Commission Regulation (EEC) No 1582/91 of 11 June 1991 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 598/91 for the supply of canned beef intended for the people of the Soviet Union

Published date12 June 1991
Subject MatterBeef and veal,Food aid,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 147, 12 June 1991
EUR-Lex - 31991R1582 - FR 31991R1582

RÈGLEMENT (CEE) No 1582/91 DE LA COMMISSION du 11 juin 1991 fixant certaines modalités d' application du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil relatif à la fourniture de conserves de viande bovine destinées à la population de l' Union soviétique -

Journal officiel n° L 147 du 12/06/1991 p. 0020 - 0028


RÈGLEMENT (CEE) No 1582/91 DE LA COMMISSION du 11 juin 1991 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil relatif à la fourniture de conserves de viande bovine destinées à la population de l'Union soviétique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique (1), et notamment son article 5 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 598/91 prévoit une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique; que ce pays a demandé que lui soient fournies des conserves de viande bovine transformée; qu'il convient de satisfaire cette demande en déstockant une quantité suffisante de viandes bovines à cet effet;

considérant que, compte tenu des exigences particulières de la fourniture en ce qui concerne le transport et la distribution à destination, les coûts relatifs à la fabrication des produits devraient être déterminés séparément, par adjudication, afin d'organiser dans un deuxième temps l'expédition des produits vers les établissements et les bénéficiaires collectifs;

considérant que les modalités d'application du règlement (CEE) no 598/91 devraient déterminer les conditions de participation à la procédure d'adjudication, les conditions relatives à l'attribution de la fourniture et les obligations liées à la fabrication des conserves de viande bovine;

considérant que, pour garantir l'exécution correcte des fournitures, il y a lieu de déterminer les conditions relatives à la constitution des garanties ainsi que les modalités nécessaires pour l'application du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (5);

considérant que, pour le paiement des prix offerts et la constitution des garanties, et afin d'éviter des distortions du marché d'origine monétaire, il convient de prévoir l'utilisation des taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (7);

considérant que la fabrication et le conditionnement des produits devraient faire l'objet d'un contrôle permanent pratiqué par les organismes d'intervention des États membres;

considérant que l'article 2 quatrième alinéa du règlement (CEE) no 598/91 dispose que les produits fournis au titre de l'action ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à un usage particulier sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1513/91 (9); qu'il convient de modifier l'annexe dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

1. Une procédure d'adjudication est engagée pour la fourniture de conserves de viande bovine, définies à l'annexe I, destinées à la population de l'Union soviétique en application du règlement (CEE) no 598/91 et conformément aux conditions prévues par le présent règlement.

2. Les viandes bovines d'intervention suivantes seront fournies pour la fabrication du produit à livrer:

- quartiers avant non désossés,

- quartiers arrière non désossés,

- découpes désossées, à l'exception des filets et faux-filets, parés conformément à une spécification du régime d'intervention prévoyant un minimum de 90 % de viande maigre visible.

Des informations relatives aux quantités disponibles et aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues auprès des organismes d'intervention énumérés à l'annexe III du présent règlement.

Compte tenu des quantités disponibles, les viandes bovines d'intervention seront prélevées dans les entrepôts frigorifiques situés à une distance raisonnable du domicile de l'adjudicataire. Dans la mesure du possible, les organismes d'intervention livreront par priorité les viandes stockées depuis le plus longtemps.

Aucune réclamation concernant de quelconques lots n'est admise. Article 2

La fourniture comprend:

a) la transformation et le conditionnement, dans la Communauté, de viandes bovines d'intervention visées à l'article 1er paragraphe 2, ces viandes étant livrées au quai de chargement des établissements frigorifiques d'intervention conformément aux règles de...

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