Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:42
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-359/97
Date27 January 2000
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61997CC0359
EUR-Lex - 61997C0359 - FR 61997C0359

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 27 janvier 2000. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Manquement - Article 4, paragraphe 5, de la sixième directive TVA - Mise à disposition de routes moyennant versement d'un péage - Non-assujettissement à la TVA - Règlements (CEE, Euratom) nºs 1552/89 et 1553/89 - Ressources propres provenant de la TVA. - Affaire C-359/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-06355


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 La présente procédure en manquement a pour objet de faire constater par la Cour que, en ne soumettant pas à la taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus pour l'utilisation des routes, ponts et tunnels à péage et en ne versant pas en conséquence les montants correspondants de ressources propres et des intérêts, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE (1).

2 Au Royaume-Uni, les infrastructures routières soumises à péage peuvent être réparties pour l'essentiel en trois catégories.

3 Il faut tout d'abord citer le pont d'Erskine qui enjambe le fleuve Clyde et qui est propriété du Secretary of State écossais qui l'exploite. Les tunnels de Tine et Mersey ainsi que les ponts de Tay, Tamar, Itchen, Humber, Cleddau, Forth et Clifton Suspension, qui - jusqu'au pont de Tamar dans l'énumération qui précède - sont tous propriété d'une autorité locale, la Local passenger transport authority (ci-après «PTA») (2), constituent la deuxième catégorie. Les PTA assurent aussi l'exploitation de chacune des infrastructures, exploitation qui porte sur les ponts de Tay, Humber et Forth Road dans l'énumération qui précède. Ces ponts sont exploités par un Bridge Board qui est désigné et contrôlé par les autorités locales. Le pont de Tamar appartient aux conseils de comté des Cornouailles et de Plymouth. Il relève de la compétence d'une commission conjointe qui n'a cependant pas été créée par une loi ou une autorité locale. Le Dartford River Crossing (Tamise) et les ponts de Severn et Skye font partie de la troisième catégorie. Leur exploitation a été confiée à des concessionnaires par le Secretary of State compétent.

4 Ces trois catégories ont en commun que le péage perçu pour leur exploitation n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

II - Procédure précontentieuse

5 La Commission a attiré l'attention des autorités britanniques sur le problème de la non-perception de la TVA sur les péages pour l'utilisation de routes et de ponts par lettre du 27 mars 1987.

6 Dans leur lettre en réponse du 3 juillet 1987, les autorités britanniques ont indiqué qu'elles ne pouvaient entreprendre de modifier le système national de TVA avant que la question ne soit examinée au sein du comité consultatif de la TVA (3).

7 La Commission a estimé dans une lettre de mise en demeure du 20 avril 1988 que la mission du conseil consultatif de la TVA consistait à examiner les questions relatives à la mise en oeuvre des dispositions communautaires en matière de TVA mais qu'il n'était pas habilité à prendre de décisions quant à l'existence de manquements à l'égard de la sixième directive TVA. La Commission concluait dans sa mise en demeure que la non-perception de la TVA sur les péages perçus pour l'utilisation de routes, ponts et tunnels au Royaume-Uni constituait une violation des articles 2 et 4, paragraphes 1, 2 et 5 de la sixième directive TVA.

8 Les autorités britanniques ont répondu par lettre du 21 juillet 1988 en invoquant la disposition de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive TVA d'après lequel les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. La perception de péages ne relève donc pas du champ d'application de la directive.

9 La Commission a adressé une lettre le 27 novembre 1987 aux autorités britanniques à propos de la problématique des ressources propres. Elle les a informées que la non-perception jusqu'alors de la TVA sur les péages pouvait avoir eu comme conséquence que les montants de ressources propres avaient été calculés de façon erronée. Les autorités britanniques ont été invitées à faire savoir si, pour les exercices budgétaires 1984 à 1986, des montants insuffisants avaient été versés au titre des ressources propres et, le cas échéant, de mettre les ressources propres correspondantes à la disposition de la Commission.

10 Aucun nouveau calcul n'ayant été transmis en réponse à la Commission, elle a adressé une mise en demeure le 31 janvier 1989. Les autorités britanniques ont de nouveau été invitées à effectuer les calculs nécessaires pour les exercices budgétaires 1984 à 1986 et à les transmettre à la Commission. Les montants dus, à majorer des intérêts de retard depuis le 31 mars 1988, devaient être mis à la disposition de la Commission et les calculs annuels incluant les intérêts de retard devaient être effectués jusqu'à ce que la violation invoquée ait pris fin.

11 Les autorités britanniques ont de nouveau invoqué la disposition de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive TVA par lettre du 23 mars 1989. Étant donné que, en vertu de cette disposition, il n'y avait pas lieu de soumettre les péages à la TVA, il n'était pas nécessaire de transmettre les chiffres souhaités.

12 Dans son avis motivé du 10 août 1989, la Commission a, d'une part, évoqué la non-perception de la TVA sur les péages et, d'autre part, fait valoir une violation du traité tirée du refus des autorités britanniques d'effectuer de nouveaux calculs et de lui verser les montants échus de ressources propres à majorer des intérêts de retard.

13 Dans leur lettre en réponse du 8 décembre 1989, les autorités britanniques ont de nouveau invoqué le caractère de droit public des organes chargés de la perception des péages.

14 La Commission a ainsi introduit un recours en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE) - inscrit au greffe de la Cour le 21 octobre 1997 - et demande à ce qu'il plaise à la Cour:

1. constater qu'en ne soumettant pas à la taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus sur les routes et ponts à péage au Royaume-Uni, contrairement aux dispositions des articles 2 et 4, paragraphes 1, 2 et 5 de la sixième directive TVA et en ne mettant pas à la disposition de la Commission les montants des ressources propres et des intérêts de retard par suite de cette infraction, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;

2. condamner le Royaume-Uni aux dépens.

15 Le gouvernement du Royaume-Uni conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1. déclarer le recours irrecevable, dans la mesure où il porte sur des exercices budgétaires antérieurs; ou

2. rejeter le recours;

3. si et dans la mesure où le recours n'est pas rejeté, limiter les effets de l'arrêt dans le temps ou, à titre subsidiaire, imposer toute autre limitation que la Cour jugera appropriée; et

4. condamner la Commission aux dépens.

III - Cadre juridique

1. Quant à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée

Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - assiette uniforme (4) (ci-après la "sixième directive")

16 L'article 2 dispose:

"Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

..."

17 L'article 4, paragraphes 1, 2 et 5 de la directive dispose:

"1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

3...

4...

5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d'assujettis notamment pour les opérations énumérées à l'annexe D (5) et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes précités exonérées en vertu [de l']article 13 (6) ..."

18 Pour les autres exonérations à l'intérieur du pays, l'article 13 prévoit que:

«Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

a) ...

b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception:

1. des opérations d'hébergement ... dans le cadre du secteur hôtelier ...,

2. des locations...

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