Commission Regulation (EEC) No 649/87 of 3 March 1987 laying down detailed rules for the establishment of a Community vineyard register

Published date05 March 1987
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 62, 5 March 1987
EUR-Lex - 31987R0649 - FR 31987R0649

Règlement (CEE) n° 649/87 de la Commission du 3 mars 1987 portant modalités d'application relatives à l'établissement du casier viticole communautaire

Journal officiel n° L 062 du 05/03/1987 p. 0010 - 0017
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 22 p. 0218
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 22 p. 0218


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RÈGLEMENT (CEE) No 649/87 DE LA COMMISSION

du 3 mars 1987

portant modalités d'application relatives à l'établissement du casier viticole communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 15 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 536/87 (2),

vu le règlement (CEE) no 2392/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, portant établissement du casier viticole communautaire (3), et notamment son article 10,

considérant que, afin d'assurer une réalisation uniforme du casier sur le plan communautaire, il y a lieu de définir certains éléments de base; que, à cette fin, il est opportun de recourir dans toute la mesure du possible à des définitions existantes dans la législation viti-vinicole communautaire ou nationale;

considérant que selon l'article 2 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2392/86, le casier porte sur chaque exploitation où sont cultivées des vignes; que, à l'égard des objectifs à atteindre par le casier, il ne paraît pas nécessaire d'inclure dans le casier lors de sa réalisation les exploitations ayant une production très limitée; qu'il convient dès lors de définir les exploitations à inclure dans celui-ci en tenant compte notamment de leur superficie ainsi que des seuils de production physiques ou économiques à déterminer par les États membres;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 2392/86 distingue entre des informations obligatoires exigées par la réglementation communautaire et des informations facultatives que les États membres peuvent, en outre, recenser; qu'il convient d'établir une liste reprenant les informations obligatoires et facultatives à insérer respectivement dans le dossier d'exploitation et dans le dossier de production;

considérant que, pour certaines régions non encore dotées d'un cadastre foncier pouvant servir de base au casier viticole, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques garantissant son établissement dans les délais prescrits;

considérant que le règlement (CEE) no 154/75 du Conseil, du 21 janvier 1975 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3788/85 (5), prévoit l'établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive; que, dans certains États membres, il paraît possible de tenir compte de certains résultats des travaux mis en oeuvre dans le cadre de ce casier; qu'il convient de préciser que les États membres peuvent avoir recours à ces résultats afin de réduire le coût et la durée d'établissement du casier viticole;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des sanctions en cas de non-respect des obligations en la matière, complétées si nécessaire par des sanctions prises par les États membres;

considérant qu'il importe de fixer des délais pour certaines communications à transmettre à la Commission par les États membres;

considérant que, en vertu de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les dispositions relatives à l'établissement du casier viticole ne s'appliquent pas encore au Portugal pendant la première étape; qu'il est indiqué de prévoir des délais spécifiques en vue d'un établissement rapide dès le début de la deuxième étape;

considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement détermine les modalités d'application du règlement (CEE) no 2392/86 portant établissement du casier viticole communautaire.

Article 2

Pour l'application du présent règlement, on entend par:

a) « exploitation », toute unité technico-économique soumise à une gestion unique

- ayant une superficie viticole d'au moins 10 ares,

ou

- pour les unités ayant une superficie viticole inférieure à 10 ares, celles qui sont soumises à une déclaration requise en vertu de la réglementation viti-vinicole communautaire ou nationale,

ou

- pour les unités ayant une superficie viticole inférieure à 10 ares et qui ne sont pas soumises aux déclarations visées au deuxième tiret, celles dont la superficie viticole a une production dépassant certains seuils physiques ou économiques déterminés par les États membres concernés;

b) « exploitant », toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes pour le compte et au nom duquel l'exploitation est mise en valeur;

c) « superficie agricole utilisée », l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages, des terres consacrées à des cultures permanentes et des jardins familiaux;

d) « superficie viticole cultivée », l'ensemble des superficies plantées en vigne en culture pure ou en culture associée, en production et non encore en production, destinées normalement à la production de raisins, de moût de raisins, de vin et/ou de matériels de multiplication végétative de la vigne, soumises régulièrement à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable;

e) « superficie viticole abandonnée », l'ensemble de la superficie plantée en vigne mais n'étant plus régulièrement soumise à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable;

f) « parcelle », une portion continue de terrain telle que délimitée dans le cadastre foncier.

Toutefois, en l'absence d'un cadastre foncier, est considérée comme parcelle, une portion continue de terrain, à l'intérieur de la même exploitation, qui constitue une entité distincte en ce qui concerne le mode de faire-valoir, le type de culture et la nature de la production;

g) « matériels de multiplication végétative de la vigne », « pépinières », « vignes mères de porte-greffe », « vignes mères de greffons », ces termes au sens prévu dans la directive 68/193/CEE du Conseil (1);

h) « variétés à raisins de cuve », « variétés à raisins de table », « variétés à raisins à sécher », au sens prévu dans le règlement...

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