Commission Regulation (EC) No 881/2003 of 21 May 2003 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)

Published date01 June 2003
Subject MatterCommon customs tariff,Customs Union,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 134, 29 May 2003
EUR-Lex - 32003R0881 - FR 32003R0881

Règlement (CE) n° 881/2003 de la Commission du 21 mai 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 134 du 29/05/2003 p. 0001 - 0109


Règlement (CE) no 881/2003 de la Commission

du 21 mai 2003

modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004(3) intègre le principe "Tout sauf les armes", consacré par le règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001(4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 416/2001(5) afin d'étendre aux produits originaires des pays les moins avancés la franchise des droits de douane sans aucune limitation quantitative.

(2) Afin de veiller à ce que cette franchise ne bénéficie qu'aux pays les moins développés et d'éviter les détournements de trafic via certains de ces pays dans le cadre du cumul régional de l'origine, certaines opérations à caractère minimal et à faible valeur ajoutée dans les secteurs du riz et du sucre actuellement suffisantes pour conférer le statut de produit originaire au regard du système des préférences tarifaires généralisées conformément à l'article 70 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(7), ne doivent plus être considérées comme des ouvraisons ou transformations suffisantes pour conférer le caractère originaire.

(3) Il convient par conséquent de modifier, entre autres, la liste des opérations considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qui figure à l'article 70 du règlement (CEE) n° 2454/93. Par ailleurs, et par souci de cohérence, les mêmes modifications doivent être apportées à l'article 101 dudit règlement, qui concerne les pays ou territoires auxquels s'appliquent des mesures de préférences tarifaires adoptées unilatéralement par la Communauté.

(4) Les modifications de la nomenclature du système harmonisé sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002. La liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire et les notes introductives à cette liste doivent être mises à jour afin de tenir compte de ces modifications. Certaines corrections sont également nécessaires. Par souci de clarté, ces textes doivent être republiés dans leur intégralité.

(5) Après avoir bénéficié séparément du cumul régional de l'origine dans le cadre du système de préférences généralisées, en application de l'article 72 du règlement (CEE) n° 2454/93, les pays membres de la Communauté andine et du Marché commun d'Amérique centrale ont demandé à pouvoir bénéficier conjointement des dispositions relatives au cumul régional afin de favoriser le développement industriel dans ces régions. Ils ont créé, à cet effet, un secrétariat commun, le Comité mixte permanent pour l'origine Communauté andine-Marché commun d'Amérique centrale et Panama. Tous les pays de ce nouveau groupe satisfont aux exigences de l'article 72 ter du règlement (CEE) n° 2454/93, notamment en ce qui concerne la transmission des engagements à respecter les dispositions en vigueur et à fournir la coopération administrative nécessaire. Par conséquent, ce groupe doit pouvoir bénéficier des dispositions relatives au cumul régional.

(6) Les preuves de l'origine délivrées en vertu des accords précédemment applicables pour la Communauté andine et le Marché commun d'Amérique centrale doivent continuer d'être acceptées dans la limite de leur validité.

(7) Pour éviter toute confusion, étant donné que les pays susceptibles de bénéficier du cumul régional ne sont pas dans tous les cas les mêmes que ceux des groupes régionaux, il convient de ne pas continuer à distinguer les pays qui pourraient bénéficier des dispositions relatives au cumul régional selon l'appellation des groupes régionaux.

(8) À cette occasion, une correction doit être apportée à l'article 76 du règlement (CEE) n° 2454/93.

(9) Il convient de rendre plus flexible le délai admis dans le cadre d'une déclaration incomplète pour la production d'un document donnant bénéfice à un droit réduit ou nul.

(10) Le système de gestion des contingents tarifaires prévoit, comme mesure destinée à réduire les charges et coûts administratifs supportés à l'importation et à favoriser l'uniformité de traitement, que certains contingents tarifaires sont considérés comme critiques. L'expérience de l'utilisation de ce système a montré que les critères retenus pour déterminer ce statut critique peuvent être assouplis sans risque pour les ressources propres de la Communauté.

(11) Le système de surveillance des importations préférentielles est apparu comme se prêtant aussi à la surveillance des importations non préférentielles et doit donc être étendu à ces importations.

(12) Le niveau de mise en oeuvre du système de transit informatisé ne justifie plus la possibilité offerte aux opérateurs économiques d'utiliser la liste de chargement comme partie descriptive de la déclaration de transit établie par un procédé informatique. Il convient par conséquent de supprimer cette possibilité.

(13) Il convient d'introduire des dispositions visant à développer, à compléter et, le cas échéant, à mettre à jour la réglementation existante afin que les acquis de la réforme récente du transit communautaire/commun, et notamment les dispositions concernant la fin du régime, les preuves alternatives et la procédure de recherche, bénéficient au régime TIR.

(14) Il convient en outre d'adapter le règlement (CEE) n° 2454/93 à la convention TIR.

(15) Il convient également de prévoir, en vue d'une plus grande efficacité et transparence de la procédure, que la procédure de recouvrement est également applicable en cas de l'utilisation du carnet TIR.

(16) Le montant maximal que les associations garantes dans la Communauté sont tenues de payer dans le cas où leur responsabilité est engagée doit être exprimé en euros et doit être fixé à 60000 euros par carnet TIR.

(17) Afin de préserver les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres, il est nécessaire de prévoir qu'une notification de non-apurement effectuée valablement dans le délai d'un an par l'administration douanière compétente à une association garante établie dans la Communauté produit des effets juridiques également à l'égard d'autres associations garantes établies dans la Communauté lorsqu'il apparaît, ultérieurement, que leur responsabilité serait engagée dans les conditions de l'article 215, paragraphe 1, premier ou deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 2913/92 (ci-après dénommé le "code").

(18) La réglementation relative au régime ATA 3 reste inchangée mais les articles correspondants doivent être adaptés suite à la modification du régime TIR.

(19) Pour la détermination de la valeur en douane des produits transformés déclarés pour la mise en libre pratique, le déclarant peut choisir la valeur en douane des marchandises d'importation en y ajoutant les frais de transformation conformément à l'article 551, paragraphe 3, de règlement (CEE) n° 2454/93. La notion de frais de transformation doit être précisée afin d'assurer que la perception des droits à l'importation se déroule de manière uniforme.

(20) L'article 841 dudit règlement doit être modifié afin de permettre l'accomplissement des formalités de réexportation au bureau de sortie vers lequel les marchandises en admission temporaire sont transférées sous le couvert du carnet ATA.

(21) Conformément à l'article 222, paragraphe 2, du code, il convient, dans les cas où une dette douanière est née du fait de la soustraction de marchandises à la surveillance douanière et qu'il existe une pluralité de débiteurs, de prévoir les conditions dans lesquelles il est sursis à l'obligation de certains débiteurs d'acquitter les droits. La durée dudit sursis doit être limitée à un an mais elle doit pouvoir être prolongée, notamment lorsque les débiteurs ne bénéficiant pas du sursis ont formé devant les instances judiciaires compétentes un recours contre la dette douanière.

(22) L'article 890 du règlement (CEE) n° 2454/93 prévoit le remboursement ou la remise des droits pour des importations de marchandises pouvant bénéficier d'un traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel dans le cas où la dette douanière est née par la mise en libre pratique desdites marchandises et lorsque l'importateur peut présenter a posteriori un document prouvant qu'il aurait pu bénéficier de ces traitements au moment de la mise en libre pratique. Il convient d'étendre cette possibilité aux cas dans lesquels un document permettant de bénéficier d'un traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises est présenté a posteriori. En effet, en l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste, l'obligation de payer les droits à l'importation apparaît disproportionnée par rapport à la fonction de protection mise en place par le tarif douanier commun.

(23)...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT