Commission Regulation (EU) 2017/1902 of 18 October 2017 amending Commission Regulation (EU) No 1031/2010 to align the auctioning of allowances with Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and of the Council and to list an auction platform to be appointed by the United Kingdom (Text with EEA relevance. )

Published date19 October 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 269, 19 October 2017
L_2017269FR.01001301.xml
19.10.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 269/13

RÈGLEMENT (UE) 2017/1902 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2017

modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin d'aligner la mise aux enchères des quotas sur la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil et d'enregistrer une plate-forme d'enchères devant être désignée par le Royaume-Uni

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (2) établit les règles relatives au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas conformément à la directive 2003/87/CE. Il détermine en particulier les volumes de quotas à mettre aux enchères chaque année. Le règlement (UE) no 1031/2010 garantit donc le bon fonctionnement du système de mise aux enchères des quotas. Actuellement, les enchères sont conduites par une plate-forme d'enchères commune à vingt-cinq États membres et par quelques plates-formes dérogatoires.
(2) En application de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (3), une réserve de stabilité du marché (ci-après la «réserve») devrait être créée en 2018 et être opérationnelle à partir du 1er janvier 2019. Conformément aux règles prédéfinies de cette décision, des volumes de quotas devraient être placés dans la réserve ou prélevés de celle-ci afin d'adapter, sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l'année considérée, les volumes de quotas à mettre aux enchères. Ces règles régissant le fonctionnement de la réserve sont nécessaires pour faire face aux situations où le nombre total de quotas en circulation pour l'année précédente, publié par la Commission le 15 mai de l'année considérée, sort des limites d'une fourchette prédéfinie. En ce qui concerne la première année de fonctionnement de la réserve, la première adaptation des volumes de quotas à mettre aux enchères devrait intervenir entre le 1er janvier et le 1er septembre 2019.
(3) La décision (UE) 2015/1814 dispose également que les 900 millions de quotas qu'il était initialement prévu de réintroduire en 2019 et en 2020 conformément au règlement (UE) no 176/2014 de la Commission (4) doivent être non plus mis aux enchères mais placés dans la réserve. Elle prévoit de plus que les quotas non alloués de la réserve pour les nouveaux entrants ou les quotas non alloués à des installations en raison de la fermeture totale ou partielle de celles-ci conformément à l'article 10 bis, paragraphes 7, 19 et 20, de la directive 2003/87/CE doivent être placés dans la réserve en 2020 et non mis aux enchères.
(4) En application de la décision (UE) 2015/1814, les calendriers d'enchères de la plate-forme d'enchères commune et, le cas échéant, des plates-formes d'enchères dérogatoires devraient être adaptés afin de tenir compte du volume de quotas placés dans la réserve ou à prélever de celle-ci.
(5) Afin de procurer clarté et sécurité juridique aux participants du marché quant aux volumes de quotas qui seront mis aux enchères au cours d'une période d'au moins douze mois, il convient que les changements relatifs au calendrier d'enchères d'une année donnée découlant de l'application de la décision (UE) 2015/1814 interviennent en même temps que l'établissement et la publication du calendrier d'enchères de l'année suivante. En outre, afin de garantir une mise en œuvre sans heurts des adaptations des volumes de quotas à mettre aux enchères, en évitant tout effet négatif sur les enchères, les participants du marché devraient être informés en temps utile de l'incidence de la décision (UE) 2015/1814 sur les volumes des enchères pour les douze mois à venir. En conséquence, il importe que les changements à apporter aux calendriers d'enchères d'une année donnée et les calendriers d'enchères de l'année suivante soient publiés bien avant le 1er septembre de l'année où les adaptations souhaitées des volumes de quotas à mettre aux enchères commenceront à s'appliquer.
(6) L'article 1er, paragraphes 5 et 8, de la décision (UE) 2015/1814 contient des dérogations aux règles générales de fonctionnement de la réserve, qui concernent les 10 % de la quantité totale de quotas à mettre aux enchères qui doivent être répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité en application de l'article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2003/87/CE. Dès lors, les parts des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères pour une année donnée doivent également être établies conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l'article 1er, paragraphe 8, de la décision (UE) 2015/1814 qui concernent les règles spécifiques régissant la détermination des parts des États membres contribuant au placement de quotas dans la réserve jusqu'à la fin de 2025 et le prélèvement ultérieur de quotas dans cette dernière.
(7) L'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 prévoit la publication d'une liste non exhaustive d'informations non confidentielles sur le site internet d'enchère spécifique tenu à jour par la plate-forme concernée. Il convient que la liste des personnes admises aux enchères soit réputée constituer une information non confidentielle concernant les enchères d'une plate-forme donnée.
(8) Le règlement (UE) no 1031/2010 contient plusieurs incohérences découlant des modifications précédemment apportées à ce règlement, qu'il convient de corriger. Il y a lieu en particulier de modifier l'article 10, paragraphe 3, afin de préciser que le calcul du volume de quotas à mettre aux enchères chaque année tient compte de toute adaptation effectuée en vertu des articles 24 et 27 de la directive 2003/87/CE. Le règlement (UE) no 1143/2013 de la Commission (5) a introduit dans le règlement (UE) no 1031/2010 la règle selon laquelle une entité ne peut être désignée comme plate-forme d'enchères que si elle a été agréée en tant que marché réglementé dont l'opérateur organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas. Afin de garantir le respect de cette règle, il est nécessaire de modifier les articles 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1031/2010.
(9) Conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, le Royaume-Uni a informé la Commission, le 18 février 2011, de sa décision de ne pas participer à l'action commune prévue à l'article 26, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et de désigner sa propre plate-forme d'enchères.
(10) Le 30 avril 2012, le Royaume-Uni a notifié à la Commission son intention de désigner ICE Futures Europe («ICE») comme sa plate-forme d'enchères en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010. Les modalités de désignation d'ICE et les conditions applicables à cette dernière en tant que plate-forme d'enchères du Royaume-Uni pour la période comprise entre le 10 novembre 2012 et le 9 novembre 2017 ont été introduites à l'annexe III du règlement (UE) no 1031/2010 par le règlement (UE) no 1042/2012 de la Commission (6).
(11) Le 16 novembre 2016, le Royaume-Uni a notifié à la Commission son intention de désigner ICE Futures Europe («ICE») comme sa deuxième plate-forme d'enchères en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010. Il est indiqué dans la notification que les conditions et exigences relatives à la désignation d'ICE restent les mêmes que celles notifiées le 30 avril 2012 et que les règles d'ICE en matière d'échange applicables aux enchères ont été modifiées afin de garantir le respect des conditions et obligations liées à son inscription sur la liste de l'annexe III du règlement (UE) no 1031/2010, conformément au point 6 de la rubrique «Obligations» du tableau relatif aux plates-formes d'enchères désignées par le Royaume-Uni qui figure dans cette annexe. De plus, à la demande de la Commission, le Royaume-Uni a fourni de plus amples informations et éclaircissements, complétant la notification en conséquence.
(12) Afin de garantir que la désignation proposée d'ICE comme la deuxième plate-forme d'enchères du Royaume-Uni en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 et, en particulier, que les règles d'ICE en matière d'échange sont compatibles avec les dispositions dudit règlement et conformes à l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, il y a lieu d'étendre les conditions et obligations applicables à ICE qui figurent à l'annexe III du règlement (UE) no 1031/2010 à l'enregistrement d'ICE en tant que deuxième plate-forme d'enchères dérogatoire du Royaume-Uni, avec les adaptations nécessaires pour garantir que la réalisation de leur objectif tient compte des conditions spécifiques de mise en œuvre prévues dans les règles d'ICE applicables en matière d'échange.
(13) Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1031/2010 en conséquence.
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:

1) L'article 10 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «2. Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à
...

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