la maladie laisse supposer un recyclage et une accumulation de l'agent responsable de l'ESB dans la population bovine du Portugal;

(3) considérant que plusieurs missions concernant des problèmes liés à l'ESB ont été effectuées au Portugal par l'office d'inspection et de contrôle vétérinaire et phytosanitaire de la Commission entre le 7 et le 12 juillet 1996 et par l'office alimentaire et vétérinaire de la Commission du 15 au 21 juin 1997 et du 11 au 15 mai 1998; que ces missions ont contribué à l'évaluation de l'application et de l'efficacité des mesures de protection contre l'ESB; que ces missions ont conclu qu'en dépit d'importantes améliorations, la gestion de tous les facteurs de risque n'était pas encore adéquate; qu'une mission de suivi a été effectuée par l'office alimentaire et vétérinaire entre le 28 septembre et le 2 octobre 1998; que cette mission a confirmé la plupart des conclusions des missions précédentes et constaté, en dépit d'une amélioration globale de la situation, la persistance de certaines carences dans la mise en oeuvre des mesures de lutte contre les facteurs de risque; que la forte augmentation de l'incidence des cas d'ESB, notamment depuis juin 1998, donne lieu à de sérieuses préoccupations concernant l'évolution à court terme de la maladie; que les résultats de cette mission permettent de conclure qu'en raison d'insuffisances constatées encore très récemment dans la mise en oeuvre de la législation communautaire en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, et des mesures de surveillance des EST et d'éradication de l'ESB, des garanties adéquates ne peuvent être fournies concernant les antécédents au regard de l'ESB des troupeaux d'origine et des troupeaux de transit, ainsi que des mères des bovins;

(4) considérant que le comité scientifique directeur (CSD) a adopté le 27 mars 1998 un avis relatif au risque d'ESB; que dans son avis, le CSD a identifié trois problèmes majeurs concernant les risques d'infection par l'ESB: le risque d'exposition humaine liée à la consommation directe de substances potentiellement infectantes, le risque chez l'homme d'ingestion ou d'exposition à des substances transformées potentiellement infectantes et enfin le risque de propagation de l'infection par l'intermédiaire du recyclage des substances infectantes dans l'alimentation animale; que la commission du code de l'Office international des épizooties (OIE) propose également de baser l'évaluation du risque pour la santé humaine et animale dans les différents pays ou régions de pays sur une combinaison de la propagation de l'ESB et de l'application de mesures de lutte contre le risque;

(5) considérant que, dans ces circonstances et à titre de mesure d'urgence, il convient d'interdire temporairement l'expédition en provenance du Portugal vers les autres États membres de tous les animaux de l'espèce bovine et de tous les produits obtenus à partir de matériels provenant de ces animaux, ou contenant de tels matériels, qui sont susceptibles d'entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ou sont destinés à être utilisés dans des produits cosmétiques, des médicaments ou des dispositifs médicaux; qu'afin d'empêcher les distorsions commerciales, les mêmes mesures d'interdiction devraient également s'appliquer aux exportations à destination des pays tiers; qu'il convient d'interdire temporairement l'expédition en provenance du Portugal de farines de viande et d'os de mammifères ainsi que d'aliments pour animaux et d'engrais contenant des farines de viande et d'os de mammifères susceptibles de par leur nature d'entrer dans la chaîne alimentaire animale;

(6) considérant que le niveau de risque de propagation ou d'introduction de la maladie à partir de bovins vivants dans des populations animales non infectées est jugé considérable; que les mesures complémentaires proposées par le Portugal pour lutter contre le risque d'exposition de l'homme et des animaux à du matériel infecté sont considérées comme adéquates; qu'il convient de tenir compte de la mise en oeuvre efficace et de l'évaluation de l'application efficace de ces mesures; qu'en conséquence, l'interdiction d'expédier des produits bovins peut être limitée dans le temps pour autant qu'une évaluation du risque effectuée sur la base des résultats d'une mission de l'office alimentaire et vétérinaire et tenant compte de l'évolution de la maladie démontre que les mesures appropriées ont été adoptées en vue de la gestion de tous les risques et que les mesures communautaires et nationales pertinentes sont observées et effectivement mises en oeuvre; que la période prévue pour l'application de l'interdiction des exportations de viandes et de certains autres produits pourrait être réduite en fonction du résultat favorable de cette évaluation du risque;

(7) considérant que le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (4) prévoit un système permettant le traçage des animaux jusqu'à la mère et jusqu'au troupeau d'origine; que ce système est la condition préalable d'une éradication efficace de l'ESB et qu'il convient que le Portugal assure le respect effectif de ces dispositions communautaires;

(8) considérant que la décision 98/272/CE de la Commission du 23 avril 1998 relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE (5) prévoit un programme de formation...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT