Commission Decision of 4 January 2006 establishing the animal health and veterinary certification requirements for imports into the Community of bovine embryos and repealing Decision 2005/217/EC (notified under document number C(2005) 5796) (Text with EEA relevance) (2006/168/EC)

Published date28 February 2006
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 57, 28 febbraio 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 57, 28 de febrero de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 57, 28 février 2006
TEXTE consolidé: 32006D0168 — FR — 01.08.2013

2006D0168 — FR — 01.08.2013 — 004.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 5796] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/168/CE) (JO L 057, 28.2.2006, p.19)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1792/2006 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006 L 362 1 20.12.2006
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009 L 315 22 2.12.2009
►M3 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 17 juillet 2012 L 194 12 21.7.2012
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M5 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 19 juin 2013 L 172 32 25.6.2013


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 075 du 19.3.2013, p. 38 (414/2012)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 janvier 2006

établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 5796]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/168/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine ( 1 ), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 89/556/CEE établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance des pays tiers d’embryons frais et congelés d’animaux domestiques de l’espèce bovine.
(2) Cette directive prévoit, entre autres, que les embryons de bovins ne peuvent être transférés d’un État membre à un autre que s’ils ont été conçus par insémination artificielle ou fécondation in vitro à l’aide de sperme collecté auprès de donneurs d’un centre de collecte de sperme agréé par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de sperme, ou de sperme importé conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine ( 2 ).
(3) La décision 92/452/CEE du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons agréées dans les pays tiers pour les exportations vers la Communauté d’embryons d’animaux de l’espèce bovine ( 3 ) prévoit que les États membres ne peuvent importer des embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d’embryons figurant sur la liste annexée à cette décision.
(4) À la suite de problèmes d’ordre commercial liés aux nouvelles conditions, plus restrictives, introduites par la décision 92/471/CEE ( 4 ), en ce qui concerne le sperme de bovins utilisé pour la fertilisation, la Commission a adopté la décision 2005/217/CE du 9 mars 2005 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovins ( 5 ).
(5) La décision 2005/217/CE autorise, pendant une période de transition dont le terme est fixé au 31 décembre 2006, les importations d’embryons de bovins collectés ou produits avant le 1er janvier 2006 et conçus à l’aide de sperme ne répondant pas entièrement aux exigences de la directive 88/407/CEE, à la condition que ces embryons soient implantés dans les animaux femelles de l’espèce bovine hébergés dans l’État membre de destination et ne fassent pas l’objet d’échanges intracommunautaires.
(6) La Société internationale de transferts d’embryons considère que le risque de transmission de certaines maladies contagieuses des embryons aux receveurs ou à leur descendance est négligeable, dès lors que les embryons font l’objet d’une manipulation appropriée entre leur prélèvement et leur transfert. C’est également la position de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en ce qui concerne les embryons obtenus in vivo. Toutefois, dans le souci de préserver la santé animale, il y a lieu de prendre, en amont, des précautions appropriées en ce qui concerne le sperme utilisé pour la fécondation, notamment dans le cas des embryons produits in vitro.
(7) Il convient par conséquent d’adapter les exigences communautaires régissant les importations d’embryons de bovins obtenus par fécondation naturelle (in vivo) et produits par fécondation in vitro, notamment en ce qui concerne le sperme utilisé pour la fécondation.
(8) À la lumière de l’analyse des risques effectuée par la Société internationale de transferts d’embryons (IETS) et dans la ligne des recommandations de l’OIE, il y a lieu de simplifier les conditions régissant l’importation des embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo, tout en maintenant des exigences de police sanitaire plus strictes en ce qui concerne les importations d’embryons produits par fécondation in vitro, assorties de restrictions spéciales dans les cas où la zone pellucide a été endommagée au cours du processus.
(9) Dans l’intérêt de la clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2005/217/CE et de la remplacer par la présente décision.
(10) Toutefois, afin de permettre aux opérateurs économiques de s’adapter aux nouvelles exigences instaurées par la présente décision, il
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