Commission Regulation (EC) No 692/2008 of 18 July 2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date27 July 2017
Subject Matterostacoli tecnici,ravvicinamento delle legislazioni,trasporti,obstáculos técnicos,aproximación de las legislaciones,transportes,entraves techniques,rapprochement des législations,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 199, 28 luglio 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 199, 28 de julio de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 199, 28 juillet 2008
TEXTE consolidé: 32008R0692 — FR — 01.09.2019

02008R0692 — FR — 01.09.2019 — 013.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 692/2008 DE LA COMMISSION du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (Texte représentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 566/2011 DE LA COMMISSION du 8 juin 2011 L 158 1 16.6.2011
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 459/2012 DE LA COMMISSION du 29 mai 2012 L 142 16 1.6.2012
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 630/2012 DE LA COMMISSION du 12 juillet 2012 L 182 14 13.7.2012
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 143/2013 DE LA COMMISSION du 19 février 2013 L 47 51 20.2.2013
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 171/2013 DE LA COMMISSION du 26 février 2013 L 55 9 27.2.2013
►M6 RÈGLEMENT (UE) No 195/2013 DE LA COMMISSION du 7 mars 2013 L 65 1 8.3.2013
►M7 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M8 RÈGLEMENT (UE) No 136/2014 DE LA COMMISSION du 11 février 2014 L 43 12 13.2.2014
►M9 RÈGLEMENT (UE) 2015/45 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2015 L 9 1 15.1.2015
►M10 RÈGLEMENT (UE) 2016/427 DE LA COMMISSION du 10 mars 2016 L 82 1 31.3.2016
►M11 RÈGLEMENT (UE) 2016/646 DE LA COMMISSION du 20 avril 2016 L 109 1 26.4.2016
►M12 RÈGLEMENT (UE) 2017/1151 DE LA COMMISSION du 1er juin 2017 L 175 1 7.7.2017
►M13 RÈGLEMENT (UE) 2017/1221 DE LA COMMISSION du 22 juin 2017 L 174 3 7.7.2017
►M14 RÈGLEMENT (UE) 2018/1832 DE LA COMMISSION du 5 novembre 2018 L 301 1 27.11.2018


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 336 du 21.12.2010, p. 68 (692/2008)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 692/2008 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2008

portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

(Texte représentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les dispositions d’application des articles 4, 5 et 8 du règlement (CE) no 715/2007.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, en entend par:

1. «type de véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l'entretien», un groupe de véhicules qui ne diffèrent pas entre eux du point de vue des aspects suivants:

a) L’inertie équivalente déterminée par rapport à la masse de référence telle que fixée au paragraphe 5.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 ( 1 ) de la CEE/ONU;

b) Les caractéristiques du moteur et du véhicule telles que définies dans l’appendice 3 de l’annexe I;

2. «réception CE d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules», la réception d’un véhicule en ce qui concerne les émissions à l’échappement, les émissions de gaz de carter, les émissions par évaporation, la consommation de carburant et l’accessibilité aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules;

3. «gaz polluants», le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote, exprimés en équivalence de dioxyde d’azote (NO2) et les hydrocarbures présents dans les gaz d’échappement, en supposant les rapports suivants:

(a) C1H1,89O0,016 pour l’essence (E5);

(b) C1H1,86O0,005 pour le gazole (B5);

(c) C1H2,525 pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL);

(d) CH4 pour le gaz naturel (GN) et le biométhane;

(e) C1H2,74O0,385 pour l’éthanol (E85);

4. «dispositif auxiliaire de démarrage», un dispositif qui facilite le démarrage du moteur sans enrichissement du mélange air/carburant: bougies de préchauffage, modifications du calage de la pompe d’injection, etc.;

5. «Cylindrée»:

a) pour les moteurs à pistons alternatifs, le volume nominal des cylindres;

b) pour les moteurs à pistons rotatifs (type Wankel), le volume nominal double des cylindres;

6. «dispositif à régénération discontinue», des convertisseurs catalytiques, des filtres à particules ou d’autres dispositifs de maîtrise de la pollution nécessitant un processus de régénération discontinue à intervalles de moins de 4 000 km d’utilisation normale du véhicule;

7. «dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d'origine», un dispositif de maîtrise de la pollution ou un assemblage de dispositifs de maîtrise de la pollution dont les types sont indiqués à l’appendice 4 de l’annexe 1 du présent règlement mais qui sont offerts sur le marché en tant qu’unités techniques distinctes par le détenteur d’une fiche de réception d’un type de véhicule;

8. «type de dispositif de maîtrise de la pollution», des convertisseurs catalytiques et des filtres à particules qui ne diffèrent pas en ce qui concerne les aspects essentiels suivants:

a) nombre de substrats, structure et matériaux

b) type d’activité de chaque substrat;

c) volume, rapport de la zone frontale et de la longueur du substrat;

d) matériaux de catalyse utilisés;

e) rapport des matériaux de catalyse;

f) densité alvéolaire;

g) dimensions et forme;

h) protection thermique;

9. «véhicule monocarburant», un véhicule conçu pour fonctionner principalement sur un type de carburant;

10. «véhicule à mono-carburation», un véhicule monocarburant qui fonctionne principalement au GPL, GN/biométhane ou à l’hydrogène mais peut aussi être doté d’un circuit d’essence utilisé uniquement en cas d’urgence ou pour le démarrage, et dont le réservoir à essence a une contenance maximale de 15 litres;

11. «véhicule bicarburant», un véhicule doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents et qui est conçu pour ne fonctionner qu’avec un carburant à la fois;

12. «véhicule à bi-carburation», un véhicule bicarburant qui peut fonctionner à l’essence mais aussi au GPL, au GN/biométhane ou à l’hydrogène;

13. «véhicule à carburant modulable», un véhicule doté d’un système de stockage de carburant qui peut fonctionner à différents mélanges de deux ou de plusieurs carburants;

14. «véhicule à carburant modulable à l'éthanol», un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à l’essence ou à un mélange d’essence et d’éthanol jusqu’à une teneur de 85 % d’éthanol (E85);

15. «véhicule à carburant modulable au biodiesel», un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner au gazole minéral ou à un mélange de gazole minéral et de biodiesel;

▼M3

16. «véhicule électrique hybride» (VEH), un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources d'énergie embarquées ci-après, y compris lorsque l'énergie provenant d'un carburant consommable est utilisée uniquement aux fins de rechargement du dispositif de stockage d'énergie électrique:

a) un carburant consommable;

b) une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d'énergie électrique;

▼B

17. Lorsqu’un véhicule soumis aux essais est dit «correctement entretenu et utilisé», cela signifie qu’il satisfait aux critères d’acceptation d’un véhicule sélectionné selon la procédure définie au point 2, appendice 1 de l’annexe II;

18. «système de contrôle des émissions», dans le contexte du système OBD, le système de gestion électronique du moteur et tout composant relatif aux émissions du système d’échappement ou aux émissions par évaporation qui fournit des données en entrée à ce calculateur ou qui en reçoit des données en sortie;

19. «indicateur de dysfonctionnement (MI)», un signal visible ou audible qui informe clairement le conducteur du véhicule en cas de dysfonctionnement de tout composant relatif aux émissions connecté au système OBD, ou du système OBD lui-même;

20. «dysfonctionnement», la défaillance d’un composant ou d’un système relatif aux émissions entraînant le déplacement des valeurs limites d’émissions indiquées au point 3.3.2 de l’annexe XI ou l’incapacité du système OBD à satisfaire aux exigences fondamentales de surveillance figurant à l’annexe XI;

21. «air secondaire», l’air introduit dans le système d’échappement au moyen d’une pompe, d’une soupape d’aspiration ou d’un autre dispositif, dans le but de faciliter l’oxydation des hydrocarbures et du CO contenus dans les gaz d’échappement;

22. «cycle de conduite», en ce qui concerne les systèmes OBD des véhicules, le démarrage du moteur, le mode de conduite pendant lequel un éventuel dysfonctionnement serait détecté et la coupure du moteur;

23. «accès aux informations», la disponibilité de l’ensemble des informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules requises pour l’inspection, le diagnostic, l’entretien et la réparation des véhicules.

24. «défaut», dans le contexte du système OBD, le fait qu’au maximum deux composants ou systèmes séparés placés sous surveillance présentent de manière...

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