Commission Directive 95/48/EC of 20 September 1995 adapting to technical progress Council Directive 92/21/EEC relating to the masses and dimensions of motor vehicles of category M1 (Text with EEA relevance)

Published date30 September 1995
Subject MatterTransport,Technical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 233, 30 September 1995
TEXTE consolidé: 31995L0048 — FR — 20.10.1995

1995L0048 — FR — 20.10.1995 — 000.001


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►B DIRECTIVE 95/48/CE DE LA COMMISSION du 20 septembre 1995 portant adaptation au progrès technique de la directive 92/21/CEE du Conseil concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 233, 30.9.1995, p.73)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 252 du 20.10.1995, p. 27 (95/48)
►C2 Rectificatif, JO L 304 du 16.12.1995, p. 60 (95/48)



▼B

DIRECTIVE 95/48/CE DE LA COMMISSION

du 20 septembre 1995

portant adaptation au progrès technique de la directive 92/21/CEE du Conseil concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 2,

vu la directive 92/21/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1 ( 3 ), et notamment son article 3,

considérant que la directive 92/21/CEE fait partie des directives particulières de la procédure de réception CEE établie par la directive 70/156/CEE; que, en conséquence, les dispositions de la directive 70/156/CEE relative aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s'appliquent à la présente directive;

considérant qu'il est fait référence à la directive 77/649/CEE du Conseil ( 4 ), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 90/630/CEE de la Commission ( 5 ), qui décrit la procédure à appliquer pour déterminer un point de référence pour les places assises dans les véhicules à moteur, et que, en conséquence, il est inutile de la répéter dans la présente directive; qu'il est également fait référence à la directive 92/23/CEE du Conseil ( 6 );

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise dans l'application pratique de la directive 92/21/CEE, il importe de préciser certaines de ses dispositions dans un souci d'interprétation uniforme dans tous les États membres;

considérant qu'il faudra, à l'avenir, fixer des conditions de charge spéciales pour les sièges non conçus pour accueillir des passagers adultes, ou qui n'en sont pas capables; que, cependant, la définition de ces sièges et la fixation des conditions de charge doivent encore être examinées; que, en conséquence, les modifications correspondantes doivent être remises à une date ultérieure;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité de l'adaptation au progrès technique établi par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. À l'article 1er de la directive 92/21/CEE, les termes« Annexe I de la directive 70/156/CEE» sont remplacés par les termes« Annexe II A de la directive 70/156/CEE ».

2. Les annexes de la directive 92/21/CEE sont remplacées par les annexes de la présente directive. Une liste d'annexes est en outre ajoutée entre les articles et l'annexe I.

Article 2

1. À partir du 1er janvier 1996, les États membres ne peuvent, pour des raisons relatives aux masses et dimensions:

ni refuser, pour un type de véhicules à moteur de la catégorie M1, la réception CEE ou national

ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de ces véhicules,

1. pour autant qu'ils soient conformes aux exigences de la directive 92/21/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er janvier 1997, les États membres:

n'octroient plus la réception CEE

et

peuvent refuser la réception de portée nationale

2. pour un type de véhicule de la catégorie M1 pour des raisons relatives à sa masse et à ses dimensions, si les exigences de la directive 92/21/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas remplies.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les lois, les règlements et les dispositions administratives pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




LISTE DES ANNEXES



Annexe I: Dispositions administratives pour la réception Appendice 1: fiche de renseignements Appendice 2: fiche de réception
Annexe II: Champ d'application, définitions, exigences Appendice: méthode de mesure des masses des véhicules à moteur de la catégorie M1



ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES POUR LA RÉCEPTION

1. Demande de réception CEE d'un type de véhicule

1.1. La demande de réception CEE conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE d'un type de véhicule de la catégorie M1 en ce qui concerne ses masses et dimensions doit être introduite par le constructeur.

1.2. L'appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements.

1.3. Il importe de présenter au service technique chargé des essais de réception:

1.3.1. un véhicule représentatif du type à réceptionner.

2. Octroi de la réception CEE d'un type de véhicule

2.1. La réception CEE visée à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE est accordée si les exigences applicables sont satisfaites.

2.2. L'appendice 2 contient un modèle de la fiche de réception CEE.

2.3. Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

3. Modifications du type et modifications des réceptions

3.1. L'article 5 de la directive 70/156/CEE s'applique en cas de modifications du type réceptionné conformément à la présente directive.

4. Conformité de la production

4.1. D'une manière générale, les mesures en vue d'assurer la conformité de la production doivent être prises conformément à l'article 10 de la directive 70/156/CEE.




Appendice 1

►C2

►C2




Appendice 2

►C1




ANNEXE II

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, EXIGENCES

1. Champ d'application

La présente directive s'applique aux masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1, au sens de l'article 1er.

2. Définitions

2.1. Les définitions pertinentes contenues à l'annexe I (y compris les notes de bas de page) et à l'annexe II de la directive 70/156/CEE s'appliquent également à la présente directive.

2.2. On entend par« masse de la charge conventionnelle» une masse de 75 kilogrammes multipliée par le nombre de places de passager assises (y compris les strapontins) prévues par le constructeur.

2.3. « L'excédent de la masse de la charge »: différence entre la masse en charge maximale techniquement admissible et la masse en ordre de marche, accrue de la masse de la charge conventionnelle. L'excédent de la masse de la charge peut comprendre la masse des équipements en option, tels que toit ouvrant, conditionnement d'air, dispositif d'attelage.

2.4. « Masse du dispositif d'attelage »: masse de l'attelage lui-même et de ses fixations, tels qu'ils sont spécifiés par le constructeur du véhicule.

2.5. « Charge verticale statique maximale au point d'attelage» du véhicule: charge verticale techniquement admissible transmise, le véhicule étant à l'arrêt, par la barre d'attelage de la remorque au point d'attelage du véhicule, et s'exerçant par le centre du dispositif d'attelage. Cette charge doit être spécifiée par le constructeur.

2.6. « Masse remorquable »: masse de la remorque tractée, à l'exclusion de la charge verticale au point d'attelage du véhicule tracteur.

2.7. « Strapontins »: sièges auxiliaires destinés à être utilisés occasionnellement, et dont l'abattant est normalement relevé.

3. Exigences

3.1. Dimensions
3.1.1. Les dimensions maximales autorisées d'un véhicule sont les suivantes:
3.1.1.1. Longueur: 12 000 millimètres
3.1.1.2. Largeur: 2 500 millimètres
3.1.1.3. Hauteur: 4 000 millimètres
3.2. Masses et charges par essieu
3.2.1. La somme des
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