Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:351
Date25 April 2024
Docket NumberC-366/23
Celex Number62023CJ0366
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

25 avril 2024 (*)

« Pourvoi – Recherche et développement technologique – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Recouvrement d’une créance – Remboursement échelonné – Exactitude matérielle des faits – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation – Confiance légitime – Droit d’être entendu – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑366/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 juin 2023,

Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV), établie à Neuilly-sur-Seine (France), représentée par Mes B. Le Bret, R. Rard et P. Renié, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme M. Ilkova et M. S. Romoli, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. N. Wahl (rapporteur) et J. Passer, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 mars 2023, CIMV/Commission (T‑26/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:172), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2021) 7932 final de la Commission, du 28 octobre 2021, relative au recouvrement d’un montant de 5 888 214,59 euros, majorés des intérêts de retard (ci-après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 2 à 29 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

3 À la suite d’un appel d’offres de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), la convention de subvention nº 657867 a été signée le 22 avril 2015 par cette dernière et la requérante pour la mise en œuvre d’un projet financé dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 ». La contribution financière maximale de l’Union européenne au titre de ce projet s’élevait à 19 999 544 euros. Un montant de 9 999 772 euros a été versé à la requérante au titre du préfinancement.

4 Entre le 14 décembre 2015 et le 1er mars 2018, date à laquelle l’INEA a adressé une lettre à la requérante lui notifiant la résiliation de cette convention, l’INEA a accepté de suspendre, à la demande de la requérante, ledit projet en raison de la non-réalisation de la condition de cofinancement de celui-ci.

5 Le 24 avril 2019, l’INEA a informé la requérante de son intention de recouvrer la contribution financière de l’Union indûment versée et lui a adressé, en sa qualité de coordonnateur du consortium, la note de débit nº 3241905087 (ci-après la « note de débit »). Cette dernière invitait la requérante à s’acquitter du montant dû avant le 3 juin 2019. L’attention de la requérante était attirée sur le fait que, à défaut de paiement à cette dernière date, sa dette envers l’Union serait majorée d’intérêts et que la Commission européenne se réservait le droit de procéder au recouvrement forcé de cette dette en vertu de l’article 299 TFUE.

6 Par une lettre du 20 mai 2019, la requérante a invoqué des difficultés financières pour rembourser ladite dette dans le délai fixé par cette note de débit et a demandé, premièrement, un report de six mois de la date limite de paiement fixée par ladite note sans que lui soient appliqués des intérêts de retard et, deuxièmement, la négociation d’un échelonnement du remboursement de la même dette à définir d’un commun accord avec la Commission.

7 La Commission a répondu par une lettre du 4 juin 2019 informant la requérante des conditions fixées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), conditions qui régissaient l’octroi d’un paiement échelonné et parmi lesquelles figurait la constitution d’une garantie financière.

8 À la suite du remboursement direct, par les autres membres du consortium, d’un montant total de 1 111 601,12 euros, au mois de juin 2019, la somme due au principal par la requérante a été ramenée à 5 951 772,39 euros.

9 Par un courriel du 27 juin 2019, la Commission a accordé à la requérante un plan de paiement échelonné sur douze mois à condition qu’un premier paiement de 994 211,20 euros soit effectué le 15 janvier 2020 au plus tard et qu’une garantie financière soit constituée. À cette fin, la Commission invitait la requérante à produire cette garantie afin que ce plan de paiement puisse entrer en vigueur. Cette dernière ayant, par un courriel du 12 août 2019, informé la Commission du refus de sa banque de constituer ladite garantie et n’ayant pas payé la somme due au titre de la note de débit dans le délai prescrit, la Commission lui a envoyé une lettre de rappel le 19 septembre 2019.

10 En raison du défaut de paiement de cette somme par la requérante, la Commission a exigé, par une lettre de mise en demeure du 24 octobre 2019, le paiement immédiat du principal exigible, majoré des intérêts de retard. Cette lettre indiquait que, en cas de non-remboursement de ladite somme dans un délai de quinze jours, la Commission procéderait au recouvrement forcé de la créance principale et des intérêts.

11 Entre le mois de janvier et le mois de décembre 2020, la Commission et la requérante ont été en contact à plusieurs reprises au sujet de la demande de cette dernière d’obtenir un nouveau report du remboursement de sa dette au titre de la note de débit et de la décision de la première de continuer la procédure de recouvrement forcé.

12 Entre le mois de juin et le mois de décembre 2020, la requérante a effectué trois paiements partiels de 100 000 euros et elle a, par...

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