Commission Regulation (EU) No 1031/2010 of 12 November 2010 on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the Community (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date08 November 2017
Subject Matterambiente,medio ambiente,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 302, 18 novembre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 302, 18 de noviembre de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 302, 18 novembre 2010
TEXTE consolidé: 32010R1031 — FR — 05.01.2019

02010R1031 — FR — 05.01.2019 — 007.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1031/2010 DE LA COMMISSION du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1210/2011 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2011 L 308 2 24.11.2011
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 784/2012 DE LA COMMISSION du 30 août 2012 L 234 4 31.8.2012
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1042/2012 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2012 L 310 19 9.11.2012
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 1143/2013 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2013 L 303 10 14.11.2013
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 176/2014 DE LA COMMISSION du 25 février 2014 L 56 11 26.2.2014
►M6 RÈGLEMENT (UE) 2017/1902 DE LA COMMISSION du 18 octobre 2017 L 269 13 19.10.2017
►M7 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/7 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2018 L 2 1 4.1.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1031/2010 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2010

relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas conformément à la directive 2003/87/CE.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à l’allocation par enchères des quotas relevant du chapitre II (aviation) de la directive 2003/87/CE et à l’allocation par enchères des quotas relevant du chapitre III (installations fixes) de ladite directive qui pourront être valablement restitués durant les périodes d’échange à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «futures», des quotas mis aux enchères en tant qu’instruments financiers conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission ( 1 ), pour livraison à une date future convenue d’avance au prix de clôture déterminé conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement, et pour lesquels les appels de marge de variation émis pour tenir compte de l’évolution des prix sont payables en espèces;

2) «forwards», des quotas mis aux enchères en tant qu’instruments financiers conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1287/2006, pour livraison à une date future convenue d’avance au prix de clôture déterminé conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement, et pour lesquels les appels de marge de variation émis pour tenir compte de l’évolution des prix peuvent être satisfaits soit par une garantie autre qu’en espèces, soit par une garantie publique convenue, au choix de la contrepartie centrale;

3) «produits au comptant à deux jours», des quotas mis aux enchères pour livraison à une date convenue, au plus tard le second jour de négociation suivant la date des enchères, conformément à l’article 38, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1287/2006;

4) «futures à cinq jours», des quotas mis aux enchères en tant qu’instruments financiers conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1287/2006, pour livraison à une date convenue, au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la date des enchères;

5) «offre», une offre soumise dans le cadre d’une séance d’enchères en vue d’acquérir un volume donné de quotas à un prix indiqué;

6) «fenêtre d’enchères», la période de temps durant laquelle des offres peuvent être soumises;

7) «jour de négociation», tout jour durant lequel une plate-forme d’enchères et le système de compensation ou de règlement qui lui est connecté sont ouverts à la négociation;

8) «entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;

9) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

10) «instrument financier» un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, sauf disposition contraire du présent règlement;

11) «marché secondaire», le marché sur lequel des personnes vendent ou achètent des quotas soit avant, soit après leur allocation à titre gratuit ou par enchères;

12) «entreprise mère», une entreprise mère au sens des articles 1 et 2 de la directive 83/349/CEE du Conseil ( 3 );

13) «entreprise filiale» une entreprise filiale au sens des articles 1 et 2 de la directive 83/349/CEE;

14) «entreprise liée» une entreprise liée à une entreprise mère ou à une entreprise filiale par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

15) «contrôle», le contrôle au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ( 4 ) appliqué conformément à la communication juridictionnelle codifiée de la Commission ( 5 ). Le considérant 22 dudit règlement et les paragraphes 52 et 53 de la communication s'appliquent à la définition de la notion de contrôle pour les entreprises publiques;

16) «processus d’enchères», le processus englobant l’établissement du calendrier des enchères, les procédures d’admission aux enchères, les procédures de soumission des offres, la conduite des enchères, le calcul et l’annonce du résultat des enchères, les dispositions régissant le paiement du prix dû, la livraison des quotas, la gestion de la garantie destinée à couvrir tout risque de transaction, ainsi que la surveillance et le contrôle de la bonne conduite des enchères par la plate-forme d’enchères;

17) «blanchiment de capitaux», le blanchiment de capitaux au sens de l’article 1, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, compte tenu de l’article 1, paragraphes 3 et 5, de ladite directive;

18) «financement du terrorisme», le financement du terrorisme au sens de l’article 1, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE, compte tenu de l’article 1, paragraphe 5, de ladite directive;

19) «activité criminelle», une activité criminelle au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2005/60/CE;

20) «adjudicateur», toute entité publique ou privée désignée par un État membre pour mettre des quotas aux enchères pour son compte;

21) «compte de dépôt désigné», le ou les types de compte de dépôt prévus par le règlement applicable de la Commission, adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE aux fins de la participation au processus d’enchères ou de la conduite du processus d’enchères, y compris le compte bloqué où sont déposés les quotas jusqu’à leur livraison en vertu du présent règlement;

22) «compte bancaire désigné», un compte bancaire désigné par un adjudicateur, un enchérisseur ou son ayant cause pour la réception des paiements dus en vertu du présent règlement;

23) «mesure de vigilance à l’égard de la clientèle», une mesure de vigilance à l’égard de la clientèle au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE, compte tenu de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive;

24) «bénéficiaire effectif», un bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive 2005/60/CE;

25) «copie certifiée conforme», une copie conforme d’un document original, certifiée comme telle par un avocat, un comptable ou un notaire qualifié, ou semblable professionnel, habilité en vertu du droit interne de l’État membre concerné à attester officiellement qu’une copie est effectivement une copie conforme de son original;

26) «personnes politiquement exposées», des personnes politiquement exposées au sens de l’article 3, point 8), de la directive 2005/60/CE;

27) «abus de marché», soit une opération d’initié telle que définie au point 28) du présent article ou interdite en vertu de l’article 38, soit une manipulation de marché au sens du point 30) du présent article ou de l’article 37, point b), soit les deux;

28) «opération d’initié», l’utilisation, interdite en vertu des articles 2, 3 et 4 de la directive 2003/6/CE, d’informations privilégiées concernant un instrument financier au sens de l’article 1, point 3), de ladite directive, tel que visé à son article 9, sauf disposition contraire du présent règlement;

29) «information privilégiée», une information privilégiée au sens de l’article 1, point 1), de la directive 2003/6/CE concernant un instrument financier au sens de l’article 1, point 3), de ladite directive, tel que visé à son article 9, sauf disposition contraire du présent règlement;

30) «manipulation de marché», une manipulation de marché au sens de l’article 1, point 2), de la directive 2003/6/CE concernant un instrument financier au sens de l’article 1, point 3), de ladite directive, tel que visé à son article 9, sauf...

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