Commission Directive 2009/74/EC of 26 June 2009 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards the botanical names of plants, the scientific names of other organisms and certain Annexes to Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC and 2002/57/EC in the light of developments of scientific and technical knowledge (Text with EEA relevance)

Published date04 July 2009
Subject MatterSeeds and seedlings,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 166, 27 June 2009
TEXTE consolidé: 32009L0074 — FR — 04.07.2009

2009L0074 — FR — 04.07.2009 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2009/74/CE DE LA COMMISSION du 26 juin 2009 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 166, 27.6.2009, p.40)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 154 du 19.6.2010, p. 31 (09/74)




▼B

DIRECTIVE 2009/74/CE DE LA COMMISSION

du 26 juin 2009

modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ( 1 ), et notamment son article 2, paragraphe 1 bis et son article 21 bis,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales ( 2 ), et notamment son article 2, paragraphe 1 bis, et son article 21 bis,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes ( 3 ), et notamment son article 45,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ( 4 ), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 24,

considérant ce qui suit:
(1) À la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques, le Code international de nomenclature botanique (CINB) a été révisé en ce qui concerne certaines dénominations botaniques d’espèces cultivées et de plantes adventices. L’usage international des noms scientifiques de certains organismes a également évolué. Afin de refléter ces évolutions scientifiques, il convient d’adapter les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE en ce qui concerne les dénominations botaniques des espèces cultivées visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la présente directive, ainsi que des plantes adventices Agropyron repens (L.) Desv. ex Nevski et Avena ludoviciana (Durieu) Nyman, et en ce qui concerne les noms scientifiques Alternaria spp., Ascochyta linicola et Phoma linicola. Par ailleurs, certains groupes taxonomiques de plantes précédemment considérés comme des sous-espèces d’une espèce donnée ont été reconnus comme des espèces indépendantes. Il convient donc de modifier les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE pour tenir compte de ces nouvelles classifications.
(2) Les conditions applicables à la production de semences, à l’inspection sur pied, au prélèvement d’échantillons et aux essais prévus par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE se fondent sur des normes acceptées au niveau international, établies par l’Association internationale d’essais de semences (ISTA) et par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
(3) L’ISTA a revu ses normes relatives au poids maximal des lots de semences de Arachis hypogaea L., Glycine max (L.) Merr., Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L., Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum bicolor (L.) Moench × S. sudanense (Piper) Stapf, Vicia faba L., Vicia pannonica Crantz, Vicia sativa L. et Vicia villosa Roth. Il convient dès lors d’aligner les poids maximaux des lots de semences fixés pour ces espèces dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE sur lesdites normes internationales.
(4) La teneur maximale en semences de Raphanus raphanistrum L. et de Sinapis arvensis L. dans les semences de Galega orientalis Lam., telle que la prévoit la directive 66/401/CEE, doit être alignée sur les normes correspondantes de l’OCDE.
(5) L’OCDE a révisé ses normes relatives aux distances d’isolement pour les cultures de graines de coton. En conséquence, il convient d’aligner sur ces normes internationales les distances d’isolement établies par la directive 2002/57/CE pour les cultures de graines de coton.
(6) L’expérience acquise, notamment dans le contexte de l’application du règlement (CE) no 217/2006 de la Commission du 8 février 2006 portant modalités d’application des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’autorisation accordée aux États membres de permettre la commercialisation temporaire de semences ne satisfaisant pas aux exigences en matière de faculté germinative minimale ( 5 ), a montré que les taux minimaux de faculté germinative des semences pures prescrits par les directives 66/402/CEE et 2002/55/CE pour Avena nuda L., Zea mays L. comme maïs super-sweet, et Hordeum vulgare L. comme orge nue, ne permettent pas d’assurer une disponibilité suffisante des semences de ces espèces. À la lumière des connaissances techniques, il convient dès lors de réduire les exigences de faculté germinative minimale fixées dans les directives 66/402/CEE et 2002/55/CE.
(7) Eu égard aux nombreuses adaptations requises aux annexes II et III de la directive 66/401/CEE, aux annexes I, II et III de la directive 66/402/CEE, aux annexes II et III de la directive 2002/55/CE et aux annexes I, II et III de la directive 2002/57/CE en conséquence de ces modifications, il convient de remplacer lesdites annexes.
(8) Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE.
(9) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Modification de la directive 66/401/CEE

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

1) L’article 2, paragraphe 1, point A, est modifié comme suit:

a) le point a) est modifié comme suit:

i) le titre «Gramineae» est remplacé par le titre «Poaceae (Gramineae)»;

ii) cette modification ne concerne pas la version française;

iii) dans la mention commençant par «Arrhenatherum elatius», les termes «Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl.» sont remplacés par les termes «Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl»;

iv) après la mention commençant par «Festuca arundinacea», la mention suivante est insérée:

«Festuca filiformis Pourr. — Fétuque ovine à feuilles menues»;

v) dans la mention commençant par «Festuca pratensis», les termes «Festuca pratensis Hudson» sont remplacés par les termes «Festuca pratensis Huds.»;

vi) après la mention commençant par «Festuca rubra», la mention suivante est insérée:

«Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina — Fétuque ovine durette»;

vii) dans la mention commençant par «Phleum bertolonii», les termes «Phleum bertolonii DC. — Fléole bulbeuse» sont remplacés par les termes «Phleum nodosum L. — Fléole noueuse»;

viii) la mention commençant par «Festuca spp. x Lolium spp.» est remplacée par la mention suivante:

«×Festulolium Asch. & Graebn. — Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium»;

b) le point b) est modifié comme suit:

i) le titre «Leguminosae» est remplacé par le titre «Fabaceae (Leguminosae)»;

ii) dans la mention commençant par «Lupinus angustifolius», les termes «Lupinus angustifolius L. — Lupin bleu» sont remplacés par les termes «Lupinus angustifolius L. — Lupin à feuilles étroites»;

iii) dans la mention commençant par «Medicago × varia», les termes «Medicago × varia T. Martyn — Luzerne» sont remplacés par les termes «Medicago × varia T. Martyn — Luzerne bigarrée».

2) Les annexes II et III de la directive 66/401/CEE sont modifiées conformément à la partie A de l’annexe de la présente directive.

Article 2

Modification de la directive 66/402/CEE

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:

1) L’article 2, paragraphe 1, point A, est modifié comme suit:

a) la mention commençant par «Avena sativa» est remplacée par les mentions suivantes:

«Avena nuda L. — Avoine nue

Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) — Avoine cultivée et avoine byzantine

Avena strigosa Schreb. — Avoine maigre, avoine rude»;

b) la mention commençant par «× Triticosecale» est remplacée par la mention suivante:

«×Triticosecale Wittm. ex A. Camus — Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale»;

c) dans la mention commençant par «Triticum aestivum», les termes «Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.» sont remplacés par les termes «Triticum aestivum L.»;

d) dans la mention commençant par «Sorghum sudanense», les termes «Sorghum sudanense (Piper) Stapf.» sont remplacés par les termes «Sorghum sudanense (Piper) Stapf»;

e) la mention «Sorghum bicolor (L) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. — Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l’herbe du Soudan» est remplacée par la mention suivante:

«Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf — Hybrides résultant du croisement entre le sorgho bicolore et l’herbe du Soudan».

2)...

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